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12/06/2024 | FRANCE | N°23DA00150

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 12 juin 2024, 23DA00150


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 25 mars 2021 par laquelle le maire de la commune de Balagny-sur-Thérain a refusé de signer l'acte de vente de l'immeuble désigné sous l'appellation " volume 3 ".



Par un jugement n° 2101730 du 30 novembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a fait droit à sa demande et a enjoint au maire de la commune de procéder à la signature de l'acte de vente de cet immeuble.




Procédure devant la cour :



Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 25 mars 2021 par laquelle le maire de la commune de Balagny-sur-Thérain a refusé de signer l'acte de vente de l'immeuble désigné sous l'appellation " volume 3 ".

Par un jugement n° 2101730 du 30 novembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a fait droit à sa demande et a enjoint au maire de la commune de procéder à la signature de l'acte de vente de cet immeuble.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 janvier, 19 mai, 3 juillet et 4 septembre 2023, la commune de Balagny-sur-Thérain, représentée par Me Hugo Nauche, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A... le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- le juge administratif est incompétent pour connaître des litiges concernant la gestion du domaine privé des collectivités locales ;

- par convention de mise à disposition du 14 décembre 2018, la commune a mis à disposition de la communauté de commune Thelloise la gestion des parcelles cadastrées B 980 et B 993 ;

- la communauté de commune Thelloise n'a pas autorisé la vente d'un bâtiment, situé sur cette parcelle, dénommé " volume 3 " à M. A... ;

- la délibération de la commune de Balagny-sur-Thérain autorisant la vente de cet immeuble à M. A... méconnaît les stipulations de la convention de mise à disposition conclue avec la communauté de communes Thelloise ;

- la vente de l'immeuble a été autorisée pour un prix minoré de 30 euros du mètre carré alors que sa valeur locative a été évaluée par les Domaines à un prix allant de 32 à 42 euros par mètre carré ;

- en application de l'article 1658 du code civil, la vente à vil prix est nulle ;

- la commune a été lésée de plus de sept douzièmes du prix de l'immeuble et est en droit de demander la rescision de la vente au sens de l'article 1674 du code civil ;

- le terrain en question est situé sur une zone polluée accueillant auparavant une usine de peinture et M. A... n'a présenté aucune mesure de dépollution ;

- l'ordre du jour du conseil municipal du 9 mars 2020 ne fait pas état d'une résolution relative à la vente de la parcelle à M. A... ;

- la vente n'a pas été effectuée dans un délai raisonnable à la suite de la délibération du 9 mars 2020 ;

- la commune ne pouvait pas vendre ce terrain quelques jours avant les élections municipales, seules les affaires courantes pouvant faire l'objet de délibérations du conseil municipal.

Par des mémoires, enregistrés les 20 avril, 26 mai et 14 août 2023, M. B... A..., représenté par Me Philippe Bluteau, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Balagny-sur-Thérain le paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la juridiction administrative est compétente pour connaître de ce litige ;

- la requête est irrecevable dès lors que le maire de la commune de Balagny-sur-Thérain ne démontre pas avoir reçu délégation du conseil municipal pour agir en justice ;

- les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 4 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... a proposé à la commune de Balagny-sur-Thérain de se porter acquéreur d'un immeuble dit " volume 3 " appartenant au domaine privé de cette dernière, pour un prix de 12 690 euros hors taxes. Par une délibération du 9 mars 2020, le conseil municipal de la commune de Balagny-sur-Thérain a approuvé cette offre et donné l'autorisation au maire de procéder à sa vente directe. La procédure de vente a été interrompue par les élections municipales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 et le début de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19. Par lettre du 24 janvier 2021 M. A... a demandé au maire de reprendre cette procédure. Mais par un courrier du 25 mars 2021, le maire de la commune de Balagny-sur-Thérain a décidé de ne pas signer l'acte de vente de l'immeuble. La commune de Balagny-sur-Thérain relève appel du jugement n° 2101730 du 30 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens annulé la décision du 25 mars 2021 et a enjoint au maire de la commune de procéder à la signature de l'acte de vente de l'immeuble dit " volume 3 ".

Sur compétence de la juridiction administrative :

2. Le juge administratif est compétent pour connaître de la contestation par une personne privée des délibérations ou des décisions du maire d'une commune ayant pour objet de refuser de lui vendre des parcelles de son domaine privé dès lors que ces actes affectent le périmètre ou la consistance du domaine privé de la commune.

3. Il en résulte que la cour est compétente pour statuer sur la requête de la commune de Balagny-sur-Thérain contestant l'annulation par le tribunal administratif de la décision du 25 mars 2021 par laquelle le maire de la commune a décidé de ne pas signer l'acte de vente de l'immeuble dès lors que cet acte affecte le périmètre ou la consistance du domaine privé. Par suite, l'exception d'incompétence soulevée par la commune appelante doit être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. L'article 1583 du code civil dispose que la vente " est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. "

5. La délibération d'un conseil municipal décidant de donner une suite favorable à une offre d'achat concernant un terrain du domaine privé de la commune ne peut être légalement retirée, plusieurs années après, s'il en résulte qu'une vente parfaite doit être regardée comme ayant été conclue entre la commune et l'acheteur et si des droits ont ainsi été créés au profit de celui-ci.

6. Pour annuler la décision du maire de Balagny-sur-Thérain du 25 mars 2021, le tribunal administratif d'Amiens a considéré que par délibération du 9 mars 2020 le conseil municipal a décidé de donner une suite favorable à une offre d'achat présentée par M. A... concernant la parcelle cadastrée B 980 appartenant au domaine privé de la commune pour un prix donné, sans subordonner cet accord à aucune condition. Les parties ayant ainsi clairement marqué leur accord sur l'objet de la vente et le prix auquel elle devait s'effectuer, cette délibération a eu pour effet, en application des dispositions de l'article 1583 du code civil, de parfaire la vente et de transférer à M. A... la propriété de ces parcelles. Le tribunal en a déduit que le maire ne pouvait légalement, par la décision litigieuse du 25 mars 2021, refuser de céder ces parcelles à M. A....

7. En premier lieu, la commune de Balagny-sur-Thérain soutient que le conseil municipal ne pouvait pas procéder à la vente de l'immeuble dès lors que la parcelle cadastrée B 980 fait l'objet d'une mise à disposition à la communauté de communes Thelloise par convention du 14 décembre 2018, dans le cadre de sa compétence d'aménagement des zones d'activités. Or, il résulte de l'article 2 de cette convention que la commune n'a pas procédé à un transfert en pleine propriété mais a conservé la nue-propriété de l'immeuble et, partant, le droit d'aliéner les parcelles concernées par cette mise à disposition. Dès lors, le conseil municipal de la commune de Balagny-sur-Thérain pouvait procéder à la vente de cette parcelle au profit de M. A..., sans solliciter l'autorisation de la communauté de communes Thelloise. Par suite, ce moyen doit être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1658 du code civil : " Indépendamment des causes de nullité ou de résolution déjà expliquées dans ce titre, et de celles qui sont communes à toutes les conventions, le contrat de vente peut être résolu par l'exercice de la faculté de rachat et par la vileté du prix ". Aux termes de l'article 1674 du même code : " Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value. ".

9. La commune de Balagny-sur-Thérain soutient que la parcelle cadastrée B 980 a été vendue à un prix de 30 euros hors taxe du mètre carré inférieur au marché et que la vileté de ce prix au sens des dispositions citées au point précédent entraîne la résolution de la délibération autorisant la vente. Toutefois, l'appelante se borne à produire une estimation faite par un site internet généraliste qui ne tient pas compte des caractéristiques de cet immeuble situé dans une friche industrielle. Elle produit en outre un courriel officieux d'un évaluateur de France domaine qui précise à titre indicatif que ce bien pouvait être évalué, en fonction d'une cote de 2021 au demeurant postérieure à la date de la délibération du 9 mars 2020, à un prix de 35 euros hors taxe au mètre carré. Ainsi, le prix de 30 euros hors taxe du mètre carré accepté par la commune en 2020 ne présente pas un caractère dérisoire et ne fait pas obstacle à ce que la vente puisse être tenue pour parfaite. En toute hypothèse, il n'appartient pas au juge administratif de mettre en œuvre les articles 1658 et 1674 du code civil et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

10. En troisième lieu, si la commune de Balagny-sur-Thérain soutient que la parcelle acquise par M. A... est située sur une zone polluée anciennement exploitée par une usine de peinture et que l'intéressé n'aurait présenté aucune mesure de dépollution du terrain, il ne ressort pas de la délibération du 9 mars 2020 que la vente aurait été conditionnée à des mesures de dépollution de la parcelle en cause. Par suite, le moyen doit être écarté.

11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ".

12. La délibération du conseil municipal du 9 mars 2020 ayant conclu une vente parfaite de l'immeuble au profit de l'acheteur et ayant de ce fait créé des droits à son profit, elle ne pouvait plus être retirée ou abrogée au-delà du délai de 4 mois prévu par l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi qu'il a été dit au point 5. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé la décision du maire du 25 mars 2021 refusant de signer l'acte de vente, sans que la commune de Balagny-sur-Thérain ne puisse utilement soutenir que l'ordre du jour de la séance du conseil municipal du 9 mars 2020 ne prévoyait pas le vote d'une résolution proposant la vente d'une parcelle à M. A..., que la vente n'a pas été effectuée dans un " délai raisonnable ", ni que la compétence du conseil municipal était limitée à l'expédition des affaires courantes pendant la période précédant l'élection municipale de mars et juin 2020. Par suite, ces moyens, qui sont inopérants, ne peuvent qu'être rejetés.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Balagny-sur-Thérain n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 25 mars 2021, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A....

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de Balagny-sur-Thérain soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune le versement à M. A... d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Balagny-sur-Thérain est rejetée.

Article 2 : La commune de Balagny-sur-Thérain versera à M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Balagny-sur-Thérain et à M. B... A....

Délibéré après l'audience publique du 28 mai 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de la chambre

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024.

Le rapporteur,

Signé : G. VandenbergheLa présidente de la chambre,

Signé : G. BorotLa greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

2

N°23DA00150


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00150
Date de la décision : 12/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : BLUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-12;23da00150 ?
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