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07/06/2024 | FRANCE | N°22DA02324

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 07 juin 2024, 22DA02324


Vu la procédure suivante :



Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022 et des mémoires enregistrés le 25 juillet 2023, le 27 novembre 2023, le 27 mars 2024 et le 7 mai 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société des éoliennes de la Haute Couture, représentée par Me Paul Elfassi, demande à la cour :



1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;


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3°) à titre subsidiaire, ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022 et des mémoires enregistrés le 25 juillet 2023, le 27 novembre 2023, le 27 mars 2024 et le 7 mai 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société des éoliennes de la Haute Couture, représentée par Me Paul Elfassi, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;

2°) de délivrer l'autorisation environnementale sollicitée ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration de délivrer l'autorisation sollicitée, ou à défaut de réexaminer sa demande et de se prononcer dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'intervention de l'association de sauvegarde de l'environnement et de la qualité de vie de Fresneville Liger au soutien de l'Etat est irrecevable, l'Etat n'ayant pas défendu dans cette instance et l'association ne justifiant pas d'un intérêt suffisant pour agir ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- le projet ne porte pas atteinte aux paysages, contrairement à ce qu'a considéré le préfet dans l'arrêté en litige ;

- il ne porte pas non plus atteinte à la commodité du voisinage.

Par des mémoires enregistrés le 3 février 2023 et le 27 mars 2024, l'association de sauvegarde de l'environnement et de la qualité de vie de Fresneville Liger, représentée par Me Francis Monamy s'associe aux conclusions de l'Etat tendant au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- les motifs de rejet de la demande d'autorisation sont parfaitement fondés ;

- le projet n'est pas conforme au plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes du sud-ouest amiénois.

Par un mémoire enregistré le 13 février 2024, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée au 13 mai 2024 à 12 heures par une ordonnance du 11 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Alice Durand, représentant la société des éoliennes de la Haute Couture et de Me Agnès Lacoste représentant l'association de sauvegarde de l'environnement et de la qualité de la vie de Fresneville Liger.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. La société des éoliennes de la Haute Couture a déposé, le 2 juillet 2020, une demande d'autorisation environnementale afin de construire et d'exploiter sept aérogénérateurs et trois postes de livraison sur le territoire des communes de Villers-Campsart, Lafresguimont-Saint-Martin et Hornoy-le-Bourg. A la suite de l'enquête publique, la société a proposé de supprimer l'éolienne H 1 et de déplacer de 48 mètres à l'est l'éolienne H 2. Par un arrêté du 4 juillet 2022, la préfète de la Somme a rejeté la demande de la société des éoliennes de la Haute Couture. Celle-ci a formé, le 26 juillet 2022, un recours hiérarchique contre cet arrêté. Faute de réponse, elle demande à la cour l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2022 et du rejet implicite de son recours hiérarchique. Bien que l'arrêté contesté refuse explicitement la construction de sept aérogénérateurs, il vise la modification de la demande de la société qui ne porte désormais que sur la construction et l'exploitation de six éoliennes, la société ayant définitivement renoncé à la construction de l'éolienne H 1. Par suite, l'arrêté du 4 juillet 2022 porte en réalité refus de six éoliennes, H 2 à H 7.

Sur l'intervention de l'association de sauvegarde de l'environnement et de la qualité de vie de Fresneville Liger :

2. L'association de sauvegarde de l'environnement et de la qualité de la vie de Fresneville Liger a pour objet social la protection des paysages et des atteintes portées notamment par " l'implantation d'éoliennes sur le territoire des communes d'implantation " du projet et des communes limitrophes. Dans ces conditions, elle justifie d'un intérêt suffisant au soutien des conclusions du préfet de la Somme tendant au rejet de la requête de la société des éoliennes de Haute Couture. Par ailleurs, elle s'associe aux conclusions de l'Etat qui a défendu dans l'instance. Ainsi, son intervention doit être admise.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la motivation :

3. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, en particulier l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Il comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement. En particulier, il détaille dans plus de quarante points les considérations de fait qui induisent un rejet de la demande pour trois motifs, de manière suffisamment précise pour que le pétitionnaire comprenne à la simple lecture de l'arrêté ces motifs. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté du 4 juillet 2022 doit être écarté.

En ce qui concerne le contenu de l'étude d'impact :

4. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / (...) / II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : / (...) / 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ; / (...) ".

5. L'étude d'impact présente quatre variantes. Elles font varier le nombre d'éoliennes jusqu'à 16 machines pour l'ensemble des variantes. Si l'implantation des éoliennes finalement retenues dans le projet soumis à autorisation est la même dans chacune des variantes, le projet analyse ces variantes au regard de quatre points de vue situés à proximité du projet et ne procède à cette comparaison qu'après avoir justifié de l'implantation des éoliennes au regard de l'ensemble des enjeux devant être pris en compte au titre de l'article L. 511-1 du code de l'environnement. L'étude d'impact comporte donc une description de solutions de substitution et une présentation des principales raisons du choix effectué. Dans ces conditions, la préfète de la Somme n'était pas fondée à refuser pour ce motif l'autorisation sollicitée.

En ce qui concerne la légalité interne :

6. Aux termes de l'article L 181-3 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ". Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation environnementale, l'autorité préfectorale est tenue, sous le contrôle du juge, de délivrer l'autorisation sollicitée si les dangers ou inconvénients que présente cette installation peuvent être prévenus par les prescriptions particulières spécifiées par un arrêté d'autorisation.

S'agissant de l'atteinte aux paysages :

7. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage de nature à fonder un refus d'autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient au préfet d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site ou du paysage sur lequel l'installation est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site, sur le monument ou sur le paysage.

Quant à la qualité du site ou du paysage :

8. Le site d'implantation du projet se situe à l'extrémité sud du plateau artésien, dans une zone de grande culture de plein champ et de prairies, mais également traversée de vallées. Il se situe à proximité de la vallée du Liger, identifiée comme un paysage remarquable de la Somme par l'atlas des paysages de ce département publié par les services de l'Etat, ce paysage ne fait toutefois l'objet d'aucune protection et le document précité n'a pas de valeur règlementaire. La zone d'implantation ne fait elle-même l'objet d'aucune protection et ne présente pas d'intérêt paysager particulier.

Quant à l'impact du projet :

9. Pour refuser l'autorisation sollicitée, le préfet a d'abord considéré que le projet a un impact sur les vallées vertes du Vimeu.

10. Toutefois, en premier lieu, l'étude paysagère conclut que le projet a un impact faible ou au pire modéré sur la vallée du Liger, qui constitue l'une de ces vallées. En particulier, si le projet est visible au-dessus du côteau du Liger, il ne ressort pas de l'étude paysagère que les rapports d'échelle seraient défavorables et que cette visibilité constitue une atteinte significative à un paysage non protégé. Par ailleurs, la suppression d'une éolienne et le déplacement d'une deuxième a pour effet de réduire encore l'impact constaté par l'étude paysagère, l'actualisation de cette étude qualifiant désormais l'impact du projet sur la vallée du Liger de très faible.

11. En deuxième lieu, si en défense, le préfet justifie l'atteinte portée à la vallée du Vimeu en se fondant sur le photomontage 23, ce point de vue, situé à plus de 4 kilomètres du projet fait apparaitre les éoliennes dans le lointain sur l'horizon dans un paysage vallonné de cultures ouvertes de plein champ, sans caractériser une atteinte significative à un paysage, par ailleurs non protégé. L'étude paysagère qualifie d'ailleurs l'incidence du projet de faible depuis ce point de vue.

12. Il résulte de ce qui précède que la société des Eoliennes de la Haute Couture est fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet a rejeté sa demande pour ce motif d'atteinte aux paysages.

S'agissant de l'atteinte à la commodité du voisinage :

13. L'arrêté en litige se fonde sur l'atteinte à la commodité du voisinage depuis les villages de Dromesnil, de Lafresnoye et de Sélincourt.

14. En premier lieu, si le projet est visible depuis le point de vue au nord du bourg de Dromesnil, ce point de vue qui est situé à environ 3 kilomètres du projet, n'est pas constitutif, ni proche d'un lieu de vie. Les éoliennes, si elles émergent au-dessus du côteau sont situées à l'ouest de l'écrin végétal entourant le bourg et ne surplombent pas directement ce dernier. Par ailleurs, depuis le centre du village, les éoliennes ne sont pas visibles étant masquées par le bâti et par la végétation. Dans ces conditions, l'atteinte portée à la commodité du voisinage comme au paysage à Dromesnil n'apparait pas significative.

15. En deuxième lieu, si le préfet se réfère aux études d'encerclement théorique, celles-ci sont complétées dans l'étude paysagère par une analyse concrète de l'encerclement réel depuis les villages situés à proximité de la zone d'implantation. Cette analyse permet de prendre en compte les masques végétaux et bâtis qui réduisent l'effet d'encerclement et la perception d'une saturation visuelle.

16. En troisième lieu, quant au hameau de Lafresnoye sur la commune de Lafresguimont-Saint-Martin, l'indice d'occupation des horizons est de 180° et le plus grand angle de respiration est de 67°. Toutefois, depuis le centre du hameau, le projet n'est pas visible, étant entièrement masqué par la végétation et le bâti. Si le préfet se réfère à un point de vue de l'étude d'encerclement qui démontre que les éoliennes du projet sont visibles dans un contexte éolien très prégnant, ce point de vue a été pris depuis une route en sortie nord du hameau à 4,4 kilomètres de l'éolienne du projet la plus proche. Ce site ne se situe pas à la lisière immédiate du bourg, est hors des parties habitées et ne constitue pas un lieu de vie. La prégnance du motif éolien dans un paysage de plateau ouvert de cultures de plein champ ne constitue pas dans ces conditions une atteinte à la commodité du voisinage. La suppression de deux éoliennes dans la version du projet objet du litige réduit également l'impact du parc. L'atteinte portée à la commodité du voisinage n'est donc pas concrètement caractérisée de manière significative pour le hameau de Lafresnoye.

17. En quatrième lieu, quant au village de Sélincourt, si l'indice d'occupation des horizons passe de 208° à 227°, ces données théoriques doivent être combinées avec l'analyse concrète du contexte paysager dans lequel se déploie le champ visuel, qui a été faite par le reste de l'étude paysagère jointe au dossier de demande, pour déterminer concrètement s'il existe un effet de saturation visuelle de nature à porter atteinte à la commodité du voisinage. L'étude paysagère a envisagé l'encerclement théorique et réel de chacun des villages situés à proximité du projet. Elle conclut que de nombreux parcs sont masqués par le relief ou la végétation. Elle estime ainsi qu'à Sélincourt le plus grand angle de respiration est en réalité de 80° alors qu'il n'est que de 28° en théorie. Si le préfet se réfère au photomontage depuis la sortie sud du village de Sélincourt, pris à une distance de 5 kilomètres du projet, ce point de vue est pris depuis sur une route. Il est hors des parties habitées et n'est pas non plus à la lisière immédiate du village. S'il démontre la visibilité du projet dans un paysage de grandes cultures ouvertes de plein champ, il ne caractérise pas dans ces conditions une atteinte à la commodité du voisinage. Au contraire, depuis la sortie nord, en regardant vers le village, les éoliennes sont entièrement masquées et le photomontage n° 20 pris depuis l'entrée du château de Sélincourt, à proximité du bourg de cette commune établit que les éoliennes, situées à 4 kilomètres sont entièrement cachées par la végétation. L'atteinte portée à la commodité du voisinage n'est donc pas caractérisée pour le bourg de Sélincourt.

18. En cinquième lieu, si le préfet soutient que le projet vient s'implanter au sein d'un espace de respiration, il s'appuie sur des photomontages pris depuis le plateau et à l'écart des parties habitées, où les éoliennes du projet sont visibles dans un paysage de cultures de plein champ. Il ne démontre pas ainsi que le projet porte atteinte à des lieux de vie ou à la qualité du paysage.

19. Enfin, si l'association intervenante fait valoir que la zone d'implantation du projet se situe dans des secteurs où la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ne recommande pas l'implantation d'éoliennes, elle ne démontre pas le caractère règlementaire de cette recommandation dont elle se contente de produire des extraits. De même, si elle critique la présentation de l'étude de saturation produite par la société, elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la méthode suivie qui consiste à confronter l'étude théorique de la saturation avec son analyse concrète en prenant en compte les effets des masques végétaux et de bâti dans chacun des villages étudiés.

S'agissant des autres moyens invoqués par l'association intervenante :

20. Une substitution de motifs ne peut être demandée au juge de l'excès de pouvoir que par l'administration auteur de la décision attaquée. Il s'en déduit qu'un intervenant en défense ne peut demander une substitution des motifs de refus de l'autorisation sollicitée. Par suite, l'association de sauvegarde de l'environnement et de la qualité de la vie de Fresneville Liger ne peut utilement soutenir que l'autorisation sollicitée aurait également dû être refusée en raison de son incompatibilité avec l'orientation d'aménagement et de programmation interdisant l'implantation d'éoliennes à moins de 1 000 mètres d'une habitation du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes du sud-ouest amiénois.

21. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que la préfète de la Somme a refusé d'autoriser le parc éolien projeté.

Sur l'injonction :

22. La communauté de communes du sud-ouest amiénois a approuvé, le 19 décembre 2022, son plan local d'urbanisme intercommunal. Celui-ci comprend, ainsi qu'il a été dit une orientation d'aménagement et de programmation préconisant le recul de toute nouvelle éolienne de 1 000 mètres par rapport aux habitations. Eu égard aux éléments produits par l'association intervenante alléguant de l'incompatibilité du projet avec cette orientation, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Somme de procéder au réexamen de la demande de la société Eoliennes de la Haute Couture, et ce dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés à l'instance :

23. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société Eoliennes de la Haute Couture sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de l'association de l'environnement et de la qualité de vie de Fresneville Liger est admise.

Article 2 : L'arrêté du 4 juillet 2022 de la préfète de la Somme est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Somme de réexaminer la demande de la société Eoliennes de la Haute Couture, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la société Eoliennes de la Haute Couture au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la société Eoliennes de la Haute Couture est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eoliennes de la Haute Couture, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au préfet de la Somme et à l'association de sauvegarde de l'environnement et de la qualité à Fresneville Liger.

Délibéré après l'audience publique du 23 mai 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.

Le rapporteur,

Signé : D. PerrinLa présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de la Somme, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro

N°22DA02324 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22DA02324
Date de la décision : 07/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : BCTG AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-07;22da02324 ?
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