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12/06/2024 | FRANCE | N°23DA01466

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 12 juin 2024, 23DA01466


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2204262 du 21 mars 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.



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Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. B..., représenté par Me Djehanne Elatrassi-Diome,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2204262 du 21 mars 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. B..., représenté par Me Djehanne Elatrassi-Diome, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, en cas d'annulation de cet arrêté pour un motif de légalité interne, de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " salarié ", ou, en cas d'annulation pour un motif de légalité externe, de réexaminer sa demande de titre de séjour sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à conseil d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée, et est entachée d'incompétence, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, est entachée d'incompétence, d'un défaut d'examen sérieux et méconnaît son droit d'être entendu ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime doit être regardé comme demandant à la cour de faire préciser au requérant ses conclusions et conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le recours n'est pas recevable dès lors qu'il ne demande pas l'annulation du jugement de première instance et que les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 23 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 9 février 2024.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et l'avenant du 25 février 2008 à cet accord ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marc Baronnet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant sénégalais né le 10 avril 1988, est entré en France le 9 mai 2018. Par un arrêté du 31 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B... relève appel du jugement du 21 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet :

2. Il ressort des termes de la présente requête que le requérant demande expressément à la cour, en sus du rejet de la demande de première instance, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen du 21 mars 2023. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Maritime et tirée de ce que l'appelant ne demanderait pas l'annulation du jugement doit être écartée.

Sur les moyens communs aux décisions attaquées :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 21-108 du 21 décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime du 24 décembre 2021, le préfet de ce département a donné délégation à M. E... D..., directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer toutes les décisions relevant des attributions de sa direction, au nombre desquelles figurent notamment les refus de délivrance de titres de séjour, les mesures d'éloignement des étrangers et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les dispositions des articles L. 435-1, L. 611-1 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a été fait application à M. B.... Il mentionne également les considérations de fait propres à ce dernier, qui constituent le fondement des décisions portant refus de séjour, prononçant une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet n'aurait, préalablement au prononcé de la décision attaquée, pas procédé à l'examen de la situation personnelle du demandeur. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination attaquées seraient insuffisamment motivées doit être écarté. Il en est de même pour le moyen tiré du défaut d'examen sérieux et particulier soulevé à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :

5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal modifié : " (...) La France s'engage à proposer aux ressortissants sénégalais en situation irrégulière qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français son dispositif d'aide au retour volontaire. / Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : / - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. (...) ".

7. Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 précitées, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

8. D'une part, si M. B... se prévaut d'un contrat en tant que boucher, les stipulations de l'accord franco-sénégalais n'imposent pas à l'administration de délivrer au ressortissant sénégalais qui se prévaut d'un tel contrat un titre de séjour portant la mention " salarié ", dès lors que le renvoi " à l'application de la législation française " permet au préfet d'examiner la demande d'admission exceptionnelle au séjour dans les conditions posées par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, le métier de boucher ne figure pas à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006.

9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui a irrégulièrement prolongé son séjour sur le territoire français depuis le 23 octobre 2018, n'est présent en France que depuis trois ans à la date de la décision attaquée. Si le requérant se prévaut de la naissance de sa fille le 18 novembre 2022, dont la mère est une ressortissante dominicaine, avec qui il ne démontre pas entretenir une relation, ni a fortiori l'ancienneté de celle-ci, ces circonstances sont en tout état de cause postérieures à l'arrêté attaqué. Par ailleurs, outre ces éléments, le requérant, s'il a une activité professionnelle, ne fait état d'aucune attache familiale en France ni d'aucune insertion sociale particulière, alors qu'il a déclaré avoir une femme et trois enfants restés dans son pays d'origine. En outre, M. B... se prévaut de son expérience professionnelle en qualité de boucher au Sénégal, de promesses d'embauche dans ce domaine datant de 2018 et de 2020, de la circonstance que ce métier est en tension en Normandie et de l'exercice, à la date de la décision attaquée, de cette activité professionnelle à temps plein depuis le 1er mars 2021, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée conclu avec la société Jasmin. Ces circonstances ne sont toutefois pas de nature à caractériser une situation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même qu'il n'avance aucune considération qui serait de nature à empêcher sa réinsertion professionnelle et sociale dans son pays d'origine. Dès lors, les pièces du dossier ne permettent pas de regarder son admission au séjour comme s'imposant au nom du respect du droit à la vie privée et familiale ou comme répondant à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. En refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime n'a donc ni méconnu les stipulations et dispositions citées aux points 5 et 6, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les moyens en ce sens doivent être écartés.

10. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ". Il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

11. Il ressort des pièces du dossier que si M. B... est le père d'une fille née le 22 mars 2022, sa naissance est postérieure à la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1 ° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (...) L. 423-23 (...) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (...) / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Selon l'article L. 435-1 du même code : " (...) / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État ".

13. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels ces dispositions renvoient. Il ne ressort des pièces du dossier ni que M. B... remplirait les conditions de délivrance de plein droit de l'un des titres de séjours visés à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il n'a au demeurant pas demandé la délivrance, ni qu'il aurait résidé habituellement plus de dix ans en France. L'autorité préfectorale n'était donc pas tenue de recueillir l'avis de la commission du titre de séjour compétente avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté.

Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

15. En deuxième lieu, le requérant, qui a déposé une demande de titre de séjour ne soutient, ni même n'allègue qu'il n'aurait pas été mis à même, dans le cadre de l'examen de cette demande, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir alors qu'il avait connaissance de la perspective d'une mesure d'éloignement en cas de rejet de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, il n'est pas établi qu'il aurait été empêché d'informer les services de la préfecture des éléments utiles relatifs à sa situation personnelle avant que ne soit prise à son encontre la décision qu'il conteste et qui, s'ils avaient pu être communiqués en temps utile, auraient été de nature à influer sur le sens de cette décision. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu préalablement à toute mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement, qui constitue un principe général du droit de l'Union européenne.

16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux point 9 et 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

Sur l'autre moyen dirigé contre la décision portant fixation du pays de destination :

17. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Djehanne Elatrassi-Diome.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 28 mai 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet président-assesseur,

- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : M. C...La présidente de chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

N°23DA01466 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01466
Date de la décision : 12/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Marc Baronnet
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : ELATRASSI-DIOME

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-12;23da01466 ?
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