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28/05/2024 | FRANCE | N°23DA02178

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 28 mai 2024, 23DA02178


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2301849 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Caroline Nouvian, demande à la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2301849 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Caroline Nouvian, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros à son avocate, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle se désiste du bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est contraire à l'article L. 611-3 du même code ;

- l'arrêté est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2023.

M. B... ayant accepté de lever le secret médical par lettre du 29 décembre 2023, son dossier médical a été produit par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 15 janvier 2024. L'OFII a produit des observations le 8 février 2024.

Par une ordonnance du 15 avril 2024 la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Vandenberghe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant guinéen né le 7 février 1980, est entré en France le 18 juillet 2016. Il a bénéficié d'un titre de séjour pour raison de santé, valable du 12 octobre 2021 au 11 octobre 2022 dont il a sollicité le renouvellement le 17 août 2022. Par un arrêté du 14 avril 2023, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 21 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 dudit code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur (...) ".

3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis du collège médical de l'OFII, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

4. En l'espèce, le collège de médecins de l'OFII a estimé, par son avis du 31 mars 2023, que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical adressé par son médecin traitant à l'OFII le 30 janvier 2023 que M. B... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en raison d'une pathologie lombaire, causée par le rétrécissement du canal médullaire, et d'une atrésie et sténose congénitale de l'uretère. Il résulte tant du rapport médical du médecin rapporteur de l'OFII que des observations produites par cet office devant la cour, que M. B... a bénéficié d'interventions chirurgicales et que ces pathologies ne nécessitent désormais plus qu'une surveillance régulière. Dès lors, M. B... n'établit pas que le défaut de prise en charge de son état de santé pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. S'il indique souffrir d'un kératocône et avoir bénéficié d'une greffe de la cornée de l'œil gauche en 2022 et qu'une nouvelle greffe de l'œil droit est prévue en 2024, cette pathologie ophtalmologique n'a pas été soumise à l'avis préalable du collège des médecins de l'OFII par le médecin traitant de M. B..., de sorte que l'administration n'a pas été en mesure d'apprécier la gravité de cette pathologie. En outre, les certificats médicaux des 14 juin, 11 octobre 2023 et la convocation du 5 janvier 2024 émanant du centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingt de Paris produits par l'appelant sont postérieurs à l'arrêté attaqué et ne permettent pas de considérer que la préfète de l'Oise aurait commis une erreur d'appréciation en rejetant sa demande de renouvellement d'une carte de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de l'Oise aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du même code, qui faisait alors obstacle à l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français à l'égard d'un étranger remplissant les conditions posées par l'article L. 425-9, doit également être écarté.

6. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés n'est pas assorti de précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Caroline Nouvian.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.

Le rapporteur,

Signé : G. VandenbergheLa présidente de chambre,

Signé : M.P. Viard

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

2

N°23DA02178


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA02178
Date de la décision : 28/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : NOUVIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-28;23da02178 ?
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