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23/05/2024 | FRANCE | N°24DA00140

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 23 mai 2024, 24DA00140


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 15 mars 2021 par lequel le préfet de l'Aisne lui a retiré le bénéfice d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 27 août 2019 au 26 août 2021.



Par un jugement n°2201631 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024

et un mémoire enregistré le 22 avril 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Paul Soubeiga, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 15 mars 2021 par lequel le préfet de l'Aisne lui a retiré le bénéfice d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 27 août 2019 au 26 août 2021.

Par un jugement n°2201631 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024 et un mémoire enregistré le 22 avril 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Paul Soubeiga, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2023 et l'arrêté du 15 mars 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale ", l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la notification de la décision de l'administration n'a pas été régulière ; sa demande de première instance n'était donc pas tardive ;

- le motif de retrait de sa carte de séjour est erroné ;

- il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2024, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés, que le délai de recours contre l'arrêté contesté était expiré à la date à laquelle le tribunal administratif était saisi et qu'au surplus, l'intéressé ne justifie pas résider à l'adresse mentionnée sur sa carte de séjour.

Par une ordonnance du 20 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 avril 2024 à 12 heures.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 15 mars 2021, le préfet de l'Aisne a retiré à M. B..., ressortissant de la République du Congo, sa carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " valable du 27 août 2019 au 26 août 2021. L'intéressé a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif d'Amiens qui, par un jugement du 5 octobre 2023, a rejeté sa demande. M. B... interjette appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. " et aux termes de l'article R. 321-8 du même code, dans sa rédaction alors applicable : "Tout étranger, séjournant en France et astreint à la possession d'une autorisation de séjour d'une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d'en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à la préfecture territorialement compétente. "

3. Il ressort des pièces du dossier que la carte de séjour de M. B... valable du 27 août 2019 au 26 août 2021 mentionne comme adresse de l'intéressé : " chez Massoukou Dieudonné, 7 rue A. Einstein, appartement 243 à Chauny ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... ait déclaré un changement de résidence à la préfecture de l'Aisne, postérieurement à l'obtention de ce titre. Or, l'arrêté du 15 mars 2021 a été adressé le 19 mars 2021 à M. B... au 6, rue de l'avenir, appartement 9 à Laon, qui ne constituait donc pas la résidence de l'intéressé connue de l'administration, même si la caisse primaire d'assurance maladie avait indiqué le 12 août 2020 à la préfecture, cette adresse comme étant celle de son affiliation à la sécurité sociale. Il n'est donc pas établi que cet arrêté, dont le pli est revenu non réclamé, ait été régulièrement notifié à l'intéressé, le 19 mars 2021.

4. Toutefois, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " et aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. (...) " .

5. Le conseil de M. B..., agissant pour le compte et à la demande de celui-ci, a demandé la communication de l'arrêté de retrait de la carte de séjour de l'intéressé. Par courriel du 11 août 2021, la préfecture de l'Aisne a transmis à ce conseil l'arrêté du 15 mars 2021. Cet arrêté comportait la mention des voies et délais de recours. La communication de la décision à l'avocat de M. B..., qui le représentait et constituait donc son mandataire, valait donc notification régulière à la date du 11 août 2021. M. B... a formé un recours administratif contre l'arrêté du 15 mars 2021 par un courrier en recommandé avec accusé de réception du 12 novembre 2021. Dans ces conditions, le recours administratif formé le 12 novembre 2021 était tardif, comme le fait valoir le préfet en défense. Par suite, la demande de première instance enregistrée le 17 mai 2022, était elle-même tardive et donc irrecevable.

6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement du 5 octobre 2023 au motif qu'il a rejeté à tort comme irrecevable la demande de M. B... doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

7. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le recours administratif formé le 12 novembre 2021 par M. B... contre l'arrêté du 15 mars 2021 qui a été notifié à son représentant au plus tard le 11 août 2021 était tardif et la demande formée le 17 mai 2022 était elle-même tardive. Par suite, M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 mars 2021 comme tardive, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2021 du préfet de l'Aisne. Par voie de conséquence, ses concluions à fins d'injonction et celle présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Paul Soubeiga.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Aisne.

Délibéré après l'audience publique du 7 mai 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente assesseure,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.

Le rapporteur,

Signé : D. Perrin

La présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : S. Pinto Carvalho

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Suzanne Pinto Carvalho

N°24DA00140

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24DA00140
Date de la décision : 23/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SOUBEIGA

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-23;24da00140 ?
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