Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le maire d'Evreux sur sa demande, présentée le 7 septembre 2020, en vue d'un avancement au grade de brigadier-chef principal et d'enjoindre à la commune d'Evreux de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n° 2100046 du 2 novembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. A..., représenté par Me Matrand, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision implicite rejetant sa demande du 7 septembre 2020 ;
3°) d'enjoindre au maire d'Evreux de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, faute de comporter les signatures prévues par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- il ne comporte pas l'analyse des mémoires, en violation de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- il est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne répond pas à l'ensemble des moyens ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- il a suivi la formation prévue par l'article 11 du décret du 17 novembre 2006 ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 5 octobre et 2 novembre 2023, la commune d'Evreux, représentée par Me Queffrinec, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 100 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre un acte préparatoire à l'établissement du tableau d'avancement ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., titularisé au grade de brigadier le 1er janvier 2011, occupe les fonctions d'agent de police municipale au sein de la commune d'Evreux. Il relève appel du jugement du 2 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le maire d'Evreux sur sa demande d'avancement au grade de brigadier-chef principal.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". En outre, la circonstance que l'ampliation du jugement notifié ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
3. En premier lieu, il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement attaqué a, contrairement à ce que soutient M. A..., été signée par la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen, le rapporteur et le greffier d'audience. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier faute de comporter les signatures requises manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des visas du jugement attaqué que les premiers juges ont analysé tant les conclusions que les moyens exposés devant eux par M. A.... Par suite, ce moyen, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En dernier lieu, il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal a, après avoir rappelé les dispositions applicables, jugé que l'administration était tenue de refuser l'inscription de M. A... au tableau d'avancement, faute pour ce dernier de justifier de la production de l'attestation prévue à l'article 11 du décret du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale et que cette situation de compétence liée ne pouvait que le conduire à écarter comme inopérants les moyens soulevés par le requérant à l'encontre de la décision en litige. Par suite, le moyen d'irrégularité tiré de ce que le tribunal aurait, en ne répondant pas aux moyens soulevés, insuffisamment motivé son jugement, manque en fait et doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
6. L'article 11 du décret du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale dispose que : " L'inscription au tableau d'avancement pour le grade de brigadier-chef principal des fonctionnaires remplissant les conditions prévues à l'article 10 ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par le Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l'intéressé a suivi la formation prévue par l'article L. 511-6 du code de la sécurité intérieure ". Aux termes de l'article L. 511-6 du code de la sécurité intérieure : " (...) les fonctionnaires (...) reçoivent une formation continue dispensée en cours de carrière et adaptée aux besoins des services, en vue de maintenir ou parfaire leur qualification professionnelle et leur adaptation aux fonctions qu'ils sont amenés à exercer. / Cette formation est organisée et assurée par le Centre national de la fonction publique territoriale (...) / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ". En outre, aux termes de l'article R. 511-35 du même code : " En application de l'article L. 511-6, (...) les membres du cadre d'emplois des agents de police municipale sont tenus de suivre une formation de dix jours minimum par période de cinq ans ".
7. Si M. A... produit à l'instance des attestations dont il ressort qu'il a suivi une formation de dix jours au mois de novembre 2008 et au mois de mai 2013, ainsi qu'une formation de quatre jours au mois de juin 2018, il ne justifie pas d'une attestation établie par le Centre national de la fonction publique territoriale certifiant qu'il a suivi dix jours de formation obligatoire continue par période de cinq ans à la date de sa demande de promotion. M. A... ne saurait utilement se prévaloir de l'attestation établie au titre de la formation suivie en juin et novembre 2022, postérieurement à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, la commune d'Evreux était en situation de compétence liée pour refuser son inscription au tableau d'avancement au titre de l'année 2020. Il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés à l'encontre de la décision implicite refusant de promouvoir M. A... sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen, a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui, en tout état de cause, n'est pas partie à l'instance, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune d'Evreux présentée au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Evreux présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune d'Evreux.
Délibéré après l'audience publique du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur, assurant la présidence de la formation du jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Dominique Bureau, première conseillère,
- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2024.
L'assesseure la plus ancienne,
Signé : D. BureauLe président de la formation de jugement,
Signé : J.-M. Guérin-Lebacq
Le greffier,
Signé : F. Cheppe
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier
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N° 22DA02658