La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2024 | FRANCE | N°22DA00553

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 12 juin 2024, 22DA00553


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... épouse F... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) d'Harcourt à leur verser la somme de 75 000 euros chacune en réparation des préjudices subis du fait du décès de leur père M. D... B....



Par un jugement n° 1901690 du 6 janvier 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.



Procédure devan

t la cour :



Par une requête, enregistrée le 6 mars 2022, Mme F... et Mme B..., représentées par Me Jean...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... épouse F... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) d'Harcourt à leur verser la somme de 75 000 euros chacune en réparation des préjudices subis du fait du décès de leur père M. D... B....

Par un jugement n° 1901690 du 6 janvier 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2022, Mme F... et Mme B..., représentées par Me Jean-Christophe Garidou, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'EHPAD d'Harcourt à leur verser la somme de 75 000 euros chacune de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de l'EHPAD d'Harcourt une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- M. B..., atteint de démence sévère et ayant manifesté des intentions de fuite et de suicide, était classé non en GIR 4, mais en GIR 2, comme en atteste une décision du 24 novembre 2014 du président du département de l'Eure ; il résulte de ce classement une obligation de surveillance permanente et l'interdiction de circuler librement dans l'établissement ; le risque présenté par M. B... s'est réalisé puisque celui-ci a quitté l'établissement et n'a été retrouvé que le lendemain, décédé ;

- la responsabilité de l'EHPAD est engagée en raison de son manquement à son obligation de surveillance et de sécurité, à l'origine directe du décès du patient ; l'EHPAD est entièrement responsable des préjudices subis par les requérantes ;

- leur préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de la somme de 75 000 euros chacune.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, l'EHPAD d'Harcourt, représenté par Me Renaud de Bézenac, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge des requérantes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande formulée devant le tribunal administratif, qui n'a pas été précédée d'une demande préalable, était irrecevable et le demeure, la demande indemnitaire préalable adressée le 11 avril 2022 à l'EHPAD est postérieure au jugement du tribunal ; cette fin de non-recevoir n'est pas régularisable en appel ;

- les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Par ordonnance du 9 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 février 2023 à 12 heures.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... B... a été placé sous la tutelle de Mme A... F... par un jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance de Bernay en date du 6 septembre 2012. À cette date, il était résident de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) d'Harcourt, sis à Harcourt (27800), depuis le 22 mai 2012. Le 18 mai 2015, il a quitté cet établissement, mais les recherches entreprises par la gendarmerie locale n'ont pas abouti au cours de cette journée. Son corps a été retrouvé sans vie le lendemain matin. Les requérantes, considérant que l'EHPAD a commis un manquement à son obligation de sécurité et de surveillance, demandent que cet établissement soit condamné à les indemniser du préjudice moral qu'elles ont subi. Elles relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Rouen du 6 janvier 2022 qui a rejeté leur demande.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande introductive d'instance :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées.

4. En revanche, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision.

5. Il est constant que les requérantes n'ont pas formé de demande indemnitaire préalable et il n'est pas contesté qu'elles n'ont adressé de demande indemnitaire à l'EHPAD d'Harcourt que le 11 avril 2022, soit plus de trois mois après la mise à disposition du jugement attaqué. Cette demande intervenue postérieurement à la date à laquelle le tribunal a statué ne pouvait régulariser la requête. Il y a lieu, par suite, de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par l'EHPAD d'Harcourt.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de surveillance et de sécurité, que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande. Par suite, la requête de Mmes B... doit être rejetée y compris leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'EHPAD au titre des dispositions de cet article.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mmes B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'EHPAD d'Harcourt au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... épouse F..., à Mme C... B... et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) d'Harcourt.

Délibéré après l'audience publique du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

M. Marc Baronnet, président-assesseur,

M. Guillaume Vanderberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : M. E...La présidente de chambre,

Signé : M.P. Viard

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

2

N°22DA00553


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00553
Date de la décision : 12/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Marc Baronnet
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : SCP MGH AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-12;22da00553 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award