La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2024 | FRANCE | N°23DA00206

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 26 juin 2024, 23DA00206


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Douai à lui verser la somme totale de 518 250,72 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, au titre des préjudices subis lors de sa naissance dans cet établissement.



Par un jugement n° 2005235 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Lille n'a fait droit qu'en partie à sa demande en condamnant le centre hospitalier de Douai à lui verse

r une somme totale de 162 706,72 euros.



Procédure devant la cour :



Par une ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Douai à lui verser la somme totale de 518 250,72 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, au titre des préjudices subis lors de sa naissance dans cet établissement.

Par un jugement n° 2005235 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Lille n'a fait droit qu'en partie à sa demande en condamnant le centre hospitalier de Douai à lui verser une somme totale de 162 706,72 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire, un mémoire ampliatif et des mémoires, enregistrés les 3 février, 7 mars, 13 avril, 24 mai, et 6 décembre 2023, le centre hospitalier de Douai et la société Relyens mutual insurance, représentés par la société d'avocats Le Prado-Gilbert, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne précise pas pour quelles raisons la présence du même germe dans l'organisme de la mère et de la fille ne suffirait pas à établir que l'infection ne présente pas un caractère nosocomial ;

- il n'est pas établi que l'infection contractée par la mère de Mme C..., qui lui a été transmise à sa naissance le 31 décembre 1990 et qui est à l'origine de l'infection de sa hanche serait liée à leur prise en charge au sein du centre hospitalier de Douai, de sorte que cette infection materno-foetale ne présente pas un caractère nosocomial engageant sa responsabilité ;

- il résulte du rapport de docteur A... que l'infection a été acquise avant la naissance de Mme C... ;

- à titre subsidiaire, il convient de ramener les indemnités allouées à l'intimée à de plus justes proportions en ce qui concerne l'indemnisation due au titre de l'assistance par tierce personne temporaire et du déficit fonctionnel temporaire et de rejeter les conclusions d'appel incident de Mme C... tendant à ce que la cour augmente le montant de ses indemnités.

Par des mémoires, enregistrés les 14 et 20 avril 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, représentée par Me Benoît de Berny, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Douai le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2023, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Sylvie Welsh, demande à la cour de le mettre hors de cause.

Il fait valoir les actes de soins étant antérieurs au 5 septembre 2001, les dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ne trouvent pas à s'appliquer.

Par des mémoires, enregistrés les 2, 3, 31 octobre 2023 et 4 janvier 2024, Mme B... C..., représentée par Me Sylvie Vernassière, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il n'a pas fait droit en totalité à ses demandes indemnitaires quant aux souffrances endurées, au préjudice scolaire et à l'incidence professionnelle ;

3°) de condamner solidairement, le cas échéant, le centre hospitalier de Douai et la société Relyens mutual insurance à lui verser les sommes supplémentaires de 60 000 euros, 15 000 euros et 50 000 euros au titre, respectivement, des souffrances endurées, du préjudice scolaire et de l'incidence professionnelle ;

4°) de condamner solidairement, le cas échéant, le centre hospitalier de Douai et la société Relyens mutual insurance à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'appel formé par le centre hospitalier de Douai est irrecevable dès lors que la requête sommaire et le mémoire complémentaire ne comprennent aucune motivation en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- le mémoire complémentaire, enregistré le 7 mars 2023, a été transmis postérieurement à l'expiration des délais de recours ;

- l'infection qu'elle a subie à sa naissance présente un caractère nosocomial, ce qui engage la responsabilité du centre hospitalier de Douai ;

- les moyens soulevés par le centre hospitalier de Douai ne sont pas fondés ;

- le jugement attaqué doit être réformé dès lors qu'elle a droit au versement de sommes supplémentaires quant aux souffrances endurées, au préjudice scolaire et à l'incidence professionnelle et que l'indemnité journalière utilisée pour la liquidation du déficit fonctionnel temporaire doit être fixée à 23 euros ce qui porte le montant de ce poste de préjudice à la somme de 47 822,72 euros.

Par une ordonnance du 8 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guillaume Vandenberghe,

- et les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... C..., née le 31 décembre 1990 à la maternité du centre hospitalier de Douai, a souffert dès le 2 janvier 1991 d'une hyperthermie. L'analyse de son méconium le même jour et les hémocultures réalisées le 4 janvier 1991 sont revenues positives au germe du streptocoque du groupe B et une antibiothérapie a été mise en place. Une échographie effectuée le 23 janvier 1991 a permis de révéler une ostéo-arthrite de la hanche gauche. Mme C... a alors été transférée au centre hospitalier régional universitaire de Lille. Cette pathologie a nécessité une succession d'interventions chirurgicales jusqu'au 9 février 2009, date à laquelle Mme C... a bénéficié de la pose d'une prothèse de hanche au sein de la clinique du Cambrésis et conserve des séquelles, telles qu'une limitation du périmètre de marche et la nécessité de se déplacer à l'aide de béquilles.

2. Mme C..., qui impute son handicap à une faute commise par le centre hospitalier de Douai, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille aux fins de réalisation d'une expertise. Par une ordonnance du 12 septembre 2018, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur D..., en qualité d'experte. Le rapport d'expertise a été déposé au greffe du tribunal le 12 avril 2019. Par un courrier du 9 avril 2020, réceptionné par l'établissement de santé le 21 avril suivant et demeuré sans réponse, Mme C... a adressé au centre hospitalier de Douai une demande indemnitaire préalable. Le centre hospitalier de Douai relève appel du jugement n° 2005235 du 8 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser à Mme C... la somme totale de 162 706,72 euros en réparation de ses préjudices. Mme C... demande, par la voie de l'appel incident, que cette somme soit réévaluée.

Sur la recevabilité de la requête d'appel du centre hospitalier de Douai et de la société Relyens mutual insurance :

3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier de Douai a présenté le 3 février 2023 une requête qui, bien qu'étant sommaire, contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge, et répond aux exigences de motivation posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative. En outre, le mémoire ampliatif du centre hospitalier de Douai a été enregistré le 7 mars 2023, dans le délai d'un mois suivant la mise en demeure qui lui a été faite le 9 février 2023. Ainsi, la requête remplit les conditions posées par l'article R. 612-5 du code de justice administrative, sans qu'ait d'incidence le fait que ce mémoire ampliatif a été enregistré au-delà du délai d'appel. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par Mme C... doit être écartée.

Sur la régularité du jugement attaqué :

5. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Il résulte des énonciations du point 4 du jugement du 8 décembre 2022 que le tribunal administratif de Lille a examiné le moyen de défense soulevé par le centre hospitalier de Douai tiré de ce que l'infection de Mme C... n'a pas été contractée à la suite de soins prodigués par l'hôpital mais constitue une infection materno-fœtale qui n'engage pas sa responsabilité et l'a écarté par une motivation suffisante. Dès lors, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Douai :

6. L'introduction accidentelle d'un germe microbien dans l'organisme d'un patient lors d'une hospitalisation antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la réparation des infections nosocomiales issues de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier et engage la responsabilité de celui-ci. Il en va toutefois autrement lorsqu'il est certain que l'infection, si elle s'est déclarée à la suite d'une intervention chirurgicale, a été causée par des germes déjà présents dans l'organisme du patient avant l'hospitalisation ou encore lorsque la preuve d'une cause étrangère est rapportée par l'établissement de santé.

7. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 12 avril 2019 qu'un germe de type streptocoque B a été retrouvé dans les premières selles du nouveau-né le 2 janvier 1991. Bien que l'hôpital ait rapidement mis en place une antibiothérapie par cathéter, l'enfant a été atteint d'une ostéo-arthrite de la hanche gauche, révélée par échographie réalisée le 23 janvier 1991, qui est à l'origine du handicap dont souffre Mme C.... L'introduction accidentelle de ce germe microbien dans l'organisme de l'enfant lors de cette hospitalisation révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier et engage la responsabilité de celui-ci. Pour renverser cette présomption, le centre hospitalier de Douai produit des rapports rédigés par un

pédiatre, un autre médecin spécialisé en maladies infectieuses et un professeur de médecine. Si ces médecins précisent que le germe de type streptocoque de type B a été découvert le 2 janvier 1991 dans le lait maternel et dans les urines de la mère et qu'ainsi le nouveau-né a été infecté par un germe materno-fœtal déjà présent dans l'organisme de sa mère avant l'hospitalisation, il résulte de l'instruction que la mère B... n'a pas été dépistée à son arrivée à la maternité du centre hospitalier de Douai, cette pratique n'étant pas encore systématiquée à l'époque, de sorte que la preuve d'une infection endogène de l'enfant ne peut pas être rapportée. En outre, il résulte tant du rapport d'expertise que des rapports médicaux produits par le centre hospitalier de Douai que la nature du germe à l'origine de l'ostéo-arthrite de la hanche gauche de l'enfant n'est pas connue avec certitude. Il en résulte que le centre hospitalier de Douai n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que l'infection dont a été victime Mme B... C... a été causée par des germes déjà présents dans son organisme avant sa naissance. Par suite, la responsabilité du centre hospitalier de Douai doit être engagée.

En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices :

8. D'une part, le centre hospitalier de Douai demande à la cour, à titre subsidiaire, de ramener les indemnités allouées à l'intimée par le jugement attaqué à de plus justes proportions en ce qui concerne l'indemnisation due au titre de l'assistance par tierce personne temporaire et du déficit fonctionnel temporaire.

S'agissant de l'indemnisation du besoin d'assistance par une tierce personne :

9. Il y a lieu de fixer le point de départ de ce poste de préjudice à la date du troisième anniversaire de Mme C..., un jeune enfant nécessitant, quel que soit son état de santé, une attention permanente de ses parents. En outre, il y a lieu de prendre en compte un taux horaire chargé de 9,92 euros représentant une rémunération moyenne d'assistance non spécialisée pour les années 1994 à 2009, périodes évaluées selon le rapport d'expertise. Ainsi, le besoin d'assistance par une tierce personne doit être fixé, à raison de deux heures par jour, pour la période du 5 août au 15 septembre 1997 et du 12 septembre 2008 au 7 février 2009, soit 189 jours, à raison d'une heure par jour, pour les périodes allant du 16 mars 1994 au 6 mai 1994, du 16 septembre 1997 au 21 octobre 1997, du 19 mars au 26 mars 1998, du 22 juin au 14 juillet 1999 et du 16 février au 16 avril 2009, soit 177 jours, et à raison d'une heure par semaine pour les périodes du 31 décembre 1993 au 8 mars 1994, du 7 mai 1994 au 20 juin 1995, du 25 juin au 27 juillet 1995, du 22 octobre 1997 au 17 mars 1998, du 27 mars 1998 au 16 juin 1999, du 15 juillet 1999 au 6 septembre 2008 et du 17 avril 2009 au 8 février 2010, date de consolidation de l'état de santé de Mme C..., soit 675 semaines. Dès lors, la somme totale que le centre hospitalier de Douai doit être condamné à verser à l'intimée pour ce poste de préjudice, en prenant en compte une durée annuelle de 412 jours afin de tenir compte des week-ends et jours fériés, doit être fixée à 13 787,81 euros (soit 189 j x 2 heures x 9,92 euros x 1,13, 177 jours x 9,92 euros x 1,13 et 675 semaines x 9,92 euros x 1,13). Il ne résulte pas de l'instruction que Mme C... aurait bénéficié d'indemnités au titre de la prestation de compensation du handicap allouée par la maison départementale des personnes handicapées du Nord.

S'agissant de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire :

10. Il ressort du rapport d'expertise que Mme C... a subi un déficit fonctionnel temporaire total pendant les périodes d'hospitalisation du 5 janvier au 5 février 1991, du 4 mars 1991, du 27 mars 1991 au 8 avril 1991, du 11 juillet 1991 au 23 août 1991, des 16 septembre 1991, 17 octobre 1991, 14 janvier 1992, 15 mai 1992 et 12 août 1992, du 12 au 17 mai 1993, du 29 juin 1993, du 9 mars 1994 au 15 mars 1994, du 21 au 24 juin 1995, du 28 juillet au 4 août 1997, du 18 mars 1998, du 17 au 21 juin 1999, du 7 au 11 septembre 2008 et du 8 février au 15 février 2009, soit pendant une période de 140 jours. Mme C... a également subi un déficit fonctionnel temporaire qui a été évalué à 75 % par l'experte pour une période de 233 jours, au taux de 50 % durant 456 jours et, au taux de 25 % pour une période de 6 143 jours. En prenant en compte une indemnité journalière de 10 euros compte tenu de l'ancienneté de ces périodes, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à la somme totale de 20 785 euros (soit 140 jours x 10 euros, 233 jours x 10 euros x 0,75, 456 jours x 10 euros x 0,50 et 6 143 jours x 10 euros x 0,25).

11. D'autre part, Mme C... conteste, par la voie de l'appel incident, l'indemnisation allouée par les premiers juges au titre du préjudice scolaire, de l'incidence professionnelle et des souffrances qu'elle a endurées.

S'agissant du préjudice scolaire :

12. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme C... a pu, en dépit de son handicap, suivre une scolarité normale, sans redoublement, et accomplir des études supérieures de droit aboutissant à la délivrance du diplôme national de master. Ainsi, le préjudice scolaire allégué n'est pas établi, alors même que l'intimée indique avoir dû renoncer à son projet d'étudier pendant une année aux Etats-Unis.

S'agissant de l'incidence professionnelle :

13. Mme C..., qui travaille en qualité de juriste dans une compagnie d'assurance, soutient que son handicap, dont le centre hospitalier de Douai est responsable, a eu pour effet de limiter ses choix professionnels compte tenu de l'impossibilité de garder une station debout. Toutefois, les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant une somme de 5 000 euros à ce titre, qu'il n'y a pas lieu de réévaluer.

S'agissant des souffrances endurées :

14. Il résulte du rapport d'expertise que les souffrances subies par la victime ont été estimées à 6 sur une échelle de 7 compte tenu des douleurs ressenties lors des interventions chirurgicales et au cours des périodes de rééducation. Les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant une somme de 23 000 euros à ce titre, qu'il n'y a pas lieu de réévaluer.

15. Il résulte de ce qui précède que le préjudice subi par Mme C... doit être évalué, compte tenu des postes de préjudices non contestés en appel, à la somme de 135 591,45 euros (soit 1 830 euros pour les frais d'assistance lors de l'expertise, 13 787,81 euros pour le besoin d'assistance par tierce personne, 11 688,64 euros pour les frais d'adaptation du véhicule, 5 000 euros pour l'incidence professionnelle, 20 785 euros pour le déficit fonctionnel temporaire, 23 000 euros pour les souffrances endurées, 10 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire, 39 000 euros pour le déficit fonctionnel permanent, 3 500 euros pour le préjudice esthétique permanent et 3 000 euros pour le préjudice sexuel). Par suite, le centre hospitalier de Douai et la société Relyens mutual insurance sont seulement fondés à demander que la somme totale de 162 706,72 euros allouée par le tribunal soit ramenée à la somme de 135 591,45 euros et les conclusions présentées par Mme C... au titre de l'appel incident doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Douai et de la société Relyens mutual insurance, qui ne sont pas les parties principalement perdantes dans la présente instance, le versement de la somme que Mme C... et la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai demandent à ce titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme totale de 162 706,72 euros allouée par le jugement du tribunal administratif de Lille n° 2005235 du 8 décembre 2022 est ramenée à la somme totale de 135 591,45 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille n° 2005235 du 8 décembre 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par Mme C... et la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Douai, à la société Relyens mutual insurance, à Mme B... C..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai et à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré après l'audience publique du 11 juin 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.

Le rapporteur,

Signé : G. VandenbergheLa présidente de la chambre,

Signé : M.P. Viard

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

2

N°23DA00206


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00206
Date de la décision : 26/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : CABINET LE PRADO-GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-26;23da00206 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award