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21/06/2024 | FRANCE | N°23DA00027

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 21 juin 2024, 23DA00027


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'annuler la décision du 21 août 2019 par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume a ordonné son exclusion pour une durée de trois mois du " module respect ".



Par un jugement n°2003457 du 4 novembre 2022, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision du 21 août 2019 et a rejeté le surplus des conclusions.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice, demande à la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'annuler la décision du 21 août 2019 par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume a ordonné son exclusion pour une durée de trois mois du " module respect ".

Par un jugement n°2003457 du 4 novembre 2022, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision du 21 août 2019 et a rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. A....

Il soutient que M. A... a proféré des menaces à l'encontre de personnels pénitentiaires et que c'est donc à tort que le tribunal administratif a annulé la décision du 21 août 2019 pour inexactitude matérielle des faits. Il soutient également que les autres moyens de M. A... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024, M. A..., représenté par Mes Juliette Hebmann et Alexandre Ciaudo, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- les faits reprochés ne sont pas établis ;

- le signataire de la décision n'avait pas compétence pour ce faire ;

- la décision est entachée d'erreur d'appréciation.

Par une décision du 7 mai 2024, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été maintenu pour M. A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denis Perrin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. Par une décision du 21 août 2019, le directeur du centre de détention de Bapaume a exclu M. A..., alors écroué dans ce centre, pour une durée de trois mois du module " respect ". Par un jugement du 4 novembre 2022, le tribunal administratif de Lille, saisi par M. A..., a annulé cette décision. Le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel de ce jugement.

2. Par sa nature et par ses effets sur ses conditions de détention, notamment au regard de l'objectif de réinsertion sociale, la décision par laquelle un détenu est placé en " régime différencié " pour être affecté à un secteur dit " portes fermées ", alors même qu'elle n'affecte pas ses droits d'accès à une formation professionnelle, à un travail rémunéré, aux activités physiques et sportives et à la promenade, constitue une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. L'exclusion du module " respect " du centre de détention de Bapaume, qui constitue un régime " différencié " aboutit à placer l'intéressé dans un secteur " portes fermées ". La décision du 21 août 2019 est donc susceptible de recours.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Lille :

3. La décision du 21 août 2019 fait état, pour justifier l'exclusion de M. A... du module " respect " pour une durée de trois mois, de menaces à l'encontre du personnel pénitentiaire. En première instance, malgré une mise en demeure, le ministre de la justice n'a pas produit de mémoire, ni de pièces et a en conséquence été considéré comme acquiesçant aux faits en application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. Il ressort du compte-rendu d'incident établi le 21 août 2019 et produit pour la première fois en appel par le ministre de la justice, que M. A... a menacé le 20 août 2019 lors d'un entretien avec une psychologue de s'en prendre physiquement à des surveillants ou des membres de l'administration pénitentiaire. Interrogé par le lieutenant pénitentiaire, rédacteur de ce compte-rendu, il a confirmé ses propos. Lors de la commission de discipline du 23 août 2019, également produit pour la première fois en appel, l'intéressé a confirmé ses propos en indiquant qu'il avait exprimé sa colère avec la psychologue. Dans ces conditions, les faits de menaces à l'encontre du personnel pénitentiaire sont établis. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé, pour annuler la décision du 21 août 2019, sur le motif tiré de l'inexactitude matérielle des faits qui n'est pas établi.

4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... en première instance.

Sur les autres moyens invoqués par M. A... :

En ce qui concerne l'incompétence de l'auteur de la décision :

5. Par décision du 2 juillet 2019, régulièrement publiée au recueil du 5 juillet 2019 des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais, a donné délégation à M. C... B..., directeur adjoint, pour les mesures individuelles concernant les détenus notamment pour les " mesures d'affectation des personnes détenues en cellule ". Cette délégation doit donc être regardée comme ayant inclus les affectations dans les cellules d'un quartier entraînant un régime de détention spécifique, aucun texte n'imposant que le changement de régime de détention fasse l'objet d'une délégation de signature spécifique. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 21 août 2019 doit être écarté.

En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation :

6. D'une part, le ministre de la justice indique que le module " respect " du centre de détention de Bapaume a pour objectif d'impliquer les détenus dans des relations sociales respectueuses avec l'ensemble des personnels et intervenants.

7. D'autre part, aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / (...) /12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; / (...) ".

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... a proféré des menaces de violences physiques à l'encontre de personnel pénitentiaire. Par suite, l'exclusion du module " respect " du centre de détention de Bapaume de M. A... pour une durée de trois mois n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le garde des Sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 21 août 2019 du directeur du centre pénitentiaire de Bapaume. Les conclusions de M. A... devant le tribunal administratif à fins d'injonction et celles présentées tant en première instance qu'en appel sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent donc être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2003457 du tribunal administratif de Lille du 4 novembre 2022 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Lille et devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des Sceaux, ministre de la justice, à M. D... A..., à Me Hebmann et à Me Ciaudo.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024 où siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente assesseure,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.

Le rapporteur,

Signé : D. Perrin

La présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. BorotLa greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière

Nathalie Roméro

N°23DA00027 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00027
Date de la décision : 21/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : AARPI THEMIS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-21;23da00027 ?
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