La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2024 | FRANCE | N°22DA02325

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 07 juin 2024, 22DA02325


Vu la procédure suivante :



Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022 et des mémoires enregistrés le 16 mars 2023, le 27 avril 2023, le 8 juin 2023 le 5 juillet 2023 et le 13 octobre 2023, la société des éoliennes de Rossignol, représentée par Me Paul Elfassi, demande à la cour :



1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;



2°) de délivrer l'aut

orisation environnementale sollicitée ;



3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022 et des mémoires enregistrés le 16 mars 2023, le 27 avril 2023, le 8 juin 2023 le 5 juillet 2023 et le 13 octobre 2023, la société des éoliennes de Rossignol, représentée par Me Paul Elfassi, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;

2°) de délivrer l'autorisation environnementale sollicitée ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration de délivrer l'autorisation sollicitée, ou à défaut de réexaminer sa demande et de se prononcer dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'étude d'impact présente des solutions de substitution et n'est donc pas insuffisante ;

- le projet ne porte pas atteinte aux paysages, contrairement à ce qu'a considéré la préfète dans l'arrêté en litige ;

- il ne porte pas non plus une atteinte significative à la commodité du voisinage notamment des villages de Sélincourt et de Lafresnoye.

Par des mémoires en intervention enregistrés le 3 février 2023, le 1er avril 2023, le 30 mai 2023 et le 11 septembre 2023, l'association de sauvegarde de l'environnement et de la qualité de vie de Fresneville Liger, représentée par Me Francis Monamy demande que la cour rejette la requête.

Elle fait valoir que :

- les motifs de refus opposés par la préfète de la Somme sont fondés ;

- le projet n'est pas conforme au plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes du sud-ouest amiénois.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 17 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Alice Durand, représentant la société des éoliennes de Rossignol et de Me Agnès Lacoste, représentant l'association de sauvegarde de l'environnement et de la qualité de la vie de Fresneville Liger.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. La société des éoliennes de Rossignol a déposé, le 30 juin 2020, une demande d'autorisation environnementale afin de construire et d'exploiter quatre aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire des communes de Brocourt et Liomer. A la suite de l'enquête publique, la société a modifié son projet en supprimant deux aérogénérateurs. Par un arrêté du 4 juillet 2022, la préfète de la Somme a rejeté la demande de la société des éoliennes de la Haute Couture. Celle-ci a formé, le 26 juillet 2022, un recours hiérarchique contre cet arrêté. Faute de réponse, elle demande à la cour l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2022 et du rejet implicite de son recours hiérarchique. Bien que l'arrêté contesté refuse explicitement la construction de quatre aérogénérateurs, il vise la modification de la demande de la société qui ne porte désormais que sur la construction et l'exploitation de deux éoliennes, la société ayant définitivement renoncé à la construction des éoliennes R 1 et R 2. Par suite, l'arrêté du 4 juillet 2022 porte en réalité refus de deux éoliennes, R 3 et R 4.

Sur l'intervention de l'association de sauvegarde de l'environnement et de la qualité de vie de Fresneville Liger :

2. L'association de sauvegarde de l'environnement et de la qualité de la vie de Fresneville Liger a pour objet social la protection des paysages et des atteintes portées notamment par " l'implantation d'éoliennes sur le territoire des communes d'implantation " du projet et des communes limitrophes. Dans ces conditions, elle justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires tendant au rejet de la requête de la société des éoliennes de Rossignol. Ainsi son intervention doit être admise.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la motivation :

3. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. En particulier, il considère que le projet engendrerait un mitage du paysage compte tenu des parcs éoliens déjà existants. L'arrêté estime par ailleurs que l'étude d'impact est insuffisante. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un défaut de motivation de l'arrêté du 4 juillet 2022 doit être écarté.

En ce qui concerne le contenu de l'étude d'impact :

4. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / (...) / II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : / (...) / 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ; / (...). ".

5. L'étude d'impact présente quatre variantes pour les deux projets faisant l'objet d'une étude d'impact commune, celui des éoliennes de Rossignol et celui du parc de la Haute-Couture. Ces variantes font varier le nombre d'éoliennes, même si leur implantation, pour les éoliennes finalement retenues dans le projet objet de la demande est la même dans chacune des variantes. Par ailleurs, le projet analyse ces variantes au regard de quatre points de vue situés à proximité du projet et ne procède à cette comparaison qu'après avoir justifié de l'implantation des éoliennes au regard de l'ensemble des enjeux devant être pris en compte au titre de l'article L. 511-1 du code de l'environnement. L'étude d'impact comporte donc une description de solutions de substitution et une présentation des principales raisons du choix effectué.

6. Si le ministre soutient en défense que l'étude d'impact n'a pas étudié l'effet cumulé de chacune des variantes avec les parcs éoliens voisins. L'étude d'impact, après avoir noté que la variante retenue est celle qui a l'impact moindre, étudie l'effet cumulé du projet avec l'ensemble des parcs autorisés ou en cours d'instruction ayant fait l'objet d'un avis de l'Autorité environnementale et du projet avec ces parcs. Dans ces conditions, ce motif substitué ne peut justifier un refus de l'autorisation.

En ce qui concerne la légalité interne :

7. Aux termes de l'article L 181-3 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ".

8. Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation d'une installation classée, l'autorité préfectorale est tenue, sous le contrôle du juge, de délivrer l'autorisation sollicitée si les dangers ou inconvénients que présente cette installation peuvent être prévenus par les prescriptions particulières spécifiées par un arrêté d'autorisation.

S'agissant de l'atteinte aux paysages :

9. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage de nature à fonder un refus d'autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient au préfet d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site ou du paysage sur lequel l'installation est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site, sur le monument ou sur le paysage.

Quant à la qualité du site ou du paysage :

10. Le site d'implantation du projet se situe à l'extrémité sud du plateau artésien, dans une zone de grande culture de plein champ et de prairies mais également traversée de vallées. S'il est proche de zones boisées, il ne fait l'objet d'aucune protection et ne présente pas d'intérêt paysager particulier.

Quant à l'impact du projet :

11. Pour refuser l'autorisation sollicitée, le préfet a considéré que le projet portait atteinte à la vallée du Liger et au village du Liomer.

12. En premier lieu, le projet se situe à environ 500 mètres de la vallée du Liger. Cette vallée est recensée comme un paysage emblématique de la Somme dans l'atlas des paysages dressé par la direction régionale de l'aménagement, de l'environnement et du logement. Toutefois ce recensement n'a qu'une valeur indicative et le site de la vallée du Liger ne fait l'objet d'aucune protection. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le projet ne porte pas une atteinte significative à ce paysage. En particulier depuis la route située en fond de vallée du Liger, seules des bouts de pâles sont visibles au-dessus de la masse boisée du côteau du Liger dans un paysage déjà très ouvert, comme l'illustre le point de vue n° 6 de l'étude paysagère. La suppression des machines R 1 et R 2 dans la demande finale de la société a permis de réduire fortement l'impact depuis ce point de vue. De même, les photomontages 33 et 37 cités par l'arrêté contesté, s'ils montrent la visibilité du projet apparaissant en ligne de crète de la vallée, n'établissent pas une atteinte significative du projet qui s'inscrit de manière peu marquée dans un paysage très ouvert de plateau où le motif éolien est déjà très présent. Les photomontages produits par l'association intervenante pour démontrer une atteinte au paysage du côteau du Liger notamment depuis Brocourt ou depuis le cimetière du Quesne, s'ils démontrent la visibilité des éoliennes au-dessus du côteau n'établissent pas l'atteinte significative à ce paysage non protégé qui est déjà caractérisé par l'existence du motif éolien, dans la mesure où les éoliennes du projet ne sont pas visibles en totalité.

13. En second lieu, depuis la place principale de Liomer, le projet, situé à 900 mètres, est largement masqué par le bâti, seuls des bouts de pâles émergeant au-dessus de la masse boisée du côteau du Liger. Si le projet est plus visible depuis le quartier pavillonnaire situé à l'entrée ouest du bourg, il reste assez largement masqué par ce côteau. L'atteinte aux paysages comme à la commodité du voisinage depuis les parties habitées de Liomer n'est pas significative.

14. Il résulte de ce qui précède que la société des Eoliennes de Rossignol est fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet a rejeté sa demande pour ce motif d'atteinte aux paysages.

S'agissant de l'atteinte à la commodité du voisinage :

15. L'arrêté contesté fait également état d'une atteinte à la commodité du voisinage tant à Sélincourt qu'à Lafresnoye.

16. Si le préfet soutient que le projet vient s'implanter au sein d'un espace de respiration, il s'appuie sur des photomontages pris depuis le plateau et à l'écart des parties habitées, où les éoliennes du projet sont visibles dans un paysage de cultures de plein champ. Il ne démontre pas ainsi que le projet porte atteinte à des lieux de vie ou à la qualité du paysage.

17. Si l'association intervenante fait valoir que la zone d'implantation du projet se situe dans des secteurs où la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ne recommande pas l'implantation d'éoliennes, elle ne démontre pas le caractère règlementaire de ce document dont elle se contente de produire des extraits. De même, si elle critique la présentation de l'étude de saturation produite par la société, elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la méthode suivie qui consiste à confronter l'étude théorique de la saturation avec son analyse concrète en prenant en compte les effets des masques végétaux et de bâti dans chacun des villages étudiés.

18. Quant au bourg de Sélincourt, si l'indice d'occupation des horizons passe de 208° à 227°, ces données théoriques doivent être combinées avec l'analyse concrète du contexte paysager dans lequel se déploie le champ visuel, qui a été faite par le reste de l'étude paysagère jointe au dossier de demande, pour déterminer concrètement s'il existe un effet de saturation visuelle de nature à porter atteinte à la commodité du voisinage. L'étude paysagère a envisagé l'encerclement théorique et réel de chacun des villages situés à proximité du projet. Elle conclut que de nombreux parcs sont masqués par le relief ou la végétation. Elle estime ainsi qu'à Sélincourt le plus grand angle de respiration est en réalité de 80° alors qu'il n'est que de 28° en théorie. Si le préfet se réfère au photomontage depuis la sortie sud du village de Sélincourt, pris à une distance de 5 kilomètres du projet, ce point de vue sur une route, qui n'est ni à proximité immédiate des parties habitées, ni en lisière du village démontre la visibilité du projet dans un paysage de grandes cultures ouvertes de plein champ sans caractériser une atteinte à la commodité du voisinage. Au contraire, depuis la sortie nord, en regardant vers le village, les éoliennes sont entièrement masquées et le photomontage n° 20 pris depuis l'entrée du château de Sélincourt, à proximité du bourg de cette commune établit que les éoliennes, situées à 4 kilomètres sont entièrement cachées par la végétation. L'atteinte portée à la commodité du voisinage n'est donc pas caractérisée pour le bourg de Sélincourt.

19. Quant au hameau de Lafresnoye sur la commune de Lafresguimont-Saint-Martin, l'indice d'occupation des horizons est de 180° et le plus grand angle de respiration est de 67°. Toutefois, depuis le centre du hameau, le projet n'est pas visible, étant entièrement masqué par la végétation et le bâti. Le préfet se réfère à un point de vue de l'étude d'encerclement qui démontre que les éoliennes du projet sont visibles dans un contexte éolien très prégnant dans un paysage constitué par un plateau ouvert de cultures de plein champ. Toutefois, ce point de vue a été pris depuis une route en sortie nord du hameau à 4 kilomètres du projet. Ce site n'est ni à proximité immédiate des parties habitées, ni en lisière immédiate du hameau. La suppression de deux éoliennes dans la version du projet objet du litige réduit également l'impact du parc. Par ailleurs, l'atteinte portée à la commodité du voisinage n'est donc pas concrètement caractérisée de manière significative pour le hameau de Lafresnoye.

20. Dans ces conditions, la société des Eoliennes de Rossignol est fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet a rejeté sa demande pour ce motif d'atteinte à la commodité du voisinage.

S'agissant des autres moyens invoqués par l'association intervenante :

21. Une substitution de motifs ne peut être demandée au juge de l'excès de pouvoir que par l'administration auteur de la décision attaquée. Il s'en déduit qu'un intervenant en défense ne peut demander une substitution des motifs de refus de l'autorisation sollicitée. Par suite, l'association de sauvegarde de l'environnement et de la qualité de la vie de Fresneville Liger ne peut utilement soutenir que l'autorisation sollicitée aurait également dû être refusée en raison de son incompatibilité avec l'orientation d'aménagement et de programmation interdisant l'implantation d'éoliennes à moins de 1 000 mètres d'une habitation du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes du sud-ouest amiénois.

22. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que la préfète de la Somme a refusé d'autoriser le parc éolien projeté.

Sur l'injonction :

23. La communauté de communes du sud-ouest amiénois a approuvé, le 19 décembre 2022, son plan local d'urbanisme intercommunal. Celui-ci comprend, ainsi qu'il a été dit une orientation d'aménagement et de programmation préconisant le recul de toute nouvelle éolienne de 1 000 mètres par rapport aux habitations. Eu égard aux éléments produits par l'association intervenante alléguant de l'incompatibilité du projet avec cette orientation, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Somme de procéder au réexamen de la demande de la société Eoliennes de Rossignol, et ce dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés à l'instance :

24. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société Eoliennes du Rossignol sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de l'association de sauvegarde de l'environnement et de la qualité de la vie de Fresneville Liger est admise.

Article 2 : L'arrêté du 4 juillet 2022 de la préfète de la Somme est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Somme de réexaminer la demande de la société Eoliennes de Rossignol, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la société Eoliennes de Rossignol au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la société Eoliennes de Rossignol est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eoliennes de Rossignol, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au préfet de la Somme et à l'association de sauvegarde de l'environnement et de la qualité à Fresneville Liger.

Délibéré après l'audience publique du 23 mai 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.

Le rapporteur,

Signé : D. PerrinLa présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de la Somme, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro

N°22DA02325 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22DA02325
Date de la décision : 07/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : BCTG AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-07;22da02325 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award