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30/05/2024 | FRANCE | N°24DA00483

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 30 mai 2024, 24DA00483


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Sarthe du 21 décembre 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant deux ans.



Par un jugement n° 2400295 du 31 janvier 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a renvoyé à une formation collégiale les conclusions dir

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Sarthe du 21 décembre 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant deux ans.

Par un jugement n° 2400295 du 31 janvier 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a renvoyé à une formation collégiale les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, a annulé l'interdiction de retour en France et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, le préfet de la Sarthe demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a annulé l'interdiction de retour en France ;

2°) de rejeter les conclusions de M. B... dirigées contre l'interdiction de retour en France.

Il soutient que le moyen retenu par le tribunal pour annuler l'interdiction de retour en France n'est pas fondé.

La requête a été communiquée à M. B... qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

1. M. B..., né en Russie en 1990, a déclaré être entré irrégulièrement en France en janvier 2015. Sa demande d'asile a été rejetée en mars 2017 et sa demande de réexamen déclarée irrecevable en juillet 2023. Il s'est maintenu en France malgré une obligation de quitter le territoire français d'avril 2017, un refus de titre de séjour de novembre 2017, une obligation de quitter le territoire français d'avril 2018 et un refus de titre de séjour d'octobre 2020, jusqu'au dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en novembre 2022.

2. M. B... est connu pour des violences conjugales commises en avril 2016. Il a été condamné en novembre 2018 à une amende pour circulation avec un véhicule sans assurance, en mars 2022 à cinq mois de prison avec sursis pour violences sur sa compagne et en août 2023 à vingt mois de prison dont douze avec sursis probatoire pendant deux ans pour violences sur sa compagne en présence d'un mineur en récidive, ayant consisté à asséner des coups de poing au visage, des gifles, en poussant la victime contre le lit et en l'étranglant. Il a été incarcéré de juillet 2023 à janvier 2024.

3. M. B... est sans ressources propres et n'a envisagé ni préparé aucun projet d'insertion professionnelle en France.

4. Si M. B... invoque son concubinage, il a déclaré en juillet 2023 être célibataire et le jugement d'août 2023 lui a interdit, " pour toute la durée d'exécution de sa peine ", d'entrer en relation avec sa compagne et de paraître à son domicile.

5. Si M. B... invoque sa relation avec ses deux enfants nés en 2019 et 2022, le jugement d'août 2023 a sanctionné des violences commises en leur présence, a retiré à l'intéressé l'exercice de l'autorité parentale et, " pour toute la durée d'exécution de sa peine ", lui a interdit d'entrer en relation avec eux et de paraître à leur domicile. La contribution de M. B... à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans, ne ressort d'aucune pièce du dossier.

6. Si un frère de M. B... réside en France depuis 2010 et ses parents depuis juin 2013, l'intéressé en a longtemps été séparé.

7. Dans ces conditions et alors que M. B... pourra demander, comme l'appelant l'a relevé, l'abrogation de l'interdiction de retour en France, celle-ci n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur les autres moyens invoqués par M. B... :

8. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B... devant le tribunal.

En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et du refus d'un délai de départ volontaire :

9. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté, du défaut d'examen, de l'erreur de fait, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 423-23, L. 435-1 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne les autres moyens :

10. L'auteur de l'arrêté, secrétaire général de la préfecture, bénéficiait d'une délégation de signature sur le fondement de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 et d'un arrêté du 4 décembre 2023 signé par le préfet et régulièrement publié.

11. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé dans ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé l'interdiction de retour en France.

12. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet s'est prononcé sur tous les critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif a annulé l'interdiction de retour en France.

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Rouen du 31 janvier 2024 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. B... dirigées contre l'interdiction de retour en France présentées devant le tribunal administratif de Rouen sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Sarthe, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B....

Délibéré après l'audience publique du 2 mai 2024 à laquelle siégeaient :

M. Marc Heinis, président de chambre,

M. Bertrand Baillard, premier conseiller.

M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : M. Heinis L'assesseur le plus ancien,

Signé : B. Baillard

La greffière,

Signé : Elisabeth Héléniak

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

2

N°24DA00483


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24DA00483
Date de la décision : 30/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Marc Heinis
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-30;24da00483 ?
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