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12/06/2024 | FRANCE | N°23DA01155

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 12 juin 2024, 23DA01155


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois

ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et, dans l'un ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et, dans l'un ou l'autre cas, de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2300001 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 15 septembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime, a enjoint à ce préfet ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B... dans un délai de quatre mois et de le munir dans un délai de quinze jours d'un récépissé l'autorisant à travailler pour la durée du réexamen, a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. B... d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen.

Il soutient que :

- les documents d'identité et d'état-civil présentés par M. B... à l'appui de sa demande ne sont pas suffisamment probants compte tenu des anomalies dont ils sont entachés ;

- ces anomalies tiennent notamment à l'absence de numéro A... et à l'inscription de dates en chiffres plutôt qu'en toutes lettres ;

- il était, dès lors, fondé à considérer que M. B... ne justifiait pas de son état-civil dans les conditions prévues par les articles R. 431-10 et L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce motif pour annuler l'arrêté attaqué.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, M. B..., représenté par Me Magali Leroy, conclut :

1°) à titre principal, au non-lieu à statuer ;

2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête d'appel du préfet de la Seine-Maritime, à la confirmation du jugement attaqué, à la confirmation du bien-fondé de la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser soit au conseil de M. B... désigné au titre de l'aide juridictionnelle, soit à M. B... lui-même.

Il soutient que :

- la requête d'appel a perdu son objet dès lors que, postérieurement à sa présentation, le préfet de la Seine-Maritime lui a délivré la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qu'il sollicitait ; la délivrance du titre de séjour excède les obligations résultant de l'exécution du jugement attaqué qui avait seulement enjoint à un réexamen de sa demande ;

- en tout état de cause, par sa requête d'appel, peu motivée, le préfet de la Seine-Maritime n'apporte pas d'élément en réponse aux raisons principales ayant conduit le tribunal administratif de Rouen à annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 prononcé à son encontre ;

- l'analyse documentaire effectuée par les services de la police aux frontières n'était pas susceptible de renverser la valeur probante des documents d'identité et d'état-civil qu'il a présentés à l'appui de sa demande ; il produit en outre une carte d'identité et un passeport biométrique qui, bien que postérieurs à sa demande, confirment en tout point l'identité dont il s'est alors prévalu ;

- c'est dès lors à raison que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-10 et L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 47 du code civil ;

- pour le surplus, il se réfère aux moyens qu'il a développés en première instance.

Par une ordonnance en date du 1er février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 février 2024 à 12 heures.

M. B... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention franco-malienne sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994, publiée par décret n° 96-1088 du 9 décembre 1996 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guillaume Toutias, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., né le 12 février 2003, de nationalité malienne, déclare être entré irrégulièrement en France en janvier 2019. Alors mineur et âgé de seize ans, il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance de la Seine-Maritime par une ordonnance de placement provisoire du 1er mars 2019 du procureur de la République près la cour d'appel de Paris. Le 6 mai 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 1er juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen, saisi par M. B..., a annulé cet arrêté et lui a enjoint de réexaminer la demande de l'intéressé dans un délai de quatre mois.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. S'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Seine-Maritime, sur injonction du tribunal administratif de Rouen de réexaminer la demande de M. B..., a délivré à ce dernier une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 20 septembre 2023 au 19 septembre 2024, cette circonstance ne prive pas d'objet la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à l'annulation du jugement qui a annulé son arrêté du 15 septembre 2022. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par M. B... doit être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ".

4. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié au plus tard le jour de ses seize ans au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française.

5. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ".

6. Ces dispositions posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

7. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B... a produit un jugement supplétif d'acte de naissance du 18 janvier 2021, un extrait d'acte de naissance du 27 janvier 2021, un acte de naissance du même jour et une carte d'identité consulaire du 6 avril 2021. Le préfet de la Seine-Maritime a soumis ces documents aux services de la police aux frontières. Par un avis du 24 juin 2022, la police aux frontières a rendu un " avis défavorable " concernant le jugement supplétif d'acte de naissance du 18 janvier 2021 aux motifs que " le document est réalisé à partir de papier ordinaire sur un format A4 et n'intègre aucune sécurité " et " les alignements ne sont pas respectés ". Par un avis du 24 juin 2022, la police aux frontières a déclaré l'extrait d'acte de naissance du 27 janvier 2021 " contrefait " aux motifs que le fond d'impression et les mentions pré-imprimées ne sont pas réalisées en impression en offset, le document ne comporte pas le numéro A... de l'intéressé et il comporte des dates écrites en chiffres ainsi que des abréviations. Par un avis du 28 juin 2022, la police aux frontières a déclaré l'acte de naissance du 27 janvier 2021 " contrefait " aux motifs que le fond d'impression et les mentions pré-imprimées ne sont pas réalisées en impression en offset, le document ne comporte pas le numéro A... de l'intéressé, il comporte une abréviation, la typographie de la numérotation de l'acte ne comporte pas de liseré et les coordonnées de l'imprimerie sont absentes. Par un avis du 29 juin 2022, la police aux frontières a rendu un " avis défavorable " concernant la carte d'identité consulaire du 6 avril 2021 au motif que le document ne comporte pas le numéro A... de l'intéressé. Le préfet s'est fondé sur ces avis pour considérer que les documents d'état-civil présentés par M. B... étaient dépourvus de force probante et que l'intéressé ne justifiait ainsi pas de son identité et, par suite, pour rejeter, pour ce seul motif, la demande dont il était saisi.

8. Toutefois, alors, d'une part, qu'il est constant que la loi du 11 août 2006 portant institution du numéro d'identification nationale des personnes physiques et morales (dit " A... ") est postérieure à la naissance de M. B... et, d'autre part, qu'il est tout aussi constant que les ressortissants maliens nés antérieurement à cette loi ne se sont pas encore tous vu attribuer un tel numéro, le préfet de la Seine-Maritime n'a, en première instance comme en appel, apporté aucun élément de nature à établir que, dans le cas particulier de M. B..., l'absence d'attribution d'un tel numéro présenterait un caractère hautement improbable ou invraisemblable et que son absence sur ses documents d'état-civil constituerait de ce fait une irrégularité caractérisée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les autorités maliennes ont remis à M. B..., outre une carte consulaire, non seulement une carte nationale d'identité le 16 novembre 2020 mais également un passeport comportant le numéro A... le 13 octobre 2023, dont l'authenticité n'est pas contestée et dont les mentions, convergentes avec celles des documents d'état-civil présentés par M. B..., corroborent l'identité dont celui-ci s'est prévalu à l'occasion de sa demande de titre de séjour. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la vraisemblance de l'état-civil mentionné sur les documents présentés par M. B..., notamment son âge et sa nationalité, n'ait jamais été sérieusement mise en doute, notamment au cours de son placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance ou encore au cours de sa scolarité. Le préfet n'a pas davantage apporté d'autres éléments de nature à mettre en doute cette vraisemblance. Dans ces conditions, les seules anomalies formelles relevées par les services de la police aux frontières dans ses avis des 24, 28 et 29 juin 2022 n'étaient en l'espèce pas suffisantes pour écarter la force probante des documents d'état-civil présentés par M. B... et mettre en doute l'identité alléguée. Par suite, en refusant, par l'arrêté attaqué, la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé au seul motif qu'il ne justifierait pas de son identité, le préfet de la Seine-Maritime doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme n'ayant pas fait une correcte application des dispositions des articles R. 631-10 et L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 47 du code civil. Le moyen en ce sens doit donc être accueilli. Au surplus, alors que l'exécution du jugement attaqué impliquait seulement un réexamen de la demande de M. B... et non la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet a délivré ce titre sans plus remettre en doute l'identité de M. B... non plus que celle des nouveaux éléments présentés par celui-ci.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête du préfet de la Seine-Maritime, que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 15 septembre 2022 et lui a enjoint de procéder à un réexamen de la demande de M. B.... Ses conclusions d'appel tendant à l'annulation de ce jugement et au rejet de la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. M. B... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Magali Leroy, avocate de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Magali Leroy de la somme de 1 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Magali Leroy une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Magali Leroy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de la Seine-Maritime et à Me Magali Leroy.

Délibéré après l'audience publique du 28 mai 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024.

Le rapporteur,

Signé : G. ToutiasLa présidente de chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

2

N°23DA01155


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01155
Date de la décision : 12/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Guillaume Toutias
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : LEROY

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-12;23da01155 ?
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