Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le A... d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la commune de Fécamp à lui verser la somme de 47 100 euros en réparation des préjudices subis par M. B..., dans les droits duquel il est subrogé, en raison de la maladie professionnelle qu'il a contractée dans l'exercice de ses fonctions.
Par un jugement n° 2102835 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Rouen a condamné la commune de Fécamp à verser la somme de 8 000 euros au FIVA et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, et un mémoire en réplique enregistré le 18 avril 2024, le FIVA, représenté par Me Raffin, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du 23 mai 2023 ;
2°) de porter le montant de la condamnation de la somme de 8 000 euros à celle de 47 100 euros, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire, et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fécamp une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est subrogé dans les droits de M. B... qui a obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au cours de sa carrière de 1976 à 2010 et dont il a indemnisé les préjudices extra-patrimoniaux pour un montant de 47 100 euros ;
- ancien employeur de M. B..., la commune de Fécamp doit, même en l'absence de faute de sa part, prendre en charge cette indemnité réparant les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément subis par l'intéressé ;
- une carence fautive est imputable à la commune de Fécamp dans la mise en œuvre des mesures de sécurité et de protection contre le risque d'exposition à l'amiante dès lors qu'elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger représenté par l'amiante et qu'elle n'a pris aucune des mesures nécessaires pour préserver la santé de son agent ;
- la victime a subi un préjudice moral spécifique lié à l'anxiété ressentie à l'annonce de la maladie et à la perspective d'une issue fatale, qui doit être évalué à la somme de 22 600 euros ; des souffrances physiques compte tenu de traitements médicamenteux, chimiothérapique et radiothérapique particulièrement lourds, qui doivent être fixées à la somme de 11 300 euros ; un préjudice esthétique en lien avec ces traitements, évalué à la somme de 2 000 euros ; un préjudice d'agrément résultant de l'arrêt par la victime de ses activités favorites, évalué à la somme de 11 200 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, la commune de Fécamp, représentée par Me Tarteret, conclut au rejet de la requête, à l'annulation du jugement attaqué, à ce que l'Etat la garantisse des sommes mises à sa charge se rapportant à la période d'indemnisation antérieure à 1977 et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du FIVA en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa responsabilité n'est pas engagée dès lors qu'elle n'a manqué à aucune de ses obligations visant à assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale de ses agents ;
- les préjudices dont le FIVA demande l'indemnisation ne sont pas tous imputables à l'exposition de l'agent à l'amiante dans les services de la commune, dès lors que l'intéressé y a été exposé sur les chantiers maritimes de Paimpol où il a travaillé entre 1967 et 1970, qu'il est fumeur et qu'il présente une prothèse bilatérale totale de la hanche et une autre pathologie cancéreuse sans lien avec l'amiante ;
- la carence fautive de l'Etat dans la prévention des risques liés à l'amiante implique un partage de responsabilité pour l'année 1976 et l'engagement de la seule responsabilité de l'Etat pour les années antérieures ;
- les préjudices ne sont pas établis ou sont surévalués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'appel en garantie n'est pas recevable ;
- les moyens tendant à la mise en cause de l'Etat ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 7 mai 2024, à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le FIVA n'est pas recevable en appel à rechercher la responsabilité fautive de la commune de Fécamp dès lors qu'il se fonde sur une cause juridique distincte de celle de la demande qu'il avait présentée contre cette collectivité devant le tribunal administratif, et qui était uniquement fondée sur la responsabilité sans faute.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, notamment son article 53 ;
- le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Carpentier-Daubresse, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., contrôleur de travaux à la commune de Fécamp jusqu'au 1er septembre 2010, date de son départ à la retraite, a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre de ses fonctions professionnelles de forgeron. Il a présenté un adénocarcinome
broncho-pulmonaire infiltrant primitif diagnostiqué le 5 novembre 2019, dont il a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service. Par un arrêté du 21 octobre 2020, pris au vu d'un avis favorable de la commission de réforme du 10 septembre 2020, la commune de Fécamp a reconnu le caractère de maladie professionnelle à la pathologie de M. B.... Celui-ci a saisi le A... d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), sur le fondement de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000, et a accepté le 11 février 2021 l'indemnisation forfaitaire proposée par cet organisme pour ses préjudices extra patrimoniaux, fixés au montant total de 47 100 euros. Subrogé dans les droits de M. B..., le FIVA a demandé le remboursement de cette somme par un courrier adressé le 18 mars 2021 à la commune de Fécamp, qui n'y a pas donné suite. Le FIVA a saisi le tribunal administratif de Rouen en vue d'obtenir la condamnation de la commune à lui verser la somme de 47 100 euros. Le fonds relève appel du jugement du 23 mai 2023 par lequel le tribunal a fixé à 8 000 euros le montant des réparations mises à la charge de la commune de Fécamp. Celle-ci sollicite, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement et la condamnation de l'Etat à la garantir des condamnations prononcées à son encontre trouvant leur origine dans une exposition de M. B... à l'amiante au cours des années antérieures à 1977.
Sur la responsabilité de la commune de Fécamp :
2. Aux termes de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 : " I. - Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices : / 1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité (...) / II. - Il est créé, sous le nom de " A... d'indemnisation des victimes de l'amiante ", un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. / Cet établissement a pour mission de réparer les préjudices définis au I du présent article (...) / III. - Le demandeur justifie de l'exposition à l'amiante et de l'atteinte à l'état de santé de la victime (...) / (...) Vaut justification de l'exposition à l'amiante la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité (...) / VI. - Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes (...) ".
3. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, pour les fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, le II de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 et les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
4. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que M. B..., employé par la commune de Fécamp en qualité de forgeron de 1976 à 2010, a présenté un adénocarcinome
broncho-pulmonaire infiltrant diagnostiqué en 2019. Le caractère professionnel de cette pathologie, mentionnée au tableau 30 bis du régime général de la sécurité sociale, a été reconnu par un arrêté du maire de la commune de Fécamp du 21 octobre 2020. Par suite, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la responsabilité de la commune est engagée à l'égard de M. B..., même en l'absence de faute, au titre des préjudices extrapatrimoniaux qu'il a subis du fait de cette maladie. La commune de Fécamp ne saurait utilement se prévaloir, pour échapper à sa responsabilité, de ce qu'elle n'a manqué à aucune de ses obligations visant à assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale de ses agents. La circonstance que M. B... a également été exposé à l'amiante dans un cadre professionnel antérieur ou présente d'autres pathologies qu'un adénocarcinome broncho-pulmonaire est sans influence sur son droit à réparation des préjudices résultant de sa maladie professionnelle. Par suite, et contrairement à ce que soutient la commune de Fécamp, le FIVA, subrogé dans les droits de M. B... en application des dispositions précitées de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000, est fondé à demander la condamnation de la commune de Fécamp à l'indemniser des préjudices extrapatrimoniaux subis par l'intéressé, dans la limite des sommes qui lui ont été effectivement versées.
5. Par ailleurs, si le FIVA soutient que les dommages dont il demande réparation sont également imputables à une faute de nature, selon lui, à engager la responsabilité de la commune de Fécamp, il se fonde à cet égard sur une cause juridique distincte de celle de la demande qu'il avait présentée contre cette collectivité devant le tribunal administratif et qui était uniquement fondée sur la responsabilité pour risque permettant d'obtenir de l'employeur public, même en l'absence de faute de celui-ci, une indemnité complémentaire réparant les chefs de préjudice distincts de l'atteinte à l'intégrité physique. Par suite, ses conclusions fondées sur la responsabilité pour faute de la commune ont le caractère d'une demande nouvelle qui n'est pas recevable devant la cour.
Sur l'évaluation des préjudices :
6. Le juge administratif, saisi de l'action indemnitaire du FIVA subrogé dans les droits de la victime à concurrence des sommes qu'il lui a versées en application des dispositions précitées de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000, n'est pas lié par l'évaluation des préjudices retenue par le FIVA. Il appartient au juge d'évaluer lui-même le montant des préjudices au regard des éléments versés au dossier, et de fixer en conséquence le montant des indemnités dues au FIVA dans la limite du montant accordé à la victime.
7. En premier lieu, si le FIVA fait état du préjudice spécifique d'anxiété subi par M. B..., qui a été exposé à l'amiante pendant plusieurs années, il n'apporte à l'instance aucun élément précis permettant d'apprécier les conditions dans lesquelles l'intéressé, connaissant les effets nocifs de l'amiante, a pu éprouver une anxiété particulière à cet égard, avant de présenter un adénocarcinome broncho-pulmonaire diagnostiqué en 2019 à l'âge de soixante-neuf ans. Par ailleurs, si l'intéressé a subi plusieurs cures de chimiothérapie et des séances de radiothérapie, il résulte de l'instruction que ces traitements ont également été rendus nécessaires par un carcinome urothélial de vessie avec envahissement ganglionnaire et métastases osseuses, non imputable à l'amiante. Dans ces conditions, eu égard à la gravité du cancer broncho-pulmonaire, à l'âge de M. B..., et à la circonstance que les soins qu'il a subis incluaient le traitement d'une autre pathologie cancéreuse, les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante évaluation du préjudice moral imputable à sa maladie professionnelle en accordant la somme de 4 000 euros au FIVA.
8. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que les séances de chimiothérapie ont été à l'origine de souffrances physiques pour M. B..., quand bien même le phénomène douloureux a été correctement contrôlé par le traitement morphinique. Si ce traitement a également permis de traiter un carcinome urothélial de vessie sans lien avec la maladie professionnelle de l'intéressé, il sera fait une plus juste appréciation de l'ampleur des souffrances imputables au seul cancer broncho-pulmonaire en portant la somme allouée à ce titre par les premiers juges de 4 000 euros à 6 000 euros.
9. En troisième lieu, le FIVA demande l'indemnisation du préjudice esthétique de M. B... en se bornant à soutenir qu'il a subi des traitements chimiothérapiques et radiothérapeutiques. Par suite, la demande tendant à l'indemnisation de ce poste de préjudice ne peut qu'être rejetée, ainsi qu'en ont décidé les premiers juges.
10. En dernier lieu, le FIVA produit en appel un courrier de l'épouse de M. B..., indiquant que celui-ci ne peut plus se livrer à ses activités de randonnée et de baignade en raison des traitements, toujours en cours. Le FIVA justifie ainsi de l'existence d'un préjudice d'agrément subi par M. B.... Eu égard à la circonstance que les soins reçus par l'intéressé sont rendus nécessaires par deux pathologies cancéreuses, dont l'une seulement est imputable à son exposition à l'amiante, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'agrément résultant de l'adénocarcinome broncho-pulmonaire en l'évaluant à la somme de 2 000 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
11. Le FIVA demande en appel que la somme mise à la charge de la commune de Fécamp soit assortie des intérêts et de leur capitalisation.
12. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter de la réception par la partie débitrice de la réclamation de la somme principale. Le FIVA a droit aux intérêts légaux à compter de la réception de sa demande par l'administration, soit le 22 mars 2021.
13. Pour l'application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière et, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande. Le FIVA a demandé la capitalisation des intérêts dans son mémoire d'appel le 29 juin 2023. Cette capitalisation prend donc effet à compter du 29 juin 2023, date à laquelle elle a été demandée et alors que les intérêts étaient dus pour une année entière, et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur l'appel en garantie :
14. La commune appelle l'Etat en garantie en raison de sa carence fautive à n'avoir pris aucune norme propre à protéger les travailleurs exposés à l'amiante avant l'édiction du décret n° 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante.
15. D'une part, pour justifier d'une exposition de M. B... à l'amiante avant 1976, année au cours de laquelle il a été recruté par la commune de Fécamp, celle-ci se prévaut du
compte-rendu de l'expertise médicale du 3 juin 2020 et de l'avis du médecin de prévention du 12 mai 2020, dont il ressort que l'intéressé a occupé un poste de chaudronnier " aux chantiers maritimes de Paimpol à Fécamp " et dans l'entreprise SNI, avant son recrutement comme fonctionnaire municipal. Toutefois, ces éléments sont très imprécis sur les conditions d'activité de M. B... entre 1967 et 1976. Si la commune de Fécamp invoque l'arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité pour les travailleurs exposés à l'amiante, cet arrêté ne permet pas d'identifier les anciens employeurs privés de M. B....
16. D'autre part, M. B... a vu sa maladie professionnelle liée à son exposition à l'amiante reconnue par la commune de Fécamp où il a exercé, pour l'essentiel, son activité professionnelle entre 1976 et 2010. La commune, qui ne donne aucune indication sur les conditions d'emploi de M. B... en 1976 et 1977 ne démontre pas que l'intéressé aurait été exposé au risque d'inhaler des poussières d'amiante dès avant le 17 août 1977, de telle sorte que la responsabilité de l'Etat serait engagée pour ne pas avoir pris de mesures particulières avant cette date.
17. Il résulte de ce qui précède que la commune de Fécamp n'est pas fondée à appeler l'Etat en garantie.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le FIVA est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a limité le montant de la condamnation mise à la charge de la commune de Fécamp à la somme de 8 000 euros, qu'il y a lieu de la porter à 12 000 euros et de l'assortir des intérêts et de leur capitalisation. Il résulte également de ce qui précède que la commune de Fécamp n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif l'a condamnée à verser la somme de 8 000 euros au FIVA et a rejeté l'appel en garantie formé contre l'Etat.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du FIVA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont la commune de Fécamp demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Fécamp la somme demandée par le FIVA sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 8 000 euros que le tribunal administratif de Rouen a condamné la commune de Fécamp à verser au FIVA est portée à 12 000 euros, cette somme étant assortie des intérêts à compter du 22 mars 2021 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 29 juin 2023 puis à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen n° 2102835 du 23 mai 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au FIVA, à la commune de Fécamp et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Délibéré après l'audience publique du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juin 2024.
Le président-rapporteur,
Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre,
Signé : M.-P. ViardLa greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier
2
N° 23DA01256