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21/06/2024 | FRANCE | N°23DA01755

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 21 juin 2024, 23DA01755


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme O... G..., Mme X... H..., M. Q... E..., M. A... T..., M. P... S..., M. R... U..., Mme M... C..., Mme N... F..., Mme V... J..., M. D... I... et M. B... K... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens :

- d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2019 par lequel le maire d'Abbeville a délivré un permis de construire à l'association Ici La Paix pour la construction de locaux socio-culturels à usage de culte sur le terrain cadastré section BR n° 125 situé 2 impass

e du Chemin des Postes sur le territoire de la commune ;

- de mettre à la charge d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme O... G..., Mme X... H..., M. Q... E..., M. A... T..., M. P... S..., M. R... U..., Mme M... C..., Mme N... F..., Mme V... J..., M. D... I... et M. B... K... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens :

- d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2019 par lequel le maire d'Abbeville a délivré un permis de construire à l'association Ici La Paix pour la construction de locaux socio-culturels à usage de culte sur le terrain cadastré section BR n° 125 situé 2 impasse du Chemin des Postes sur le territoire de la commune ;

- de mettre à la charge de la commune d'Abbeville et de l'association Ici La Paix la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement avant dire droit n° 2000190 du 4 octobre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et a sursis à statuer sur les conclusions présentées par Mme O... G... et autres dans l'attente d'une mesure de régularisation à intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification du jugement.

Par un jugement n° 2000190 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 18 novembre 2019.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, et des mémoires enregistrés les 9 et 10 octobre 2023 et le 12 mai 2024, l'association Ici la Paix, représentée par Me Alain Gravier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2022 ;

2°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2023 ;

3°) de rejeter la demande présentée par Mme O... G... et autres ;

4°) de faire droit à sa demande pour frais de procédure à hauteur de 3 000 euros.

Elle soutient que :

- le vice de compétence n'est pas établi dans la mesure où la commune d'Abbeville a justifié avoir assuré la publicité de la délégation de signature consentie par le maire à l'adjoint délégué signataire de l'arrêté du 18 novembre 2019 ;

- la méconnaissance de l'article UC 12 du plan local d'urbanisme (PLU) d'Abbeville n'est pas établie, dans la mesure où cet article n'impose pas de ratio de stationnement pour les équipements collectifs à l'instar des lieux de culte, et où le nombre de places de stationnement correspondant aux besoins de la construction doit être évalué en tenant compte de l'espace de prière nécessaire à chaque fidèle et des modes de déplacement utilisés pour accéder à la mosquée.

Par un mémoire en défense, enregistré 27 octobre 2023, le collectif des riverains de l'impasse chemin des postes, Mme O... G... et M. D... I... doivent être regardés comme concluant au rejet de la requête.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023, Mme O... G..., Mme X... H..., M. R... U..., Mme M... C..., Mme N... F..., Mme V... J..., M. Q... E..., M. A... T..., M. P... S..., M. D... I... et M. B... K..., représentés par Me Frédéric-Pierre Vos, demandent au tribunal :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de l'association Ici la Paix la somme de 300 euros à verser à chacun d'eux et de mettre à la charge de la commune d'Abbeville la somme globale de 1 500 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est irrecevable, premièrement, parce que le président qui la représente ne justifie pas de son habilitation à cette fin, deuxièmement, parce que les décisions attaquées ne sont pas jointes ;

- l'association n'est pas recevable à attaquer le jugement du 4 octobre 2022, dans la mesure où elle a déjà exercé une voie de recours contre ce jugement, où celui-ci est devenu définitif, faute d'avoir été contesté dans les deux mois suivant sa notification, et où le vice tiré de l'absence de publicité de la délégation de signature n'a pas bénéficié d'une prorogation de délai pour sa régularisation ;

- l'association ne développe aucun moyen contre le jugement du 4 juillet 2023 ;

- elle n'a pas procédé à la régularisation demandée en se bornant à déposer un permis modificatif qui change substantiellement le projet ;

- l'association n'établit pas la publicité de l'arrêté de délégation en ne produisant pas les pièces annoncées dans son mémoire ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article UC12 du PLU qui imposent un nombre de places de stationnement de véhicules adapté aux besoins des constructions, sans exonérer du respect de cette règle les équipements d'intérêt collectif ;

- en tout état de cause, le projet méconnaît l'article R.111-25 du code de l'urbanisme.

La requête a été communiquée le 27 septembre 2023 à la commune d'Abbeville qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Alain Gravier, avocat de l'association Ici La paix.

Considérant ce qui suit :

1. L'association Ici La Paix a déposé, le 17 juillet 2019, une demande de permis de construire des " locaux socio-culturels à usage de culte ", sur le terrain cadastré section BR n° 125 situé 2 impasse du Chemin des Postes sur le territoire de la commune d'Abbeville et classé en zone UC du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. Par un arrêté du 18 novembre 2019, le maire d'Abbeville a délivré le permis de construire sollicité. Mme O... G..., Mme X... H..., M. Q... E..., M. A... T..., M. P... S..., M.R... U..., Mme M... C..., Mme N... F..., Mme V... J..., M. D... I... et M. B... K..., voisins du projet, ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler cet arrêté.

2. Par un premier jugement avant dire droit du 4 octobre 2022, le tribunal, après avoir écarté les autres moyens, a fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et a sursis à statuer pour permettre la régularisation des illégalités relatives, d'une part, au vice d'incompétence du permis initial, d'autre part, à la méconnaissance des dispositions de l'article UC12 du règlement du PLU d'Abbeville. Par un second jugement du 4 juillet 2023, le tribunal, après avoir constaté qu'aucun permis de construire de régularisation n'avait été produit, a annulé l'arrêté du 18 novembre 2019.

3. Par la présente requête, l'association Ici la Paix demande l'annulation de ces deux jugements et le rejet de la demande de Mme G... et autres.

Sur la recevabilité du mémoire du collectif des riverains de l'impasse chemin des postes et autres :

4. Le mémoire présenté par le collectif des riverains de l'impasse chemin des postes, Mme O... G... et M. D... I..., enregistré le 27 octobre 2023 a, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, été présenté sans ministère d'avocat. Les défendeurs se sont abstenus de régulariser cette production à la suite de la demande de régularisation qui leur a été adressée, à peine d'irrecevabilité, par un courrier du greffe du 30 octobre 2023. Il en résulte que ce mémoire est irrecevable et que son contenu doit être écarté des débats. Mme O... G... et M. D... I... ont toutefois présenté, avec neuf autres défendeurs, un mémoire enregistré le 7 décembre 2023, régulièrement introduit par ministère d'avocat, qui est donc recevable.

Sur le bien-fondé des jugements :

5. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement du 4 octobre 2022 :

6. Lorsque le juge administratif décide de recourir à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, le bénéficiaire de l'autorisation initiale d'urbanisme et l'autorité qui l'a délivrée peuvent contester le jugement avant dire droit en tant qu'il a jugé que cette autorisation était affectée d'un vice entachant sa légalité.

S'agissant du vice tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté :

7. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire (...) est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (...) ". Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors applicable : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal. (...) ". Aux termes de l'article L. 2131-1 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (...). / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. (...) / La publication ou l'affichage des actes mentionnés au premier alinéa sont assurés sous forme papier. La publication peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique (...) ". Les textes législatifs et réglementaires ne fixent pas la durée de l'affichage des arrêtés de délégation de signature qui doit cependant être d'une durée suffisante pour que les administrés puissent les consulter.

8. En l'espèce, l'arrêté attaqué a été signé par M. W... L..., adjoint délégué au maire d'Abbeville. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 1er avril 2014, reçu le même jour par la sous-préfecture d'Abbeville, le maire d'Abbeville a donné à M. L... délégation de signature notamment en matière d'urbanisme. Pour attester du caractère exécutoire de cet arrêté de délégation et de son antériorité par rapport à l'arrêté attaqué, l'association Ici la paix a d'abord produit une attestation du 31 janvier 2023 émanant du directeur général des services (DGS) de la commune, selon laquelle cette délégation a été publiée au recueil des arrêtés de la ville. A supposer que le DGS puisse valablement certifier cette publication, son attestation ne comporte aucune date ou période permettant de s'assurer que la publication en cause est intervenue avant l'édiction de l'arrêté attaqué. L'association a ensuite produit la couverture d'un recueil portant la mention " Arrêtés ", qui n'établit nullement l'effectivité de la publication de l'arrêté de délégation. Dès lors, l'association ne justifie pas du caractère exécutoire de la délégation de signature à la date de l'édiction de l'arrêté attaqué. Ainsi, l'association Ici la paix n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement avant-dire droit du 4 octobre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a retenu le vice tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 18 novembre 2022.

S'agissant du vice tiré de la méconnaissance de l'article UC 12 du règlement du PLU d'Abbeville :

9. Aux termes de l'article UC 12 du règlement du PLU d'Abbeville " Stationnement " : " Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des aménagements et constructions doit : - soit être assuré par la réalisation d'aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération ou dans son environnement immédiat, / - soit être attesté par la justification d'une concession à long terme dans un parc de stationnement public ou privé, / - soit donner lieu au versement à la commune d'une participation pour la réalisation d'un parc public de stationnement. (...) / Ratios minimaux : Un emplacement par tranche de 50 m2 de surface hors œuvre nette. / Toutefois : Il n'est pas fixé de règle pour les équipements publics ou d'intérêt collectif. ".

10. D'une part, les dispositions précitées posent une règle générale d'adéquation entre les besoins des constructions et la réalisation de places de stationnement. La circonstance que le PLU n'ait pas fixé de règle précise pour les équipements publics ou d'intérêt collectif implantés en zone UC ne vaut pas, pour les porteurs de projets d'équipements de ce type, exonération de l'obligation de prévoir des places de stationnement et, pour l'autorité administrative, dispense de l'obligation de vérifier l'adéquation entre le nombre de personnes fréquentant ce type d'établissements et les places de stationnement créées, réservées ou à créer.

11. D'autre part, il résulte de l'instruction que la construction du bien en litige, qui permet aux citoyens d'exercer librement leur culte, constitue un équipement d'intérêt collectif au sens et pour l'application des dispositions précitées du PLU. En outre, il ne résulte pas de ces dispositions que les auteurs du PLU n'auraient pas entendu inclure dans la liste des équipements d'intérêt collectif les équipements utilisés pour la pratique religieuse.

12. Il ressort des pièces du dossier de permis de construire et en particulier de l'attestation d'effectif établie par le maître d'ouvrage le 28 juin 2019 que l'immeuble R+1 envisagé, qui comprend deux salles de cultes, trois bureaux, deux salles de lectures et une salle polyvalente, accueillera " au maximum 297 personnes " et prévoit seulement quatre places de stationnement pour les véhicules. Pour établir la suffisance des places de stationnement prévues, l'association Ici La paix fait valoir que le lieu sera principalement fréquenté une fois par semaine, le vendredi, pendant deux heures, que l'essentiel des fidèles s'y rendra à pied, que le nombre de fidèles doit être revu à la baisse, compte tenu de l'espace minimum requis pour la prière de chaque pratiquant, et que les 35 véhicules qui chercheront à y accéder pourront se garer dans l'un des cinq parkings publics, d'une capacité totale de 201 places, situés à proximité du projet, à une distance comprise entre 180 et 380 mètres. Cependant, d'une part, la capacité d'accueil de 297 personnes a été déterminée par l'association elle-même dans son dossier de demande de permis, d'autre part, le recours aux places de stationnement existantes alentour ne satisfait pas aux conditions posées par l'article UC12 de places de stationnement créées, réservées ou à créer, enfin, ces éléments ne sont pas suffisamment précis pour attester de la suffisance des places de stationnement existantes, alors qu'ainsi que le font valoir Mme G... et autres, le projet risque de drainer une forte affluence en tant que seule mosquée d'Abbeville et de la communauté d'agglomération de la baie de la Somme. Dès lors, les quatre places de stationnement prévues pour les véhicules ne correspondent manifestement pas aux besoins engendrés par le projet. Ainsi, l'association Ici la paix n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement avant-dire droit du 4 octobre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a retenu le vice tiré de la méconnaissance de l'article UC 12 du règlement du PLU.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement du 4 juillet 2023 :

13. Il résulte des dispositions de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme que si, à l'issue du délai qu'il a fixé dans sa décision avant dire droit pour que lui soit adressées la ou les mesures de régularisation du permis de construire attaqué, le juge peut à tout moment statuer sur la demande d'annulation de ce permis et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée, il ne saurait se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu'il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité du permis attaqué. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier.

14. Il ressort des pièces du dossier que l'association Ici la paix n'a produit aucun permis de construire de régularisation ni en première instance, avant le jugement clôturant l'instance, ni en appel. Si elle verse en appel un nouveau dossier de demande de permis de construire, d'une part, il ne s'agit pas de la régularisation du permis initial mais d'un permis " modificatif " qui change substantiellement le projet, notamment en supprimant un étage, d'autre part, elle ne se prévaut d'aucun permis tacite et reconnaît même que sa demande a été rejetée.

15. En l'absence de régularisation des deux vices entachant l'arrêté du 18 novembre 2019, l'association Ici la paix n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement du 4 juillet 2023, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 18 novembre 2019.

16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par Mme O... G... et autres, que la requête de l'association Ici la Paix doit être rejetée.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

17. Partie perdante à l'instance, l'association Ici la Paix ne peut voir accueillies les conclusions qu'elle doit être regardée comme ayant présentées en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

18. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Abeville la somme globale de 1 500 euros, à verser aux appelants en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les appelants sur ce même fondement à l'encontre de l'association Ici la paix.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Ici la Paix est rejetée.

Article 2 : La commune d'Abbeville versera à Mme O... G... et autres une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme O... G... et autres en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Ici la Paix, à la commune d'Abeville et à Mme O... G....

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience publique du 6 juin 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.

La présidente-rapporteure,

Signé : I. LegrandLa présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro

N°23DA01755 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01755
Date de la décision : 21/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Isabelle Legrand
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SELARL LVI AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-21;23da01755 ?
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