Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) LBS a demandé au tribunal administratif d'Amiens, par une première requête présentée sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la condamnation de l'Etat à lui verser, à titre principal, une provision d'un montant de 47 008 euros au titre des aides qu'elle aurait dû percevoir pour les mois de janvier, février, mars et avril 2021, du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques de la propagation de l'épidémie de covid-19, ou, à titre subsidiaire, une provision d'un montant de 17 628 euros au titre des aides qu'elle aurait dû percevoir pour les mois de janvier et février 2021.
Par une seconde requête, la SARL LBS a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler les décisions des 24 mars, 19 avril, 19 mai et 4 août 2021 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques de l'Oise a rejeté ses demandes tendant à l'attribution d'une aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre des mois de janvier, février, mars et avril 2021, et, d'autre part, d'enjoindre à l'Etat de lui verser, pour le mois de janvier 2021 une somme de 11 752 euros ou à titre subsidiaire une somme de 10 000 euros, au titre du mois de février 2021 à titre principal une somme de 11 752 euros ou à titre subsidiaire une somme de 8 814 euros, au titre du mois de mars 2021 une somme de 11 752 euros, et au titre du mois d'avril 2021 une somme de 11 752 euros.
Par un jugement nos 2200701 et 2200709 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a prononcé le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de provision, a annulé les décisions des 19 mai et 4 août 2021, a condamné l'Etat à verser à la SARL LBS les sommes de 8 500 euros au titre de l'aide demandée pour janvier 2021 et de 23 504 euros au titre de l'aide demandée pour mars et avril 2021, ainsi qu'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions de la SARL LBS.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février et 12 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour d'annuler ce jugement.
Il soutient que :
- il y a lieu d'écarter des débats les pièces 1 à 12 visées par la SARL LBS, lesquelles n'ont pas été communiquées ;
- l'activité principale de la SARL LBS n'est pas concernée par l'interdiction d'accueil du public pour la période considérée ;
- l'activité principale de cette société ne relève pas d'une de celles mentionnées à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 ;
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la qualification de l'activité de cette société ne peut pas se fonder sur la définition donnée par le code général des impôts et le code de la santé publique.
Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 22 août et 18 septembre 2023, la SARL LBS, représentée par Me Laclau, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les pièces 1 à 12 ont été communiquées à l'administration devant le tribunal administratif ;
- le ministre doit être regardé comme demandant uniquement l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué condamnant l'Etat à lui verser la somme de 8 500 euros ;
- seul l'article 3-19 du décret du 30 mars 2020 relatif au mois de janvier 2021 dispose que l'activité principale doit avoir fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public ;
- ses activités de débit de boisson à consommer sur place et de prestation de services ont été interdites durant la période de la crise sanitaire ;
- en exigeant que ce soit l'activité principale de l'entreprise qui a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, l'administration ajoute une condition non prévue par les textes ;
- elle exerce bien une activité de débit de boissons.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des impôts ;
- le code la santé publique ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
- l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Philippe, représentant la SARL LBS.
Considérant ce qui suit :
Sur l'objet du litige :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) LBS exploite sous l'enseigne " V and B " un établissement à Chambly, dans l'Oise, ayant des activités de vente de boissons à consommer sur place, à emporter ainsi qu'à l'occasion d'évènements organisés par des tiers se déroulant hors des locaux de l'entreprise. Dans le cadre de la crise sanitaire, celle-ci a sollicité le bénéfice d'aides financières au titre du fonds de solidarité institué par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 pour les mois de janvier, février, mars et avril 2021. Le 24 mars 2021, l'administration a sollicité la production de pièces s'agissant de la demandes relative au mois de janvier 2021. Le 19 avril 2021, une aide d'un montant de 1 500 euros a été accordée à la SARL LBS au titre de ce mois. Par deux décisions des 19 mai et 4 août 2021, la direction générale des finances publiques, a refusé de faire droit aux demandes relatives aux mois de mars et avril 2021.
2. La SARL LBS a alors saisi le tribunal administratif d'Amiens d'une première requête, présentée sur le fondement de l'art R. 541-1 du code de justice administrative, tendant à l'octroi d'une provision, et, d'une seconde requête, tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 24 mars, 19 avril, 19 mai et 4 août 2021, et, d'autre part, à ce que le tribunal a estimé être des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser à la SARL LBS les sommes correspondant aux aides demandées.
3. Par un jugement du 30 décembre 2022 dont le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande l'annulation, le tribunal administratif d'Amiens, après avoir joint les deux demandes, a prononcé le non-lieu à statuer s'agissant des conclusions tendant à l'octroi d'une provision, a annulé les décisions des 19 mai et 4 août 2021, a condamné l'Etat à verser à la SARL LBS une somme de 8 500 euros au titre de l'aide sollicitée sur le fondement du 2° du A du I de l'article 3-19 du décret du 30 mars 2020 pour janvier 2021, une somme de 23 504 euros au titre de l'aide sollicitée sur le fondement du 1° du A du I des articles 3-24 et 3-26 du décret du 30 mars 2020 pour mars et avril 2021 ainsi qu'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions de la société.
Sur l'étendue du litige :
4. En premier lieu, si le ministre a ainsi conclu à l'annulation de l'intégralité du jugement du 30 décembre 2022, il n'a ni soutenu ni établi qu'il avait un intérêt à demander l'annulation de l'article 1er de ce jugement prononçant le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de provision, ou de son article 6 rejetant le surplus des conclusions de la société LBS.
5. En deuxième lieu, le ministre n'a contesté à aucun moment de ses écritures le bien-fondé du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions des 19 mai et 4 août 2021 qui a été retenu par le tribunal pour prononcer leur annulation à l'article 2 du même jugement.
6. En troisième lieu, le ministre n'a de même développé aucun moyen dirigé contre les motifs du jugement ayant conduit le tribunal à condamner l'Etat à verser à la société LBS, d'une part, à l'article 4 du jugement, une somme de 23 504 euros au titre de l'aide sollicitée sur le fondement du 1° du A du I des articles 3-24 et 3-26 du décret du 30 mars 2020 pour mars et avril 2021, et, d'autre part, à l'article 5 du même jugement, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Dans ces conditions, ainsi que la SARL LBS l'a fait valoir dans son mémoire en défense sans que le ministre l'ait ensuite contesté dans le cadre de son mémoire en réplique, ce dernier doit être regardé comme ne demandant l'annulation que de l'article 3 de ce jugement ayant prononcé la condamnation de l'Etat à verser à la SARL LBS la somme de 8 500 euros au titre de l'aide sollicitée sur le fondement du 2° du A du I de l'article 3-19 du décret du 30 mars 2020 pour janvier 2021.
Sur le caractère contradictoire de la procédure devant la cour :
8. Le ministre a demandé, dans son mémoire en réplique, que les pièces n° 1 à 12 mentionnées dans le bordereau de pièces annexé au mémoire en défense produit par la SARL LBS soient " exclues du débat " faute de lui avoir été communiquées dans le cadre de la procédure d'appel. Toutefois, dès lors que le dossier de première instance comprenant ces pièces a été transmis à la cour, conformément à l'article R. 741-10 du code de justice administrative, il était loisible au ministre d'en prendre connaissance et d'en discuter le contenu. Dès lors, le moyen ainsi invoqué doit être écarté.
Sur le droit au versement de l'aide sollicitée par la SARL LBS au titre du mois de janvier 2021 :
9. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué, jusqu'au 16 février 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. / (...) ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds. / (...) ".
10. Aux termes de l'article 3-19 du décret du 30 mars 2020 relatif au mois de janvier 2021 : " I. - A. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de janvier 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / (...) / 2° (...) elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021 et elles appartiennent à l'une des trois catégories suivantes : / a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021 ; / (...) / IV. - La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de janvier 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : / - le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de janvier 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ; / (...) ". L'annexe 1 de ce décret mentionne en son 10 le secteur des " débits de boissons ".
11. Pour estimer que la SARL LBS remplissait les conditions au 2° du A du I de l'article 3-19 du décret du 30 mars 2020 pour bénéficier, au titre du mois de janvier 2021, de l'aide prévue à cet article, le tribunal s'est fondé sur le fait que l'ensemble des activités de cette société de vente de boissons sur place et à emporter correspondait une activité de débit de boissons au sens des articles L. 3331-1 et L. 3331-3 du code de la santé publique ainsi que de l'article 502 du code général des impôts, de telle sorte que ces activités correspondaient au secteur d'activité " débits de boissons " mentionné au 10 de l'annexe 1 du décret.
12. Toutefois, en premier lieu, le décret du 29 octobre 2020, auquel renvoie l'article 3-19 du décret du 30 mars 2020, distingue l'activité des établissements en fonction du type défini par l'arrêté ministériel du 25 juin 1980 pris pour l'application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, l'activité des magasins de vente relevant du type M et celui des débits de boissons du type N, et il ressort des articles 37 à 40 de ce décret du 29 octobre 2020 que les établissements exerçant une activité relevant du type M dont celle de " commerce de détail de boissons en magasin spécialisé " n'étaient pas soumis aux mêmes restrictions d'accueil du public que les " restaurants et débits de boissons " relevant du type N.
13. Dans ces conditions, au regard de l'économie générale des décrets des 30 mars 2020 et 29 octobre 2020 et de l'objectif de ce dispositif, consistant à atténuer les conséquences économiques des restrictions d'accueil du public, le ministre est fondé à soutenir que la notion de " débits de boissons " au sens des dispositions du code de la santé publique et du code général des impôts n'est pas celle qu'il y a lieu de retenir au sens du décret du 30 mars 2020 et c'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que l'ensemble des activités de la SARL LBS relevait du secteur " débits de boissons " mentionné au 10 de l'annexe 1 du décret du 30 mars 2020 alors que seule l'activité de débit de boissons à consommer sur place de l'entreprise en relevait.
14. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que, sur la période de référence prise en considération pour évaluer la perte de chiffre d'affaires subie par la SARL LBS, le chiffre d'affaires de cette dernière provenant de l'activité " magasin " était supérieur à celui provenant de l'activité " bar ".
15. Si la société s'est prévalue devant le tribunal d'une attestation du directeur de la société " V and B " indiquant que la marge commerciale des établissements exerçant sous cette enseigne était de 65 % pour l'activité " débit de boissons " et de 38 % pour l'activité " cave ", en tout état de cause, cette simple attestation, qui n'est d'ailleurs pas propre à l'activité de la SARL LBS, est insuffisante pour le démontrer. De même, si la SARL LBS a mis en avant le fait que l'activité de ses trois salariés est principalement au " bar ", l'activité de vente à emporter ne représentant l'activité que de 1 à 1,3 " équivalent temps plein ", pas le moindre élément n'a été apporté au soutien de cette affirmation.
16. Par ailleurs, si la SARL LBS soutient que la surface consacrée à l'activité de " débit de boissons " est supérieure à celle de l'activité " magasin ", le plan produit par cette société mentionne une surface de l'espace " bar " ouverte au public de 91 m2 alors que la surface de l'espace " magasin " est de 151 m2.
17. Enfin, et en tout état de cause, la SARL LBS ne peut utilement se prévaloir ni de l'interprétation donnée par l'administration fiscale de la notion d'activité principale dans les doctrines administratives BOI-PAT-IFI-30-10-10-30 et BOI-IR-CHAMP-10, qui sont relatives à l'impôt sur la fortune immobilière et à l'impôt sur le revenu, ni de l'illégalité de la " foire aux questions " publiée sur le site internet de l'administration, cette dernière ne s'étant pas fondée sur les éléments y figurant pour refuser d'accorder l'aide en cause.
18. Dans ces conditions, l'activité " débit de boissons " de la SARL LBS ne peut pas être regardée comme son activité principale au sens du a) du 2° du A du I de l'article 3-19 du décret du 30 mars 2020.
19. Par suite, la SARL LBS ne remplissant pas les conditions pour bénéficier de l'aide prévue par cette disposition, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser une somme de 8 500 euros à ce titre.
20. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement du 30 décembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etat à verser à la SARL LBS la somme de 8 500 euros au titre de l'aide sollicitée sur le fondement du 2° du A du I de l'article 3-19 du décret du 30 mars 2020 pour le mois de janvier 2021.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. L'Etat n'étant pas partie perdante à l'instance, les conclusions de la SARL LBS tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 3 du jugement n°s 2200701 et 2200709 du tribunal administratif d'Amiens du 30 décembre 2022 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par la SARL LBS devant le tribunal administratif d'Amiens, regardées par le tribunal comme tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser l'aide sollicitée au titre du mois de janvier 2021, ainsi que les conclusions de la SARL LBS présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la SARL LBS.
Délibéré après l'audience publique du 15 mai 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- M. Bertrand Baillard, premier conseiller,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
Le rapporteur,
Signé : B. BaillardLe président de chambre,
Signé : M. A...
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Et par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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N° 23DA00312
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