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21/06/2024 | FRANCE | N°23DA02341

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 21 juin 2024, 23DA02341


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté en date du 10 octobre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros p

ar jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notific...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté en date du 10 octobre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Par un jugement n°2308946 du 20 octobre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision du préfet du Pas-de-Calais du 10 octobre 2023 fixant le pays à destination duquel M. C... doit être renvoyé et la décision faisant interdiction à M. C... de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a rejeté le surplus des demandes de M. C....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé la décision du 10 octobre 2023 fixant le pays à destination duquel M. C... doit être renvoyé et la décision faisant interdiction à M. C... de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an.

2°) de rejeter les demandes de M. C....

Il soutient que :

- M. C... ne justifie ni de sa nationalité ni qu'il serait originaire d'une région en proie à une situation de violence aveugle ;

- l'intéressé n'a pas tenté de solliciter l'asile durant son périple ;

- la disposition prévoyant qu'il peut être renvoyé vers tout pays où il serait légalement admissible reste en vigueur et l'obligation de quitter la France reste également en vigueur, il n'y avait donc pas lieu de censurer l'interdiction de retour en France qui n'a pas la décision fixant le pays de destination comme base légale.

La requête a été communiquée à M. C... qui n'a pas produit de mémoire.

Par une ordonnance du 2 avril 2024 la clôture d'instruction a été fixée au 23 avril 2024 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Borot, présidente de chambre ;

- et les observations de M. B..., représentant le préfet du Pas-de-Calais.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant soudanais a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 10 octobre 2023. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'audition de M. C... réalisée le 10 octobre 2023 par les services de police, que l'intéressé a déclaré avoir quitté son pays à cause de la guerre, être arrivé en France au mois de juillet 2023 avec le projet de se rendre en Grande-Bretagne. Par un arrêté du 10 octobre 2023, le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 20 octobre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision du préfet du Pas-de-Calais du 10 octobre 2023 fixant le pays à destination duquel M. C... doit être renvoyé et la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a rejeté le surplus de ses demandes. Le préfet du Pas-de-Calais relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé ces deux décisions.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

3. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

4. M. C... souligne qu'en cas de retour au Soudan, il arrivera à Khartoum la capitale du pays en proie à une situation de grande violence. Il résulte notamment de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 juillet 2023, n°23009590 à laquelle se réfère l'intéressé dans ses écritures de première instance, qui concerne toutefois un autre ressortissant soudanais, que depuis le 15 avril 2023, 65 % des incidents de sécurité survenus au Soudan ont lieu dans la région de Khartoum, les explosions, principalement liées à des frappes aériennes, étant à leur plus haut point depuis six ans. Sur une période de référence du 15 avril au 14 juillet 2023, 801 incidents de sécurité sont recensés, ayant causé la mort de 1 331 personnes dans l'Etat de Khartoum, civils et belligérants confondus, cette région n'ayant auparavant connu aucune conséquence d'un conflit armé. La situation de conflit armé interne dans l'Etat de Khartoum engendre, pour tout civil devant y retourner ou y transiter, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle au sens des dispositions du 3° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lille a annulé sa décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement dont M. C... fait l'objet.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...). / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

6. La décision du 10 octobre 2023 du préfet du Pas-de-Calais qui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai n'a pas été annulée par le jugement du 20 octobre 2023. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est donc pas dépourvue de base légale. Par ailleurs, la circonstance que le pays de destination de la mesure d'éloignement ne puisse, à la date de la décision, être le Soudan eu égard à ce qui a été précédemment exposé, ne constitue pas, à elle seule, une circonstance humanitaire s'opposant à ce que le préfet édicte une interdiction de retour sur le territoire français. M. C... est arrivé très récemment en France où il ne fait état d'aucune attache et sa situation, telle qu'elle ressort des pièces du dossier, ne révèle pas une particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an prononcée à son encontre n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet est dès lors fondé à soutenir que la magistrate désignée du tribunal administratif de Lille ne pouvait annuler sa décision du 10 octobre 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

7. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 10 octobre 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le surplus des conclusions de la requête d'appel doit être rejeté.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il annule la décision du 10 octobre 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français de M. C... pour une durée d'un an.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation de cette décision est rejeté.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet du Pas-de-Calais est rejeté

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A... C....

Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience publique du 6 juin 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.

La présidente-assesseure,

Signé : I. LegrandLa présidente de chambre,

Présidente-rapporteure

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro

1

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N°23DA02341


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23DA02341
Date de la décision : 21/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Ghislaine Borot
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-21;23da02341 ?
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