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04/06/2024 | FRANCE | N°22DA02421

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 04 juin 2024, 22DA02421


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 28 août 2020 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Eure a procédé à la résiliation d'office de son engagement de sapeur-pompier volontaire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux notifié le 14 octobre 2020.



Par un jugement n° 2100177 du 20 septembre 2022, le tribunal admin

istratif de Rouen a fait droit à sa demande.



Procédure devant la cour :



Par un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 28 août 2020 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Eure a procédé à la résiliation d'office de son engagement de sapeur-pompier volontaire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux notifié le 14 octobre 2020.

Par un jugement n° 2100177 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Eure, représentée par la SELARL Centaure Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Rouen ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la résiliation de l'engagement de Mme A... en tant que

sapeur-pompier volontaire est justifiée par le comportement de l'intéressée qui caractérise son insuffisance professionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, Mme A..., représentée par Me Callon, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête du SDIS de l'Eure ;

2°) de mettre à la charge du SDIS de l'Eure la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le comportement qui lui est reproché ne suffit pas à caractériser son insuffisance professionnelle.

Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2024, le SDIS de l'Eure déclare se désister purement et simplement de la requête et renoncer à toute action ayant le même objet.

Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2024, Mme A... déclare accepter le désistement du SDIS de l'Eure et se désister elle-même de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement du SDIS de l'Eure est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il y a également lieu de donner acte à Mme A... de ce qu'elle se désiste de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Eure.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme A... de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Eure et à Mme B... A....

Délibéré après l'audience publique du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre ;

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur :

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juin 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre,

Signé : M.-P. Viard

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

C. Huls-Carlier

2

N° 22DA02421


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA02421
Date de la décision : 04/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guerin-Lebacq
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-04;22da02421 ?
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