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28/05/2024 | FRANCE | N°23DA01967

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 28 mai 2024, 23DA01967


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire pour une durée d'un an.



Par un jugement n° 2301342 du 27 septembre 2023, le tribunal administratif de Lille a f

ait droit à sa demande et a enjoint au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour po...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2301342 du 27 septembre 2023, le tribunal administratif de Lille a fait droit à sa demande et a enjoint au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour d'annuler ce jugement.

Il soutient que :

- M. A... n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale ;

- l'arrêté du 26 janvier 2023 ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- M. A... ne peut bénéficier du titre de séjour sollicité dès lors qu'il n'a pas présenté de visa de long séjour requis par les stipulations des articles 7 et 9 de l'accord franco-algérien ;

- les autres moyens présentés par M. A... devant le tribunal ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Marion Vergnolle, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il remplit les conditions posées par l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'administration ne pouvait pas légalement lui opposer l'absence de visa de long séjour, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de substitution de motif sollicitée par le préfet du Pas-de-Calais ;

- l'arrêté attaqué est contraire aux stipulations des articles 6 5°, 7 et 9 de l'accord franco-algérien ;

- le préfet a commis une erreur de fait dès lors qu'il est titulaire d'une autorisation de travail ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant refus de séjour étant illégale, l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;

- l'obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision fixant le pays de renvoi et l'interdiction de retour sont privées de base légale ;

- l'arrêté attaqué procédant à son signalement dans le système d'information Schengen est contraire à son droit de circuler au sein de cet espace en sa qualité de titulaire d'un permis de séjour italien longue durée - UE.

Par une ordonnance du 16 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,

- et les observations de Me Ségolène Normand, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 21 février 1969, entré en France le 7 septembre 2016 en provenance de l'Italie, s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " valable du 11 octobre 2018 au 10 octobre 2019, renouvelé jusqu'au 10 octobre 2020. La demande de l'intéressé faite le 5 août 2020 tendant au renouvellement de ce titre de séjour a fait l'objet le 22 décembre 2020 d'une décision de classement sans suite, faute d'élément probant sur son activité professionnelle. M. A... a de nouveau demandé, le 1er avril 2022, la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la même mention. Une autorisation de travail lui a été délivrée le 30 septembre 2022. Par un arrêté du 26 janvier 2023, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Cet arrêté a été annulé par le jugement du 27 septembre 2023 du tribunal administratif de Lille pour méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont l'autorité préfectorale relève appel.

Sur le moyen retenu par le jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. S'il ressort des pièces du dossier que M. A... a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié, l'administration, dans l'arrêté du 26 janvier 2023, a examiné d'office si la décision de refus de séjour était de nature à porter atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale, de sorte que l'intéressé peut utilement soutenir que cet arrêté méconnaît les stipulations citées au point 2.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... réside sur le territoire français depuis plus de six années à la date de l'arrêté attaqué, dont deux années sous couvert de titres de séjour régulièrement délivrés. Si le préfet du Pas-de-Calais indique dans l'arrêté du 26 janvier 2023 qu'il est marié et que son épouse vit en Algérie, M. A... a produit le jugement de divorce du 25 avril 2022. Ainsi, l'intéressé, qui a quitté l'Algérie en 2009, ne dispose plus d'attaches familiales dans ce pays, ses parents étant décédés. Contrairement à ce qu'indique l'autorité préfectorale dans la décision attaquée, l'intéressé bénéficie d'une autorisation de travail délivrée le 30 septembre 2022 au titre d'un contrat à durée indéterminée pour travailler en qualité de conseiller commercial. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A... dispose d'attaches familiales en France où résident son frère, son neveu et deux nièces qui disposent tous de la nationalité française. Ainsi, et alors même que M. A... n'a pas d'enfant et qu'il a vécu plusieurs années en Italie, l'arrêté du 26 janvier 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an a porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 26 janvier 2023.

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... :

6. Le présent arrêt, qui rejette l'appel formé par le préfet du Pas-de-Calais, n'appelle pas d'autre mesure d'exécution que celles qui ont été ordonnées par le jugement du 27 septembre 2023. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte présentées par M. A... dans la présente instance.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Pas-de-Calais est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet du Pas-de-Calais et à M. B... A....

Délibéré après l'audience publique du 14 mai 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.

Le rapporteur,

Signé : G. VandenbergheLa présidente de la chambre

Signé : M.P. Viard

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

N°23DA01967 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01967
Date de la décision : 28/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : VERGNOLE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-28;23da01967 ?
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