Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 27 avril 2021 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l'a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire.
Par un jugement n° 2102239 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, Mme B..., représentée par Me Jean-Charles Homehr, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2021 ;
3°) de mettre à la charge du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée méconnaît l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une procédure contradictoire préalable ;
- la décision est fondée sur des faits qui ne présentent pas un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité ;
- elle n'est pas justifiée en l'absence d'urgence à l'éloigner du service ;
- elle constitue une mesure discriminatoire au sens des dispositions de l'article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 dès lors qu'elle a signalé de bonne foi des faits constitutifs d'un délit ;
- elle caractérise un détournement de pouvoir, dès lors qu'elle constitue une mesure vexatoire en raison des signalements qu'elle a effectués.
Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2023, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 7 décembre 2017, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a nommé Mme B..., titulaire du grade de directeur d'hôpital de classe normale, en qualité de directrice adjointe du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, chargée de la fonction achat au sein du groupement hospitalier de territoire (GHT) Somme Littoral Sud, à compter du 1er décembre 2017. A la suite de son congé de maternité du 29 décembre 2019 au 23 août 2020 et de ses congés annuels du 24 août au 5 octobre 2020, la directrice générale du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, par une décision du 22 octobre 2020, a nommé Mme B... sur un emploi de directrice adjointe chargé de projets transversaux au sein du GHT Somme Littoral Sud à compter du 8 octobre 2020. Estimant que Mme B... a commis des manquements graves à ses obligations professionnelles, le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie a engagé, le 13 avril 2021, une procédure disciplinaire à l'encontre de l'intéressée. Par un arrêté du 27 avril suivant, la directrice générale du CNG a suspendu l'intéressée de ses fonctions. Mme B... relève appel du jugement n° 2102239 du 8 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". La mesure de suspension susceptible d'être prise à l'égard d'un fonctionnaire, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 revêt le caractère non d'une sanction disciplinaire, mais d'une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service. Elle n'est pas au nombre des décisions qui doivent obligatoirement être motivées et avant l'intervention desquelles le fonctionnaire concerné doit être mis à même de consulter son dossier. Une telle mesure peut être prononcée lorsque les faits imputés au fonctionnaire présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l'intéressé au sein de son administration présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service et pour le déroulement des procédures en cours.
3. En premier lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 2, Mme B... ne peut utilement soutenir que la mesure de suspension aurait dû donner lieu à une procédure contradictoire préalable, en application de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du non-respect de cette procédure doit être écarté.
4. En deuxième lieu, pour suspendre Mme B... de ses fonctions, la directrice générale du CNG a estimé qu'elle s'est comportée de manière inappropriée, non professionnelle, qu'elle a tenu des propos inadaptés voire outranciers envers plusieurs agents ainsi qu'à l'égard de sa hiérarchie, qu'elle a enregistré des conversations à l'insu des intéressés et qu'en dépit de sa nouvelle affectation sur un emploi de directrice adjointe chargé de projets transversaux au sein du GHT Somme Littoral Sud à compter du 8 octobre 2020 Mme B... a cherché à extraire des données informatiques de son ancien service afin de mener une campagne de déstabilisation de l'établissement.
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B..., dans le cadre de ses fonctions de management, a entretenu une confusion entre la sphère professionnelle et la sphère privée des agents de son service se manifestant par des prises de contact avec certains d'entre eux alors qu'ils étaient en congés et des sollicitations à plusieurs reprises de son assistante afin qu'elle accomplisse des démarches relatives à sa vie privée comme l'organisation du baptême de sa fille ou l'envoi d'un certificat médical. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B... a reconnu avoir sollicité la transmission par un agent qui sollicitait l'octroi d'un temps partiel un certificat de son oncologue afin de vérifier le bien-fondé d'un tel aménagement du temps de travail et qu'elle diffusé ce certificat à ses adjoints sans recueillir l'accord de l'agent concerné. Par ailleurs, il ressort du témoignage d'un agent de la direction des achats que la requérante a porté, en relisant un rapport, deux annotations particulièrement familières, à savoir " LOL ", pour " Laughing out loud " et " WTF ", pour " What the fuck ".
6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que plusieurs agents auraient fait état, dans des courriers adressés à la direction de l'établissement, des propos injurieux que l'intéressée aurait tenus à l'encontre de l'équipe de direction. Il ressort d'un constat d'huissier produit par le CNG que dans le cadre d'une conversation de groupe avec deux de ses collègues sur un service de messagerie, Mme B... s'est montrée impertinente à l'égard de la directrice adjointe et du directeur adjoint. L'un des agents du service a également indiqué le 19 février 2021 avoir assisté à un entretien entre Mme B... et le directeur général adjoint, et avoir été à cette occasion témoin de l'animosité avec laquelle l'intéressée s'est adressée à ce dernier. La requérante reconnaît par ailleurs avoir procédé à l'enregistrement vocal de ce directeur général adjoint sans son accord lors de plusieurs entretiens.
7. Enfin, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de deux témoignages concordants, qu'alors qu'elle n'était déjà plus à la tête de la direction des achats, Mme B... a demandé à un agent du service de lui communiquer ses codes de connexion pour pouvoir accéder au serveur partagé de la direction des achats. Mme B... a également confirmé elle-même avoir eu accès, grâce à plusieurs agents de la direction, à divers documents et avoir demandé à ces agents de lui transmettre ces documents afin qu'elle puisse elle-même les communiquer à la direction de l'établissement.
8. Il résulte de ces éléments que le CNG disposait de suffisamment d'éléments de vraisemblance et de gravité pour estimer que Mme B... se comportait de manière inappropriée, tenait des propos inadaptés et adoptait un comportement excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Ainsi, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le CNG aurait commis une erreur d'appréciation en décidant de la suspendre de ses fonctions.
9. En troisième lieu, Mme B... conteste l'utilité de la mesure attaquée de suspension du 27 avril 2021, alors qu'elle avait fait l'objet d'une décision de déplacement d'office depuis son retour de congé maternité le 8 octobre 2020 la nommant sur un poste de directrice adjointe chargée de projets transversaux au sein du GHT Somme Littoral Sud, situé dans un lieu distinct de la direction achats qu'elle dirigeait avant son départ. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que bien qu'elle ait changé d'affectation, Mme B... continuait à être en contact avec la direction du GHT en sa qualité de membre du comité de direction. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 7, Mme B... a demandé à un agent de son ancien service de lui communiquer ses codes de connexion pour pouvoir accéder au serveur partagé de la direction des achats alors qu'elle n'en faisait plus partie. Dès lors, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision de suspension en litige ne présentait aucune utilité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives de faits constitutifs d'un délit, d'un crime ou susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts au sens du I de l'article 25 bis dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. (...) ". Aux termes de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Le signalement d'une alerte est porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l'employeur ou d'un référent désigné par celui-ci. / En l'absence de diligences de la personne destinataire de l'alerte mentionnée au premier alinéa du présent I à vérifier, dans un délai raisonnable, la recevabilité du signalement, celui-ci est adressé à l'autorité judiciaire, à l'autorité administrative ou aux ordres professionnels. / En dernier ressort, à défaut de traitement par l'un des organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent I dans un délai de trois mois, le signalement peut être rendu public. / II. - En cas de danger grave et imminent ou en présence d'un risque de dommages irréversibles, le signalement peut être porté directement à la connaissance des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I. Il peut être rendu public. (...) ".
11. La décision de suspension a été prise en raison du comportement et des propos tenus par Mme B... à l'égard des agents du service qu'elle dirigeait et des dirigeants du GHT et ne repose pas sur un motif visé par les dispositions précitées ni sur la volonté de l'agent de dénoncer de supposées dérives dans l'attribution de marchés publics par le GHT. En outre, Mme B... n'a pas respecté la procédure de signalement d'une alerte fixée par la loi du 9 décembre 2016, alors en vigueur, dès lors qu'elle n'a pas porté le signalement à la connaissance de son supérieur hiérarchique mais l'a adressé directement à l'autorité judiciaire. Dès lors elle ne peut pas prétendre à la protection mise en place par ces dispositions. Par suite, le moyen, qui est inopérant, doit être écarté.
12. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit aux points 5 à 7, la décision attaquée repose sur la nécessité, dans l'intérêt du service, de suspendre Mme B... compte tenu des faits qui lui sont reprochés et ne constitue pas une mesure vexatoire. Par suite, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2021 par lequel la directrice générale du CNG l'a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire.
Sur les frais liés à l'instance :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNG, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B... au titre des frais d'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l'audience publique du 9 avril 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de la chambre ;
- M. Marc Baronnet, président-assesseur ;
- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
Le rapporteur,
Signé : G. VandenbergheLa présidente de la chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : A.S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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N°23DA00249