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13/06/2024 | FRANCE | N°23DA00119

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 13 juin 2024, 23DA00119


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme F... et C... B... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 à 2017, ainsi que des pénalités correspondantes, et de leur accorder le sursis de paiement des impositions contestées.



Par un jugement n° 2002627-2002628-2103220 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif d'Ami

ens, après avoir constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de sursis de paiement, a r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme F... et C... B... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 à 2017, ainsi que des pénalités correspondantes, et de leur accorder le sursis de paiement des impositions contestées.

Par un jugement n° 2002627-2002628-2103220 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens, après avoir constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de sursis de paiement, a réduit la base de l'impôt sur le revenu auquel M. et Mme B... ont été assujettis, d'une part, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2015 à concurrence du profit sur le Trésor réintégré à raison de rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur les gains de course de M. B... réalisés au premier trimestre 2015, d'autre part, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre des années 2009 à 2015 à concurrence des sommes correspondant aux gains de courses réalisés par Mme B... au cours de ces années et réintégrés par le service dans ses revenus imposables, les a déchargés en conséquence des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 à 2015, et des intérêts de retard et pénalités de l'article 1729 du code général des impôts correspondant à ces droits ainsi que des pénalités appliquées au titre du c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts, et a rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, et des mémoires, enregistrés le 6 décembre 2023, le 12 février 2024 et le 2 mars 2024, M. et Mme B..., représentés par Me Hoin, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à leur demande ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions demeurant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont été privés de la garantie d'un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, en méconnaissance de l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales ;

- ils sont fondés à se prévaloir de la documentation administrative référencée BOI-CF-PGR-30-1 ;

- les dépenses d'énergie rattachées à l'activité professionnelle de M. B... se sont élevées, compte tenu de la répartition des pièces utilisées à des fins professionnelles, à la moitié du montant total de ces dépenses de sorte que la déduction à hauteur de 50 % du montant total des dépenses de fluides au titre des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par M. B... en 2014 est justifiée ;

- les honoraires d'avocat versés par M. B... dans le cadre des litiges nés, à la suite de son divorce, de la liquidation de la communauté puis de l'indivision qui y a succédé étaient déductibles dans leur totalité de ses bénéfices industriels et commerciaux réalisés en 2014 ;

- au titre des bénéfices non commerciaux réalisés par M. B... en 2015, le service a omis de prendre en compte des charges déductibles relatives à des frais facturés par France Galop à hauteur de 426 euros et au transfert par M. B... de la propriété d'un cheval à son épouse à hauteur de 4 249 euros ;

- il convient d'ajouter aux charges déductibles, au titre de l'année 2015, une somme de 3 954 euros correspondant à des charges qui n'ont pas été comptabilisées ;

- des frais d'avocat, qui ont exposés à hauteur de la somme de 3 055 euros pour permettre la préservation de l'activité professionnelle de M. B..., doivent être déduits de ses bénéfices non commerciaux ;

- ils doivent être déchargés des rectifications notifiées sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts en conséquence de la décharge prononcée par le tribunal administratif d'Amiens des suppléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de l'EURL C... B... agency ;

- la qualification de revenus de capitaux mobiliers des frais de déplacement et de représentation de Mme B... est erronée ;

- l'administration ne rapporte pas la preuve que ces revenus distribués ont été appréhendés par Mme B... ;

- si à la suite de l'avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, l'administration a réduit le montant des rectifications notifiées à l'EURL C... B... agency, c'est à tort que le montant des rectifications les concernant n'a pas été réduit à due concurrence ;

- c'est à tort que le service a rejeté la comptabilité de l'EURL C... B... agency ;

- il est justifié de la réalité des différentes charges supportées par l'EURL C... B... agency et lesquelles ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; dès lors, les charges réintégrées ne sauraient être constitutives de revenus distribués ;

- le service a commis une erreur de calcul s'agissant des frais de déplacement ;

- les locaux occupés par l'EURL C... B... agency représentant 50 % de la surface affectée à un usage professionnel dans la résidence principale de M. et Mme B..., ils sont fondés à déduire, au titre de leurs revenus fonciers des années 2014 et 2015, une somme correspondant à 5 % du montant de la taxe foncière ;

- M. B... était fondé à déduire de son revenu global les sommes de 136 315 euros en 2015 et de 243 522 euros en 2016 au titre d'une provision sur la soulte accordée à son ex-épouse dans le cadre du partage de l'indivision post-communautaire ;

- les mentions expresses dont ils ont fait état sur leurs déclarations de revenus au titre des années 2016 et 2017 étaient de nature à faire échec, sur le fondement des dispositions du 2 du II de l'article 1727 du code général des impôts, à l'application des intérêts de retard ;

- la majoration de 40 % sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts qui a été appliquée aux revenus réputés distribués à Mme B..., aux recettes non comptabilisées par M. B... entre janvier et mars 2015 et aux rehaussements procédant de la déduction de leur revenu global des saisies pratiquées sur le fondement de la provision pour soulte accordée à l'ex-épouse de M. B... n'est pas justifiée ; cette dernière majoration a été appliquée en méconnaissance du paragraphe n°40 de l'instruction BOI-CF-INF-10-20-20.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, et un mémoire, enregistré le 16 février 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à hauteur des sommes dégrevées en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- le service, après avoir admis de déduire du résultat imposable de l'EURL C... B... agency des indemnités kilométriques représentant une distance parcourue de 40 000 kilomètres ainsi que des frais de déplacement liés à un voyage à Dubaï a, par une décision du 14 février 2024, prononcé un dégrèvement, en droits et pénalités, des compléments d'impôts sur le revenu et de contributions sociales mis à la charge de M. et Mme B... à hauteur de 1 745 euros au titre de l'année 2014 et de 779 euros au titre l'année 2015 ;

- les moyens de la requête autres que ceux qui ont conduit aux dégrèvements prononcés en cours d'instance ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, l'administration entend, par substitution de base légale, imposer les frais de déplacement remboursés à Mme B... sur le fondement de l'article 62 du code général des impôts en lieu et place des bases légales initialement retenues, qui étaient le 1° du 1 de l'article 109 et le c de l'article 111 de ce code.

Par une ordonnance du 21 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 mars 2024.

Un mémoire présenté pour M. et Mme B... enregistré le 20 mars 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, président-assesseur,

- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me Hoin, représentant M. et Mme B....

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. L'administration a procédé, au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, à des vérifications de comptabilité, d'une part, de l'activité individuelle de courtier en chevaux de course exercée par M. B... jusqu'au 31 décembre 2014 et de celle de propriétaire-éleveur de chevaux qu'il a créées le 1er avril 2015 et, d'autre part, de l'EURL C... B... agency, dont Mme B... est l'unique associée et qui exerce une activité d'agent de jockeys.

2. M. et Mme B... ont par ailleurs fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2014 et 2015 à l'issue duquel l'administration, selon la procédure contradictoire, a notamment procédé au rehaussement des bénéfices industriels et commerciaux de M. B... au titre de l'année 2014 et de ses bénéfices non commerciaux au titre de l'année 2015, a réintégré dans leur bases imposables à l'impôt sur le revenu, d'une part, les omissions de recettes de l'EURL C... B... agency qui ont été regardées comme des revenus distribués imposables entre les mains de Mme B... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et du c de l'article 111 de ce code, d'autre part, la somme qu'ils avaient déduite de leur revenu global au titre d'une soulte versée à l'ex-épouse de M. B..., et a rectifié leur revenu foncier. A l'occasion de cet examen, l'administration a également estimé que Mme B... avait exercé au titre des années 2014 et 2015 une activité occulte de propriétaire-éleveur de chevaux taxée, selon la procédure d'évaluation d'office, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

3. Enfin, à la suite d'un contrôle sur pièces de leurs déclarations de revenus, l'administration a mis à la charge de M. et Mme B..., d'une part, des suppléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée résultant de gains de course perçus par Mme B... entre 2009 et 2013 au titre de cette activité occulte et, d'autre part, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2016 et 2017 résultant du rehaussement de leur revenu foncier et de la réintégration dans leur revenu global d'une soulte versée à l'ex-épouse de M. B....

4. M. et Mme B... ont en conséquence été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties d'une majoration de 40 % pour manquement délibéré et, s'agissant des revenus issus de l'activité occulte, d'une majoration de 80 % sur le fondement du c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts.

5. Par un jugement du 17 novembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a prononcé la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme B... ont été assujettis résultant de la réintégration dans leur revenu imposable, d'une part, au titre de l'année 2015, du profit sur le Trésor à raison de rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur les gains de course de M. B... réalisés au premier trimestre 2015, d'autre part, des sommes correspondant aux gains de courses réalisés par Mme B... dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre des années 2009 à 2015, et a rejeté le surplus de la demande.

6. M. et Mme B... relèvent appel de ce jugement en ce qu'il n'a pas fait intégralement droit à leur demande.

Sur l'étendue du litige :

7. Par une décision du 14 février 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional du contrôle fiscal du Nord a accordé à M. et Mme B... un dégrèvement, en droits et pénalités, des compléments d'impôts sur le revenu et de contributions sociales mis à leur charge à hauteur de 1 745 euros au titre de l'année 2014 et de 779 euros au titre de l'année 2015. Les conclusions de la requête de M. et Mme B... sont, dans la mesure de ces montants, devenues sans objet.

Sur la régularité de la procédure d'imposition relative aux redressements notifiés au titre des années 2016 et 2017 :

8. Aux termes de l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales, dans sa version issue de l'article 12 de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance : " Hormis lorsqu'elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L 12, L 13 et L 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai ".

9. Il résulte de cette disposition que, lorsqu'elle est adressée dans le cadre d'un contrôle sur pièces, la proposition de rectification peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai. Il ne résulte pas de la lettre claire de cette disposition, ni d'ailleurs des travaux parlementaires ayant précédé son adoption, que le contribuable aurait le droit, dans le cadre de ce recours, de s'entretenir avec le supérieur hiérarchique du fonctionnaire ayant signé la proposition de rectification. Toutefois, lorsque la demande de recours hiérarchique ne donne pas lieu à un tel entretien, il incombe au supérieur hiérarchique du vérificateur, afin d'assurer l'effectivité de l'examen de cette demande et donc de la garantie prévue par cette disposition, d'apporter une réponse écrite au contribuable.

10. Il résulte de l'instruction que, dans leurs observations du 6 août 2019 en réponse à la proposition de rectification du 19 juin 2019 faisant suite au contrôle sur pièces dont ils ont fait l'objet, M. et Mme B... ont sollicité, sur le fondement de l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales, un recours hiérarchique. Toutefois, si M. et Mme B... ne bénéficiaient pas, ainsi qu'il vient d'être dit, d'un droit à s'entretenir avec le supérieur hiérarchique de l'inspecteur des finances publiques ayant signé cette proposition de rectification, ce supérieur hiérarchique n'a pas apporté de réponse écrite à leur demande.

11. Au demeurant, le service, dans sa réponse aux observations des contribuables du 30 août 2019, avait indiqué à M. et Mme B... qu'ils seraient " contactés prochainement pour convenir d'un rendez-vous " à la suite du recours hiérarchique qu'ils avaient sollicité. Or il est constant que ceux-ci, ainsi induits en erreur, n'ont pas bénéficié de cet entretien avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses intervenue le 17 janvier 2020.

12. Contrairement à ce que fait valoir le ministre, la circonstance que, postérieurement au recouvrement des impositions, la décision du 21 juillet 2021 rejetant la réclamation contentieuse de M. et Mme B... a été signée par un administrateur des finances publiques adjoint ne saurait valoir réponse au recours hiérarchique formé par les intéressés avant cette mise en recouvrement.

13. Dans ces conditions, M. et Mme B..., qui ont été privés de la garantie instituée par l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales, sont fondés à soutenir que la procédure d'imposition relative aux redressements notifiés au titre des années 2016 et 2017 est entachée d'irrégularité, et, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à ces impositions, à en demander la décharge.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux de M. B... au titre de l'année 2014 :

14. Aux termes de l'article 39 du même code, relatif à la détermination du bénéfice soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) ".

15. Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l'administration, si elle s'y croit fondée, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

S'agissant de l'évaluation des dépenses d'énergie :

16. Il est constant qu'une pièce située au rez-de-chaussée de la maison d'habitation de M. et Mme B... est utilisée à usage de bureau par M. B... pour les besoins de son activité individuelle, ce bureau étant également utilisé pour les besoins de son activité d'agent de jockey de l'EURL C... B... agency à laquelle il est loué. M. B... avait déduit, au titre de son activité professionnelle, la moitié des dépenses d'énergie acquittées pour l'ensemble de la maison d'habitation.

17. Pour retenir, à la suite de l'avis rendu par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 28 mars 2019, que les dépenses de gaz et d'électricité affectées à l'usage professionnel de l'appelant représentaient 13,5 % des dépenses acquittées par M. et Mme B..., l'administration s'est fondée sur la superficie de cette pièce à usage de bureau, évaluée à environ 40 m², par rapport à la superficie totale habitable de la maison d'habitation telle que déclarée par les requérants, soit 565 m².

18. Il ne résulte pas du plan coté du rez-de chaussée de l'habitation de M. et Mme B... produit par ceux-ci que la pièce utilisée pour l'activité professionnelle de M. B... aurait en réalité une surface de 48 m², ainsi qu'ils le soutiennent. Les requérants, qui ont déjà fait valoir en première instance cette même argumentation et qui n'apportent aucun élément nouveau en appel, ne justifient pas que d'autres espaces de l'habitation seraient également dévolus à l'activité professionnelle de M. B.... Ils n'apportent pas davantage élément de nature à contredire les constatations opérées par le service quant à la surface totale habitable de la maison et qui résulte de la déclaration " H1 " qu'ils ont eux-mêmes déposée.

19. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a limité la part des dépenses de gaz et d'électricité déduites par M. B... à 13,5 % du montant des dépenses de la maison d'habitation de M. et Mme B... et a, en conséquence, réintégré la différence dans les bénéfices industriels et commerciaux résultant de l'activité individuelle de M. B....

S'agissant des honoraires d'avocat :

20. M. B... soutient que c'est à tort que l'administration a remis en cause la déduction de ses bénéfices industriels et commerciaux d'honoraires d'avocat d'un montant de 14 400 euros, à tout le moins à hauteur des deux tiers de ceux-ci, dès lors que ces frais, exposés dans le cadre de la procédure de divorce l'opposant à son ex-épouse, ont notamment eu pour objet de liquider son activité professionnelle de courtier en chevaux de courses laquelle faisait partie de l'indivision post-communautaire.

21. Toutefois, à la suite de l'avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 28 mars 2019, le service a pour partie admis la déduction des honoraires en cause, dont le montant initialement déduit par M. B... s'élevait à 22 400 euros. Ni les factures produites au cours du contrôle, mentionnant que les honoraires en cause avaient trait à la procédure de divorce entre M. B... et son ex-épouse, ni l'attestation peu circonstanciée établie le 29 novembre 2018 par l'avocat ayant suivi cette procédure et faisant état de l'existence de " répercussions dans l'activité professionnelle de M. B... " du fait de cette procédure, ne suffisent à établir que les honoraires non admis en déduction par l'administration étaient engagés dans l'intérêt de l'activité de courtage qu'exerçait M. B....

En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux de M. B... au titre de l'année 2015 :

22. Aux termes de l'article 93 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices non-commerciaux : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. (...) ".

23. Il appartient au contribuable, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie par l'administration, de justifier de ce que les dépenses qu'il a portées dans les charges déductibles de la base de son imposition étaient nécessitées par l'exercice de sa profession.

S'agissant des charges déductibles au titre de frais facturés par France Galop :

24. Il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 4 décembre 2017 faisant suite à la vérification de comptabilité dont a fait l'objet l'activité individuelle M. B... au titre de l'année 2015, que le vérificateur a relevé que si M. B... avait déclaré une activité de propriétaire-éleveur de chevaux à compter du 1er avril 2015, il exerçait cette activité antérieurement à cette date.

25. En l'absence de comptabilité produite par M. B... au titre de cette activité entre le 1er janvier 2015 et le 31 mars 2015, le service en a reconstitué le chiffre d'affaires et les résultats à partir des recettes issues de gains de course et a déduit, au titre des charges liées à cette activité, des dépenses à hauteur de 6 385 euros correspondant, à hauteur de 250 euros, aux frais liés à la vente d'un cheval, et à hauteur de 6 135 euros aux frais mentionnés sur le relevé émis par l'association France Galop incluant en particulier des frais liés à la monte d'un jockey, de transport, de déplacement de jockeys ainsi que des charges destinées à la caisse de compensation des jockeys de galop.

26. Si les requérants soutiennent que l'administration n'a pas tenu compte de l'intégralité des frais facturés par France Galop à raison de l'engagement des chevaux de M. B... dans des courses s'établissant à la somme de 6 811,32 euros, les extraits du grand livre qu'ils produisent concernant les comptes 615310 " divers frais course ", 625000 " transport de chevaux " et 628100 " cotisations ", ne permettent pas de considérer que les opérations qui y sont retracées, eu égard à leur libellé imprécis, qu'il s'agit de charges réglées à France Galop et engagées pour le compte de l'activité de propriétaire-éleveur de M. B.... Au demeurant le montant total des opérations figurant au débit de ces comptes au titre du premier trimestre 2015 s'établit à la somme de 6 561 32 euros, différente de celle alléguée par les requérants. Par suite le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas pris en compte l'ensemble des charges liées à l'activité de propriétaire-éleveur de chevaux doit être écarté.

S'agissant des charges afférentes au cheval " Bubbly " :

27. Par un contrat de location du 12 juin 2015, M. B... a cédé temporairement à son épouse le cheval dénommé " Bubbly ", les gains de course étant attribués à Mme B... à hauteur de 90 % et à M. B... à hauteur de 10 %.

28. Il résulte de l'instruction, notamment de la réponse aux observations des contribuables du 27 mars 2018, que le service a admis, en déduction des bénéfices non commerciaux de l'activité de propriétaire-éleveur de M. B..., l'ensemble des charges afférentes à ce cheval sur la période du 1er janvier 2015 au 12 juin 2015, et 10 % de celles-ci après cette dernière date. Le montant des charges non admises en déduction s'élève ainsi à 3 661 euros, et non à 7 530,44 euros comme le font valoir M. et Mme B....

29. M. et Mme B... soutiennent que le service aurait dû prendre en compte des prestations facturées en juillet et août 2015 par la société Kobayashi. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration a pris en compte, au titre des charges déductibles, 10 % du montant de ces factures émises postérieurement à la cession du cheval " Bubbly " par M. B... à son épouse, conformément au pourcentage de gains attribués à M. B... à compter du 12 juin 2015. Les requérants n'assortissent leurs affirmations d'aucun élément de nature à établir que ces factures auraient concerné des prestations effectuées antérieurement au 12 juin 2015. Par suite, le moyen tiré de ce que le montant de charges déductibles admises de ce chef par l'administration a été sous-évalué doit être écarté.

S'agissant de la prise en compte de charges non comptabilisées :

30. Si les requérants font état d'un montant de charges déductibles supplémentaires de 3 954 euros engagées au cours du premier trimestre 2015 à raison de l'activité de propriétaire-éleveur de M. B..., ils se bornent toutefois à produire diverses factures et tickets de caisse dont le lien avec cette activité n'est pas établi, alors au surplus qu'aucune charge n'avait été comptabilisée au titre de cette période.

S'agissant des honoraires d'avocat :

31. M. B... ne justifie pas que les deux tiers des frais d'avocat qu'il a exposés à hauteur de 4 583 euros au titre de la procédure de liquidation de la communauté l'opposant à son ex-épouse et dont l'objet visait à minimiser le montant de la soulte dont l'intéressé était redevable, ainsi que le relève le service sans être sérieusement contredit, étaient nécessités par l'exercice de son activité professionnelle.

En ce qui concerne les distributions faites à Mme B... :

S'agissant de l'indépendance des procédures :

32. La décision prise par la juridiction administrative dans un litige relatif à l'imposition d'une société à l'impôt sur les sociétés est par elle-même sans influence sur l'imposition du dirigeant ou de l'associé de cette société à l'impôt sur le revenu, alors même qu'il s'agirait d'un excédent de distribution révélé par un redressement des bases de l'impôt sur les sociétés que l'administration entend imposer à l'impôt sur le revenu entre les mains du bénéficiaire.

33. M. et Mme B... ne peuvent, dès lors, utilement se prévaloir à l'appui de leurs conclusions en décharge de ce que, par un jugement du 8 février 2024, le tribunal administratif d'Amiens a accordé à l'EURL C... B... agency la décharge de l'impôt sur les sociétés procédant des rehaussements des bénéfices dont les montants ont été regardés comme ayant été appréhendés par Mme B..., en raison d'une irrégularité de la procédure d'imposition. Au surplus, ce jugement, qui a été rendu dans un litige ayant un objet différent et opposant l'administration fiscale à un autre contribuable, n'est pas revêtu, à l'égard de M. et Mme B..., de l'autorité de la chose jugée.

S'agissant de la base légale de la réintégration dans les revenus distribués de frais de déplacement :

34. Aux termes de l'article 62 du code général des impôts : " Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires, lorsqu'ils sont alloués : / Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (...) ; / (...) ". Aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais. / (...) ". Aux termes de l'article 109 de ce code : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes ; / d. La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l'article 39 ; / (...) ".

35. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 39, 62 et 111 du code général des impôts que les remboursements de frais de déplacement perçus par un gérant majoritaire de société à responsabilité limitée constituent, en principe, même en l'absence de justificatifs, un élément de sa rémunération imposable, en application de l'article 62 du code général des impôts, dans la catégorie des rémunérations allouées aux gérants majoritaires de société à responsabilité limitée, sauf si l'administration établit que les sommes correspondantes n'ont pas fait l'objet d'une comptabilisation explicite en tant que remboursements octroyés au personnel ou que leur montant, ajouté aux autres éléments de la rémunération, a pour effet de porter le total de celle-ci à un niveau excessif. Dans chacun de ces deux derniers cas, ces sommes sont imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement, respectivement, des c et d de l'article 111 du même code.

36. Il faut distinguer, d'une part, l'hypothèse, dans laquelle l'entreprise inscrit en comptabilité des frais professionnels qui sont en réalité des dépenses personnelles, ce qui permet une imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et, d'autre part, l'hypothèse dans laquelle l'administration établit l'absence de justification du caractère professionnel des déplacements, sans démontrer leur caractère personnel, ce qui implique seulement, pour l'entreprise, la remise en cause de la déduction du résultat passible de l'impôt sur les sociétés, mais n'implique pas, pour autant, une imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

37. Le service a réintégré dans les résultats de l'EURL C... B... agency, dont Mme B... était la gérante, des charges déduites pour des montants s'élevant, à la suite du dégrèvement rappelé au point 7, à 10 450 euros et 9 596 euros au titre des années 2014 et 2015, et correspondant à des frais de déplacements, au motif que le caractère professionnel de ces frais n'était pas justifié. Ces mêmes sommes, requalifiées de revenus distribués ont été imposées entre les mains de Mme B..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre des années 2014 et 2015, sur le double fondement du 1° du 1 de l'article 109 et du c de l'article 111 du code général des impôts, ainsi qu'il résulte des mentions de la proposition de rectification du 14 décembre 2017 faisant suite à l'examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme B....

38. Si le service a retenu des indemnités kilométriques à hauteur d'une distance annuelle de 40 000 kilomètres parcourue par Mme B... à titre professionnel et des frais en lien avec un déplacement à Dubaï, les frais dont la déduction n'a pas été admise correspondent à des déplacements en Corse, à Saint-Barthélemy, à Londres, à Bordeaux, à Nice, à Marrakech, à Baden-Baden, à Doncaster, dans le Kentucky, au Japon et à Bombay ainsi qu'à des frais mentionnés par Mme B... pour lesquels le service a constaté des incohérences. L'administration a estimé que ces frais étaient insusceptibles d'être rattachés aux fonctions de gérante exercées par Mme B... et présentaient ainsi un caractère personnel.

39. Mme B..., en se bornant à relever que les voyages énoncés au point précédent coïncidaient avec des dates de courses hippiques, n'apporte pas d'éléments probants de nature à justifier de l'intérêt pour l'EURL C... B... agency de ces déplacements. Au surplus, le service a relevé des incohérences, qui ne sont pas contredites, dans les états de frais de déplacement présentés par Mme B... sachant que, le même jour, elle a effectué des achats dans d'autres lieux très éloignés des déplacements supposés.

40. Dès lors qu'il ne résulte pas des pièces versées au dossier que ces frais présentaient un rapport avec les fonctions de Mme B..., l'administration doit être regardée comme démontrant leur caractère personnel de sorte que c'est à bon droit qu'elle a estimé que ces sommes correspondaient à des revenus distribués à Mme B... imposables sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner la substitution de base légale présentée à titre subsidiaire par le ministre, que le moyen tiré de que ces sommes devaient être imposées dans la catégorie des traitements et salaires doit être écarté.

S'agissant de l'appréhension des revenus distribués à Mme B... :

41. Les requérants n'ayant pas accepté les rectifications en litige, lesquelles leur ont été notifiées selon la procédure contradictoire, il incombe à l'administration de démontrer l'appréhension par Mme B... des revenus distribués en cause. L'administration est réputée apporter cette preuve lorsqu'elle établit que l'intéressé disposait seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, était en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et devait ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire.

42. Il est constant que Mme B... était, au cours de années en cause, la gérante et l'unique associée de l'EURL C... B... agency. En outre, il résulte de l'instruction que Mme B... était seule chargée de la gestion et de la direction effective de cette société. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré, ainsi qu'il résulte du mémoire en défense, que Mme B... était le maître de l'affaire et devait, par suite, être regardée comme ayant appréhendé les sommes réputées distribuées par l'EURL C... B... agency en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et du c de l'article 111 de ce code.

S'agissant du montant des revenus distribués :

43. La circonstance que l'administration a réduit le montant de l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par l'EURL C... B... agency au vu d'un avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est inopposable aux contribuables dès lors cet avis se rapporte seulement à l'imposition de la société. Par suite, le moyen tiré de ce que l'imposition mise à la charge de M. et Mme B... ne peut être supérieure à l'assiette retenue par la commission pour le rehaussement à l'impôt sur les sociétés auquel l'EURL C... B... agency a été assujettie doit être écarté comme inopérant.

S'agissant du rejet de la comptabilité de l'EURL C... B... agency :

44. Si le vérificateur a écarté la comptabilité que l'EURL C... B... agency avait présentée au titre des exercices vérifiés en estimant qu'elle était irrégulière et insuffisamment probante, il n'a toutefois tiré aucune conséquence de ce constat dès lors qu'il n'a pas été procédé à une reconstitution extra-comptable des recettes de cette société. Le moyen tiré par M. et Mme B... du caractère régulier et probant de la comptabilité doit, dès lors, être écarté comme inopérant.

S'agissant des produits non comptabilités :

45. Le service a réintégré aux résultats imposables de l'EURL C... B... agency au titre des exercices 2014 et 2015 des factures correspondant à la gestion de la carrière de deux jockeys, MM. A... et E..., qui n'avaient pas été comptabilisées pour un montant total respectivement de 10 050 euros et de 2 301 euros.

46. Si M. et Mme B... ont produit une attestation établie par l'expert-comptable de l'EURL C... B... agency et de M. E..., mentionnant que le chiffre d'affaires comptabilisé au sein de l'EURL au titre de ce client est identique aux charges déduites dans la comptabilité de ce jockey pour 2014 et pour 2015, cette attestation ne permet pas, à elle seule, de remettre en cause les constatations opérées par le service dès lors, ainsi que le fait valoir le ministre sans être contredit sur ce point, que les produits en cause ne sont pas nécessairement enregistrées par l'EURL, soumise à une comptabilité d'engagement, et par le jockey, relevant du régime des bénéfices non commerciaux, au titre de la même année civile.

47. En revanche, M. et Mme B... justifient, par la production d'une facture du 26 juin 2014, d'un montant de 1 826,52 euros hors taxes, d'un bordereau de remise de chèque daté du 7 juillet 2014 reprenant ce montant toutes taxes comprises et d'un extrait du compte client 411, établi au nom de M. A..., édité le 5 avril 2015, mentionnant cette somme, que celle-ci a été comptabilisée par l'EURL au titre de l'exercice clos en 2014. Le ministre, en se bornant à relever que la société n'avait pas présenté le contrat de jockey de M. A... au cours du contrôle, n'apporte aucune contradiction à ces pièces produites par les requérants en appel.

48. Il suit de là que M. et Mme B... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que le service a inclus dans les revenus distribués à Mme B... au titre de l'année 2014 par l'EURL C... B... agency, une somme de 1 826,52 euros.

S'agissant des indemnités kilométriques :

49. Le service a admis, ainsi qu'il a été dit précédemment, que les déplacements effectués par Mme B... dans l'intérêt de l'entreprise s'élevait, au cours de chacune des deux années vérifiées, à un total de 40 000 kilomètres.

50. D'une part, il résulte de l'instruction que l'administration a procédé, par le dégrèvement du 14 février 2024 évoqué précédemment, à la rectification d'une erreur de calcul relevée par M. et Mme B... dans leurs écritures.

51. D'autre part, si les requérants soutiennent que les indemnités kilométriques ont été sous-évaluées par le service, ils n'apportent aucun élément probant à l'appui de cette allégation.

S'agissant des autres frais :

52. En premier lieu, le service a remis en cause la déduction du résultat imposable de l'EURL C... B... agency de dépenses correspondant à des factures établies au nom de Mme B... par la société Socodis, qui exploite un magasin d'alimentation à l'enseigne Franprix à Chantilly, et relatives à l'achat de boissons. En se bornant à faire valoir, sans en apporter de pièces justificatives, que ces dépenses correspondent à des frais de réception au domicile des requérants de clients étrangers de la société, Mme B... ne remet pas sérieusement en cause les constatations opérées par l'administration qui pouvait ainsi à bon droit considérer, au titre des années 2014 et 2015, que les sommes respectives de 13 414 euros et 16 550 euros n'ont pas été exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation d'une quelconque activité économique poursuivie par l'EURL C... B... agency et qu'elles étaient constitutives de revenus distribués entre les mains de l'intéressée.

53. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'avis rendu par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, l'administration a seulement maintenu que des frais d'achat de vêtements, exposés par l'EURL C... B... agency pour un montant total de 1 798 euros au titre de l'année 2014, étaient sans rapport avec l'activité de la société. En se bornant à se référer aux usages de la profession quant aux tenues vestimentaires à adopter à l'occasion de courses, Mme B... ne conteste pas sérieusement l'absence de lien entre les dépenses en question et les besoins de l'activité de la société C... B... agency. Il en résulte que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les sommes en litige n'ont pas été engagées dans l'intérêt de la société et sont constitutives de revenus distribués entre les mains de Mme B....

54. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les sommes relatives aux frais de déplacements rappelés ci-dessus et supportés par l'EURL C... B... agency n'ont pas été engagées dans l'intérêt de cette société et sont constitutives de revenus distribués entre les mains de Mme B....

En ce qui concerne les revenus fonciers :

55. Aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ".

56. Il résulte de l'instruction, en particulier des mentions de la proposition de rectification du 14 décembre 2017, que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B..., le service a tenu compte, pour la détermination de leurs revenus nets fonciers, de la quote-part de la taxe foncière correspondant à la pièce de 40 m² de leur maison d'habitation, soit 7 % de la surface habitable, utilisée à des fins professionnelles pour l'activité de M. B... et louée à l'EURL C... B... agency. En outre, les requérants ne versent aucun élément à l'appui de leur allégation selon laquelle les locaux utilisés par cette société auraient représenté la moitié de la surface totale de leur habitation.

En ce qui concerne la déduction du revenu global d'une soulte au titre de l'année 2015 :

57. Aux termes de l'article 13 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. / 2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis et au 1 du VII ter de la 1re sous-section de la présente section ainsi que les plus-values et créances mentionnées à l'article 167 bis, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés aux I et I bis de l'article 156, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis. / 3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. / Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière. (...) ". Le II de l'article 156 du même code énumère les charges qui sont déductibles du revenu global " lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories ".

58. Il résulte de ces dispositions que, d'une part, le revenu net global annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets catégoriels perçus par chacun des membres du foyer fiscal. D'autre part, les bénéfices ou revenus nets de chaque catégorie sont déterminés distinctement d'après les règles propres à chacune d'elles. Enfin, ne sont directement déductibles du revenu global que les charges limitativement énumérées par le II de l'article 156.

59. En vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Senlis du 7 février 2012, confirmé sur ce point par un arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 6 février 2014, devenu définitif, M. B..., qui était marié sous le régime de la communauté et exerçait à titre individuel une activité de courtier en chevaux de course, a été déclaré redevable à l'indivision post-communautaire de la somme de 2 605 380,30 euros arrêtée à fin 2010, augmentée des produits de gestion postérieurs et jusqu'au jour du partage, sans déduction des impôts qu'il a réglés ou des commissions versées à Mme B.... Par une ordonnance du 12 mai 2015 relative à la liquidation du régime matrimonial entre M. B... et son ex-épouse, le juge de la mise en état a condamné M. B... au versement à son ex-épouse d'une provision de 500 000 euros à valoir sur la soulte dont il restait redevable.

60. Au titre du versement de cette soulte, M. et Mme B... ont déduit, au titre de leur revenu global de l'année 2015, sous la rubrique " autres pensions alimentaires versées ", une somme de 136 315 euros.

61. Toutefois, ce versement, venant en déduction de la liquidation définitive de la communauté conjugale, constituait un élément du capital, puisque cette soulte était représentative de l'abandon de droits sur l'actif revenant en totalité à l'autre conjoint qui en poursuivait l'exploitation, et n'avait ainsi pas une nature de revenu. Par suite, ce versement n'avait pas le caractère d'une pension alimentaire versée en exécution d'une décision de justice au sens du II de l'article 156 du code général des impôts. Le paiement de cette soulte constituant une dépense de nature patrimoniale, elle n'avait pas davantage le caractère d'une dépense effectuée en vue de l'acquisition et de la conservation d'un revenu catégoriel, de la nature de celles dont la déduction est admise en son principe au 1 de l'article 13 du code général des impôts. Dès lors, M. et Mme B... ne pouvaient pas déduire ce versement de leur revenu global au titre de l'année 2015.

62. L'absence de déduction, qui n'est pas une imposition, du montant de cette soulte du revenu global de M. et Mme B... en 2015 ne peut pas être regardée comme caractérisant une double imposition de M. B... au regard de l'imposition antérieure, entre ses mains, des revenus tirés de l'actif de la communauté. En tout état de cause, l'imposition afférente à un élément du capital ne saurait former double imposition avec l'imposition du revenu procuré par cet élément.

63. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que cette somme serait également comprise dans les bases d'imposition de l'ex-épouse de M. B..., qui est un autre contribuable, est sans influence sur le bien-fondé de l'impôt assigné aux requérants.

Sur les pénalités :

64. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) "

En ce qui concerne la majoration pour manquement délibéré appliquée aux rectifications portant sur les revenus distribués à Mme B... :

65. Pour justifier l'application aux droits en litige de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, l'administration fait valoir que Mme B..., en sa qualité de dirigeante et unique associée de l'EURL C... B... agency, lui permettant de mobiliser les fonds sociaux sans contrôle, ne pouvait ignorer que cette société n'avait pas comptabilisé certains produits, qu'elle avait déduit de ses charges des frais de déplacement sans lien avec son activité et avait comptabilisé des factures qui ne lui étaient pas adressées, de manière réitérée aux cours des deux exercices vérifiés et pour des montants importants, s'élevant à 52 841 euros en 2014 et 50 666 euros en 2015. L'administration doit ainsi être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée de M. et Mme B... d'éluder l'impôt. Par ailleurs, du fait du principe de l'indépendance des procédures, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'application de la majoration pour manquement délibéré aux redressements notifiés à l'EURL puis à eux-mêmes aboutirait à une double imposition.

En ce qui concerne la majoration pour manquement délibéré appliquée aux rectifications portant sur les bénéfices non commerciaux de M. B... au titre de l'année 2015 :

66. L'administration a appliqué cette même majoration aux rehaussements correspondant aux bénéfices non commerciaux tirés de gains de course réalisés par M. B... entre le 1er janvier 2015 et le 31 mars 2015 en relevant que l'intéressé n'avait pas déclaré de recettes au titre de cette activité sur cette période, et avait ainsi minoré son résultat net à hauteur de 41 189 euros, ce qu'il ne pouvait, de fait, ignorer. Pour les motifs énoncés précédemment, il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient le requérant, que le résultat net de cette activité serait limité à 29 505 euros. Ce faisant, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée de M. B... d'éluder l'impôt.

67. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge en droits, intérêts de retard et pénalités, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales procédant de la rectification de leurs revenus fonciers au titre de l'année 2016 et de la réintégration dans leur revenu global d'une soulte versée à l'ex-épouse de M. B... au titre des années 2016 et 2017, pour des montants respectifs de 243 522 euros et 196 227 euros, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à ces impositions, et d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de la prise en compte pour le calcul de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales qui leur a été assignée au titre de l'année 2014, au titre de ses revenus imposables dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers, de la somme de 1 826,52 euros, ainsi que des majorations correspondantes.

Sur les frais liés au litige :

68. L'Etat n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance. Par suite, les conclusions de M. et Mme B... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : A concurrence de 1 745 euros et de 779 euros, n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de M. et Mme B... au titre respectivement de l'année 2014 et de l'année 2015.

Article 2 : M. et Mme B... sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales procédant de la rectification de leurs revenus fonciers au titre de l'année 2016 et de la réintégration dans leur revenu global d'une soulte versée à l'ex-épouse de M. B... au titre des années 2016 et 2017, pour des montants respectifs de 243 522 euros et 196 227 euros.

Article 3 : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux assignées à M. et Mme B... au titre de l'année 2014 sont réduites à concurrence de la prise en compte, pour le calcul de ses revenus imposables dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers, de la somme totale de 1 826,52 euros, considérée à tort par l'administration comme des revenus distribués au profit de Mme B... par l'EURL C... B... agency.

Article 4 : M. et Mme B... sont déchargés, en droits et pénalités, de la différence entre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014 et celles qui résultent de l'article 3 du présent arrêt.

Article 5 : Le jugement n° 2002627-2002628-2103220 du 17 novembre 2022 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B... est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B..., à Mme C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l'administratrice de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : F.-X. Pin

Le président de chambre,

Signé : M. D...La greffière,

Signé : E. Héléniak

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Sophie Cardot

2

N°23DA00119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00119
Date de la décision : 13/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. François-Xavier Pin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : CABINET CONDORCET AVOCATS – A.A.R.P.I.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-13;23da00119 ?
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