La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2024 | FRANCE | N°23DA00410

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 13 juin 2024, 23DA00410


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée (SARL) Associé Invest a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge ou la réduction de la pénalité qui lui a été assignée en application des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016.



Par un jugement no 2005109 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.



Procédure

devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars 2023 et 12 décembre 2023, la SARL Ass...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Associé Invest a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge ou la réduction de la pénalité qui lui a été assignée en application des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Par un jugement no 2005109 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars 2023 et 12 décembre 2023, la SARL Associé Invest, représentée par Me Dumont et Me Dias, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de la pénalité en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la somme de 61 181 euros ne pouvait être qualifiée de revenus distribués dès lors qu'elle a été encaissée sur son compte bancaire et n'a pas été désinvestie ;

- l'administration ne pouvait pas mettre en œuvre la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts ;

- la pénalité prévue à l'article 1759 du code général des impôts ne pouvait donc être mise en œuvre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me Rey, représentant la SARL Associé Invest.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Associé Invest, qui exerce une activité de restauration et exploitait des restaurants sous l'enseigne " O'Tacos " à Lille et Roubaix, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 étendue au 31 décembre 2017 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l'issue de ces opérations, par une proposition de rectification du 12 mars 2019, l'administration fiscale a notamment rectifié le résultat résultant de l'activité du restaurant situé à Roubaix à hauteur de la somme totale de 61 181 euros au titre des mois de juin et août 2016, a considéré que cette somme constituait des revenus distribués au sens du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, et a mis en demeure la société de désigner leur bénéficiaire en application de l'article 117 du même code sous peine de se voir infliger l'amende prévue à l'article 1759 du même code. A l'occasion de la réponse aux observations du contribuable en date du 21 juin 2019, l'administration fiscale a constaté l'absence de désignation du bénéficiaire de ces revenus distribués et a confirmé l'infliction à la SARL Associé Invest de cette amende d'un montant correspondant à 100 % du montant des revenus distribués, soit 61 181 euros. La somme totale de 82 757 euros a été mise en recouvrement le 13 septembre 2019. Suite au rejet de sa réclamation portant uniquement sur l'infliction de cette amende, la société Associé Invest a porté le litige devant le tribunal administratif de Lille. Toutefois, par un jugement du 30 décembre 2022 dont la SARL Associé Invest relève appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts :

2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; /(...)/ ". Aux termes de l'article 117 du même code : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759. ". Aux termes de l'article 1759 de ce code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 %. ".

3. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a appliqué l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts pour un montant de 61 181 euros, correspondant à celui des sommes réintégrées dans le bénéfice de la société Associé Invest au titre de l'exercice clos en 2016 à raison des omissions de recettes qu'elle a regardées comme des revenus distribués en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et pour lesquels la société, interrogée en application de l'article 117 du même code, n'avait pas révélé l'identité des bénéficiaires.

4. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le fait générateur de l'amende est l'absence de réponse à la demande de désignation des bénéficiaires des sommes réintégrées dans le bénéfice de la société au titre de l'exercice clos en 2016 à raison des omissions de recettes. Si la société requérante soutient que l'absence de comptabilisation des recettes d'un montant de 61 181 euros résulte d'une simple erreur humaine, l'erreur alléguée, laquelle n'est au demeurant pas démontrée, est sans influence sur le bien-fondé de l'amende. Il en va de même de la circonstance, à la supposer établie, invoquée par la société Associé Invest tirée de ce que les sommes en cause n'ont pas été effectivement distribuées. Au surplus, si la société Associé Invest soutient que les sommes en cause ont été déposées sur un compte bancaire de la société, un tel dépôt, à le supposer établi, ne peut à lui seul exclure l'existence d'un désinvestissement au profit d'un tiers et par suite d'une distribution taxable, dès lors que les recettes correspondantes n'ont pas été comptabilisées comme telles. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que les montants encaissés sur les comptes bancaires de la société au titre des mois de juin et d'août 2016 ne correspondent pas au chiffre d'affaires réalisé. Enfin, la société Associé Invest ne peut utilement se prévaloir ni de ce que cette " erreur comptable " aurait été régularisée postérieurement à la période vérifiée, ni de l'absence de mauvaise foi qui n'est pas une condition pour que l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts soit infligée.

5. Il résulte de ce tout qui précède que la SARL Associé Invest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Associé Invest est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Associé Invest et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l'administratrice de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 30 mai 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.

Le rapporteur,

Signé : B. BaillardLe président de chambre,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : E. Héléniak

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef

Et par délégation,

La greffière,

Sophie Cardot

1

2

N°23DA00410

1

3

N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00410
Date de la décision : 13/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : CABINET BEYLOUNI, GUENY, VALOT, VERNET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-13;23da00410 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award