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21/05/2024 | FRANCE | N°23DA01541

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 21 mai 2024, 23DA01541


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée d'office en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement.



Par un jugement n° 2301368 du 29 juin 2023, le tribunal administratif d

'Amiens a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée d'office en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2301368 du 29 juin 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, Mme A..., représentée par Me Nouvian, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la préfète de l'Oise a omis de consulter la commission du titre de séjour, en méconnaissance des 1° et 4° de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code précité dès lors que son état de santé nécessite des soins dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pourra effectivement accéder à un traitement approprié dans son pays d'origine ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code précité ;

- la préfète a méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise qui n'a pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 2 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 17 avril 2024 à 12 heures.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante ivoirienne née le 10 septembre 1964, déclare être entrée en France au cours de l'année 2008 sous couvert d'un visa de court séjour. Titulaire d'un titre de séjour pour raison de santé à compter de septembre 2021, elle en a sollicité le renouvellement auprès de la préfète de l'Oise. Par un arrêté du 28 mars 2023, la préfète de l'Oise a rejeté sa demande et assorti cette décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de la Côte d'Ivoire. Mme A... relève appel du jugement du 29 juin 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, (...) L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (...) / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 (...) ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (...) ".

3. D'une part, lorsqu'il envisage de refuser l'un des titres de séjour prévus par les articles visés au 1° de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour l'attribution d'un de ces titres. En revanche, il n'est pas tenu de soumettre à la commission le cas de tous les étrangers qui se prévalent des articles visés au 1° de l'article L. 432-13. Ainsi qu'il va être dit au point 7, Mme A... ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'attribution d'un titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète de l'Oise a omis de consulter la commission du titre du séjour, en méconnaissance des dispositions précitées du 1° de l'article L. 432-13, doit être écarté.

4. D'autre part, il ressort des termes de l'arrêté contesté que la préfète de l'Oise a envisagé, de sa propre initiative, l'admission exceptionnelle au séjour de Mme A... sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requérante soutient qu'étant présente sur le territoire français depuis plus de dix ans, la préfète devait consulter la commission du titre de séjour dans les conditions prévues par le 4° de l'article L. 432-13 du code précité avant de lui refuser cette admission. Toutefois, si Mme A... verse à l'instance de nombreuses pièces, notamment des bulletins de paie et des documents médicaux, attestant d'une présence habituelle en France depuis l'année 2015 au moins, elle ne produit, pour l'année 2013, que quatre certificats médicaux datés de mars, juillet et septembre, et, pour l'année 2014, qu'un avis d'imposition n'indiquant aucun revenu. Dans ces conditions, elle n'établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, de telle sorte que la préfète de l'Oise n'était pas tenue de consulter la commission du titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A..., la préfète de l'Oise s'est fondée, notamment, sur l'avis rendu le 10 octobre 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a considéré que, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans ce pays.

7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'hospitalisation du 20 août 2020, produit par Mme A..., que celle-ci, outre un diabète de type 2, une dyslipidémie et une hypertension artérielle, a présenté un adénocarcinome ovarien diagnostiqué en 2019, que cette pathologie a fait l'objet d'un traitement jusqu'à sa rémission complète en août 2021 et qu'un suivi a été mis en place ensuite afin de prévenir une récidive éventuelle. Pour contester l'appréciation portée sur la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié en Côte-d'Ivoire, Mme A... produit un certificat établi le 25 mai 2023 par son médecin traitant qui se borne à décrire les pathologies dont elle est atteinte. Dans son rapport médical du 17 juillet 2023, le praticien d'une clinique médico-chirurgicale de Côte-d'Ivoire rappelle ces mêmes pathologies tout en affirmant que l'intéressée " ne pourra recevoir de traitement approprié en Côte-d'Ivoire en cas de récidive de sa maladie " sans autre précision. Dans ces conditions, ce rapport n'est pas de nature à contredire l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur la situation médicale de Mme A.... Si la requérante se prévaut de manière générale des insuffisances du système de soins en Côte-d'Ivoire, elle ne produit aucun élément laissant supposer qu'elle ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, ou en raison de circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Mme A... fait état de sa présence en France depuis 2008, des liens qu'elle y entretient avec plusieurs membres de sa famille, dont sa nièce, et de son intégration sociale et professionnelle. Toutefois, si elle justifie d'une présence sur le territoire français depuis plusieurs années et d'une activité professionnelle à temps partiel comme auxiliaire de vie, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire et que ses six enfants résident dans son pays d'origine, où elle a elle-même vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-quatre ans. Dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour de Mme A..., la préfète de l'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis par un refus de titre de séjour. Le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

11. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.

12. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

13. Ainsi qu'il a été dit au point 7, Mme A... ne démontre pas se trouver dans l'impossibilité d'accéder effectivement à un traitement approprié à son état de santé en Côte-d'Ivoire. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Nouvian.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur, assurant la présidence de la formation du jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2024.

L'assesseure la plus ancienne,

Signé : D. BureauLe président de la formation de jugement,

Signé : J.-M. Guérin-Lebacq

Le greffier,

Signé : F. Cheppe

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

C. Huls-Carlier

2

N° 23DA01541


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01541
Date de la décision : 21/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Guerin-Lebacq
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guerin-Lebacq
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : NOUVIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-21;23da01541 ?
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