Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Novatex Medical a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 janvier 2016 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 janvier 2017 et 31 janvier 2018, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement no 2002851 du 10 février 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février 2023 et le 5 septembre 2023, la SAS Novatex Medical, représentée par Me Six, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure de vérification est irrégulière dès lors qu'elle a été menée en méconnaissance du II. de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ;
- elle a été induite en erreur s'agissant de la possibilité d'exercer un recours hiérarchique auprès de l'inspecteur principal ainsi qu'auprès de l'interlocuteur départemental ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée s'agissant des éléments ayant conduit l'administration à considérer la rémunération de sa présidence comme excessive ;
- c'est à tort que l'administration a remis en cause la déductibilité de la charge d'un montant de 300 000 euros comptabilisée au 31 janvier 2018 ;
- la rémunération de la société assurant sa présidence correspond à un travail effectif et n'est pas excessive ;
- à titre subsidiaire, seule la fraction excédentaire de cette rémunération doit être réintégrée dans ses bénéfices imposables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, et un mémoire non-communiqué, enregistré le 4 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions de la requête ne sont pas recevables en ce qu'elles sont relatives à l'avis n°20191102514 d'un montant de 28 euros ;
- les conclusions de la requête ne sont recevables qu'en ce qu'elles sont relatives aux impositions supplémentaires résultant du rehaussement des bénéfices de l'exercice clos en 2018 ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Six, représentant la SAS Novatex Medical.
Considérant ce qui suit :
Sur l'objet du litige :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Novatex Medical, qui a pour activité la fabrication de matériel médical, a fait l'objet, d'une part, d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2016, 2017 et 2018, et, d'autre part, d'un contrôle sur pièces portant sur l'exercice clos en 2019. A l'issue de ces opérations, par deux propositions de rectifications du 5 juillet 2019, l'administration fiscale lui a notifiée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018 résultants en particulier de la remise en cause de la déduction d'une charge inscrite en comptabilité le 31 janvier 2018 pour un montant de 300 000 euros au titre de la rémunération de la présidence de la société. La somme totale de 104 469 euros a été mise en recouvrement le 15 novembre 2019. Suite au rejet de sa réclamation la société Novatex Medical a porté le litige devant le tribunal administratif de Lille. Toutefois, par un jugement du 28 septembre 2022 dont la SAS Novatex Medical relève appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales : " I. - Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l'objet d'une vérification de comptabilité satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. /(...)/ L'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L'administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis. / II. - En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes : / a) Les agents de l'administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ; / b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, après, le cas échéant, la remise des copies prévue au second alinéa du présent b, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget ; /(...)/ ".
3. Il résulte de l'instruction qu'à l'occasion des opérations de vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SAS Novatex Medical, cette dernière a remis à l'administration fiscale, le 4 avril 2019, les fichiers des écritures comptables de l'ensemble de la période vérifiée. S'il résulte de la proposition de rectification n° 3924 du 5 juillet 2019 faisant suite à cette vérification de comptabilité que l'administration a constaté la validation tardive des écritures comptables annuelles ou des erreurs de numération et de dates sur certaines écritures et a remis en cause l'inscription comptable de plusieurs opérations en amortissements ainsi que le caractère déductible de la charge inscrite en comptabilité le 31 janvier 2018 au titre de la rémunération de la présidence, il ne résulte pas de l'instruction que, ce faisant, l'administration fiscale a eu recours à des traitements informatiques au sens du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales. Dès lors, la société Novatex Medical ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle a été privée des garanties procédurales liées à l'exercice de tels traitements par l'administration.
4. En deuxième lieu, en vertu de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, l'administration, lorsqu'elle met en œuvre la procédure de rectification contradictoire, adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. L'article R. 57-1 du même livre précise que la proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée.
5. Il résulte de l'instruction et en particulier de la proposition de rectification n° 3924 du 5 juillet 2019 que, pour remettre en cause l'inscription en charge, le 31 janvier 2018, d'une écriture d'un montant de 300 000 euros au titre de la rémunération de la présidence assurée par la société à responsabilité limitée (SARL) LELM Innovations, et estimer que cette charge ne correspondait pas à une dette certaine dans son principe et son montant, l'administration s'est fondée sur la validation de cette écriture comptable après la clôture de l'exercice, sur l'absence de décision nommant cette société à la présidence de la société Novatex Medical et fixant le montant de sa rémunération à la date de clôture de l'exercice ainsi que sur l'absence de précision sur le mode de calcul de cette rémunération et sur le travail effectif de la société LELM Innovations en contrepartie de cette rétribution alors que cette dernière était rémunérée par la contribuable en raison de la réalisation de prestations d'assistance et de conseils prévues par une convention conclue entre ces deux sociétés. Il résulte de la même proposition de rectification que, si l'administration fiscale s'est également prévalue " au surplus " d'un autre motif tiré du caractère exagéré de la rémunération versée au titre de la présidence de la société Novatex Medical, en tout état de cause, le premier motif était énoncé de façon suffisamment claire et précise au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. Dès lors, la SAS Novatex Medical n'est pas fondée à se prévaloir de l'insuffisance de motivation de cette proposition de rectification s'agissant de ce second motif surabondant.
6. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ". Dans la partie relative aux conclusions du contrôle, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié prévoit, dans son texte applicable à la procédure en litige, que : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur départemental ou principal. " et que " Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ".
7. D'une part, il résulte de l'instruction que la réponse de l'administration aux observations de la SAS Novatex Medical faisant suite à la proposition de rectification n° 3924 du 5 juillet 2019, qui se borne à informer celle-ci de la possibilité de saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ne revient pas, même implicitement, sur la faculté pour la société de débattre, en cas de désaccord sur le bien-fondé de l'imposition, avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis avec l'interlocuteur départemental, exposée tant dans l'avis de vérification de comptabilité du 13 mars 2019 relatif aux exercices clos en 2016, 2017 et 2018, que dans la charte du contribuable vérifié à laquelle cet avis se référait et renvoyait. Dès lors, la proposition de rectification n° 3924 du 5 juillet 2019 faisant suite aux opérations de vérification de comptabilité n'avait pas à réitérer cette information. D'autre part, si la proposition de rectification n° 2120 du 5 juillet 2019 mentionne la possibilité pour la SARL Novatex Medical d'exercer un recours hiérarchique, il résulte de l'instruction que cette dernière fait suite à une procédure distincte qui n'a pas été précédée de l'envoi d'un avis de vérification contenant ces informations, à savoir un contrôle sur pièces de la déclaration d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2019. Dès lors, la SARL Novatex Medical n'est fondée à soutenir ni qu'elle aurait été insuffisamment informée des possibilités d'exercer un recours hiérarchique, ni qu'elle aurait été induite en erreur par les différences des mentions figurant sur les deux propositions de rectification du 5 juillet 2019.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
8. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 de ce code : " 1. La bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...)/ ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
9. En premier lieu, pour remettre en cause le caractère de charge déductible de la somme de 300 000 euros hors taxe inscrite en comptabilité le 31 janvier 2018 comme rémunération de la présidence, l'administration fiscale s'est fondée sur le fait que, ainsi qu'il a été dit au point 5, cette dette à l'égard de la société LELM Innovations n'était certaine, ni dans son principe, ni dans son montant. A ce titre, si la société Novatex Medical soutient qu'aucune décision nommant la société LELM Innovations n'avait à intervenir dès lors que cette dernière assure sa présidence depuis sa création, il ne résulte pas de l'instruction que la société Orthopédie Vlamynck, figurant dans les statuts initiaux de la société Novatex Medical comme assurant sa présidence, était l'ancienne dénomination de la société LELM Innovations. Par ailleurs, si la société Novatex Medical affirme que cette rémunération est la contrepartie de prestations réalisée par la société LELM Innovations, au titre de sa présidence, d'une part, elle n'apporte pas le moindre élément au soutien de cette allégation alors que la société LELM Innovations a par ailleurs facturé à la société Novatex Medical, au titre du même exercice, des prestations d'assistance et de conseil. Enfin, la décision de l'assemblée générale de la société Novatex Medical d'accorder à titre rétroactif une rémunération annuelle de 300 000 euros à sa présidence, qui est datée du 15 mai 2019, et qui n'a au demeurant pas été enregistrée au registre des assemblées générales de la société, est postérieure à la clôture de l'exercice en cause, de même que la facture émise par la société LELM Innovations le 1er février 2018 pour ce montant. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la dette de 300 000 euros inscrite en comptabilité le 31 janvier 2018 n'était à cette date certaine ni dans son principe, ni dans son montant, et a remis en cause pour ce motif sa déduction du résultat de cet exercice.
10. En second lieu, dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la somme de 300 000 euros inscrite en comptabilité au titre de la rémunération de sa présidence par la société LELM Innovations n'était pas certaine, la SAS Novatex Medical ne peut utilement ni soutenir que le montant de cette rémunération n'est pas excessif, ni demander, à titre subsidiaire, que seule la fraction excédentaire de la rémunération de la société LELM Innovations soit réintégrée dans son résultat au titre de l'exercice clos le 31 janvier 2018.
11. Il résulte de ce tout qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la SAS Novatex Medical n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Novatex Medical est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Novatex Medical et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera transmise à l'administratrice de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 30 mai 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,
- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
Le rapporteur,
Signé : B. BaillardLe président de chambre,
Signé : M. A...
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Et par délégation,
La greffière,
Sophie Cardot
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N°23DA00359
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