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14/05/2024 | FRANCE | N°23DA01957

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 14 mai 2024, 23DA01957


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... D... et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les arrêtés du 14 février 2023 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligées à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de ces mesures.



Par deux jugements n° 2301751 et 2301752 du 21 juillet 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs dem

andes.



Procédure devant la cour :



I. Par une requête, enregistrée le 17 octobre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les arrêtés du 14 février 2023 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligées à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de ces mesures.

Par deux jugements n° 2301751 et 2301752 du 21 juillet 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023 sous le n°23DA01957, Mme B... D..., représentée par Me Antoine Mary, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté la concernant ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, dans un délai de trente jours et sous astreinte de cent euros par jour de retard, de lui délivrer une carte séjour temporaire d'un an ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, en lui remettant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- qu'elle méconnaît les articles L. 233-1, L. 233-2 et L. 200-4 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses effets disproportionnés sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses effets disproportionnés sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît le principe général du droit de l'Union Européenne relatif au droit d'être entendu préalablement à toute décision défavorable ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses effets disproportionnés sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, et un mémoire, enregistré le 16 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 14 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2023.

II. Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023 sous le n° 23DA01958, Mme A... D... représentée par Me Antoine Mary, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté la concernant ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, dans un délai de trente jours et sous astreinte de cent euros par jour de retard, de lui délivrer une carte séjour temporaire d'un an ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, en lui remettant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- qu'elle méconnaît les articles L. 233-1, L. 233-2 et L. 200-4 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses effets disproportionnés sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses effets disproportionnés sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît le principe général du droit de l'Union Européenne relatif au droit d'être entendu préalablement à toute décision défavorable ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses effets disproportionnés sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, et un mémoire, enregistré le 16 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 14 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2023.

Mmes B... et A... D... ont chacune été admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 14 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marc Baronnet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mmes B... et A... D..., ressortissantes algériennes, nées respectivement les 27 novembre 1994 et 8 juillet 1990, sont entrées en France le 13 septembre 2021 munies de cartes de résident délivrées par les autorités espagnoles valables jusqu'au 26 mai 2024. Elles ont fait l'objet de décisions portant refus de séjour assorties chacune d'une obligation de quitter le territoire français qui ont été annulées par deux jugements du 4 octobre 2022 du tribunal administratif de Rouen qui ont enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de leur situation. Elles relèvent appel des jugements n°2301751 et n°2301752 du 21 juillet 2023 par lesquels le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 14 février 2023 par lesquels le préfet de Seine-Maritime a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligées à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.

2. Les requêtes susvisées n°23DA01957 et n°23DA001958, présentées pour Mmes B... et A... D..., présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les décisions de refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, il ressort des termes des arrêtés attaqués qu'ils comportent les considérations de droit et de fait, propres aux intéressées, sur lesquelles reposent les décisions en litige. Les moyens tirés du défaut de motivation de ces arrêtés doivent donc être écartés.

4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 2 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / (...) 2) " membre de la famille " : / a) le conjoint ; / b) le partenaire (...) ; / c) les descendants directs qui sont âgés de moins de vingt-et-un ans ou qui sont à charge, et les descendants directs du conjoint ou du partenaire tel que visé au point b) (...) ". Aux termes de l'article 7 de la même directive : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : / a) s'il est un travailleur salarié ou non salarié dans l'Etat membre d'accueil, ou / b) s'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil (...). / 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s'étend aux membres de la famille n'ayant pas la nationalité d'un État membre lorsqu'ils accompagnent ou rejoignent dans l'État membre d'accueil le citoyen de l'Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c) (...) ".

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) ". Aux termes de l'article

L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois (...) ". Aux termes de l'article L. 200-4 du même code : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : / (...) 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ; / 3° Descendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint (...) ".

6. Il résulte de ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, transposant les dispositions précitées de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment par son arrêt du 16 janvier 2014, Flora May Reyes c/ Migrationsverket (C-423/12), que, pour qu'un descendant direct d'un citoyen de l'Union ou de son conjoint, âgé de vingt-et-un ans ou plus, puisse être considéré comme étant " à charge " de celui-ci, l'existence d'une situation de dépendance réelle doit être établie. Cette dépendance résulte d'une situation de fait caractérisée par la circonstance que le soutien matériel du membre de la famille est assuré par le citoyen de l'Union ayant fait usage de la liberté de circulation ou par son conjoint. Afin de déterminer l'existence d'une telle dépendance, l'Etat membre d'accueil doit apprécier si, eu égard à ses conditions économiques et sociales, le descendant d'un citoyen de l'Union ou de son conjoint ne subvient pas à ses besoins essentiels. La nécessité du soutien matériel doit exister dans l'Etat d'origine ou de provenance d'un tel descendant au moment où il demande à rejoindre ce citoyen. En revanche, il n'est pas nécessaire de déterminer les raisons de cette dépendance, et donc du recours à ce soutien. La preuve de la nécessité d'un soutien matériel peut être faite par tout moyen approprié, alors que le seul engagement de prendre en charge ce même membre de la famille, émanant du citoyen de l'Union ou de son conjoint, peut ne pas être regardé comme établissant l'existence d'une situation de dépendance réelle de celui-ci. En revanche, le fait qu'un citoyen de l'Union procède régulièrement, pendant une période considérable, au versement d'une somme d'argent à ce descendant, nécessaire à ce dernier pour subvenir à ses besoins essentiels dans l'Etat d'origine, est de nature à démontrer qu'une situation de dépendance réelle de cet ascendant par rapport audit citoyen existe.

7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de travail à durée indéterminée et des fiches de paie, que le père des requérantes, ressortissant espagnol, a fait usage de sa liberté de circulation et s'est installé en France où il exerce une activité salariée d'ouvrier en maçonnerie de manière ininterrompue depuis le 25 mai 2021 et par conséquent, qu'il exerce une activité professionnelle au sens des dispositions de l'article L. 233-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. Toutefois, si les requérantes soutiennent qu'elles ont droit de séjourner en France en leur qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne dès lors qu'elles sont des descendantes directes à charge du citoyen de l'Union européenne exerçant une activité professionnelle, elles n'apportent pas de précisions, ni d'éléments suffisamment probants permettant d'établir la situation de dépendance réelle dont elles se prévalent à l'égard de leur père. En particulier, les requérantes qui étaient âgées respectivement de 29 et 33 ans à la date de l'arrêté attaqué, ne fournissent aucun élément sur leur condition d'existence en Algérie jusqu'en 2021, ni sur leurs conditions économiques et sociales dans ce pays, qui ne leur auraient pas permis de subvenir à leurs besoins essentiels. En outre, la seule indication que les requérantes vivraient chez leur père ne saurait suffire à démontrer l'existence, dans leur pays d'origine, d'une situation de dépendance réelle vis-à-vis de lui, alors même que Mme A... D... est mariée avec un ressortissant algérien. Par suite, les requérantes, qui ne démontrent pas qu'elles devraient être regardées comme étant à la charge de leur père, ne sont pas fondées à soutenir qu'en leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime aurait fait une inexacte application des dispositions précitées.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Mmes B... et A... D... sont entrées sur le territoire français le 13 septembre 2021 et se prévalent de la présence en France de leur père, de leur mère et de leur frère mineur. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer que les requérantes auraient fixé en France le centre de leurs intérêts privés, alors qu'elles disposent de carte de résident délivrées par les autorités espagnoles valables jusqu'au 26 mai 2024 et que Mme A... D... est mariée avec un ressortissant algérien. Enfin, si Mme B... D... se prévaut en première instance d'une promesse d'embauche datée du 14 septembre 2021 concernant un emploi en tant qu'animatrice dans l'association des musulmans du Havre et que Mme A... D... dispose d'une promesse d'embauche en tant que préparateur polyvalent en cuisine, ces éléments ne permettent pas d'établir qu'elles justifient d'une insertion professionnelle et associative suffisante sur le territoire français. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au vu de l'ensemble de la situation des intéressées, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas non plus entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur les situations personnelles des intéressées.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, il ressort des termes des arrêtés attaqués qu'ils comportent les considérations de droit et de fait, propres aux intéressés, sur lesquelles reposent les décisions en litige. Les moyens tirés du défaut de motivation de ces arrêtés doivent donc être écartés.

11. En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit, par suite, être écarté.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; (...) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ".

13. Il résulte de ce qui précède que Mmes A... et B... D... ne bénéficient pas d'un droit au séjour aux termes de l'article L. 232-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 251-1 du même code doivent être écartés.

14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

Sur la décision fixant le pays de destination :

15. En premier lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux.

16. En l'espèce, les requérantes, qui se bornent à soutenir que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance de leur droit d'être entendues, ne précisent pas en quoi elles auraient été empêchées de porter utilement à la connaissance de l'administration les informations pertinentes tenant à leur situation personnelle avant l'adoption des décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d'être entendu doivent être écartés.

17. En deuxième lieu, les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de ces décisions doivent, par suite, être écartés.

18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des situations personnelles des appelantes doivent être écartés.

19. Il résulte de tout ce qui précède que Mmes B... et A... D... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 14 février 2023. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n°23DA01957 et n°23DA001958 sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D..., à Mme A... D..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Antoine Mary.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 9 avril 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : M. C...La présidente de chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : A-S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

N°23DA01957-23DA001958 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01957
Date de la décision : 14/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Marc Baronnet
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : SELARL MARY & INQUIMBERT;SELARL MARY & INQUIMBERT;SELARL MARY & INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-14;23da01957 ?
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