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14/05/2024 | FRANCE | N°22DA00489

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 14 mai 2024, 22DA00489


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... C..., née D..., a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'engager la responsabilité sans faute de la commune d'Hallencourt et de lui enjoindre en conséquence de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage causé par la mise en place d'arceaux au droit de sa propriété, ou à tout le moins de prendre toutes mesures permettant d'en pallier les effets, et ce, sous astreinte de cinquante euros par jour à compter de la date à laquelle le jugement aura acquis

un caractère définitif.



Par un jugement n° 2001047 du 28 décembre 2021, le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C..., née D..., a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'engager la responsabilité sans faute de la commune d'Hallencourt et de lui enjoindre en conséquence de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage causé par la mise en place d'arceaux au droit de sa propriété, ou à tout le moins de prendre toutes mesures permettant d'en pallier les effets, et ce, sous astreinte de cinquante euros par jour à compter de la date à laquelle le jugement aura acquis un caractère définitif.

Par un jugement n° 2001047 du 28 décembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, Mme C..., représentée par Me Annick Darras, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'enjoindre à la commune d'Hallencourt de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage causé par la mise en place d'arceaux au droit de sa propriété, ou à tout le moins de prendre toutes mesures permettant d'en pallier les effets, et ce, sous astreinte de cinquante euros par jour à compter de la date à laquelle l'arrêt aura acquis un caractère définitif ;

3°) et de mettre à la charge de la commune d'Hallencourt une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le juge administratif peut enjoindre à une personne publique de prendre des mesures de nature à mettre fin au dommage causé par un ouvrage public ou à en pallier les effets ;

- âgée de plus de 90 ans et atteinte de cécité, elle ne peut plus se rendre à l'immeuble sis au 14 place du 8 Mai, qui lui appartient, qu'accompagnée, depuis l'installation fautive d'arceaux de protection de bouches d'évacuation des eaux pluviales par la commune qui sont contraires à l'intérêt général et sont dangereux pour la circulation automobile, et plus coûteux qu'une autre solution telle que des plots en béton en bordure de chaussée ;

- si le tribunal a considéré que les arceaux se situaient à plus de cent mètres de son domicile, elle ne peut plus guère habiter au n°14 à cause de la pose des arceaux ; c'est pourquoi son adresse est le n°4, mais elle était bien domiciliée au n°14 lors de sa demande préalable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, la commune d'Hallencourt, représentée par Me Eric Boucher, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence de moyens d'appel ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés : la requérante ne démontre ni dommage, ni faute de l'administration, ni préjudice anormal et spécial ;

- subsidiairement, les conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal sont irrecevables ; en l'espèce, il n'y a ni conclusions à fin d'annulation, ni à fin d'indemnisation.

Par une ordonnance en date du 2 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 décembre 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une demande préalable reçue le 27 décembre 2019, Mme A... C..., née D..., domiciliée au n°4, place du 8 Mai à Hallencourt (Somme), a demandé à la commune d'Hallencourt de déposer l'ouvrage constitué de deux arceaux implantés au niveau du n°14, place du 8 Mai sur le territoire de la commune. Une décision de refus est née du silence gardé par la commune sur cette demande. Mme C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens qu'il soit enjoint à la commune d'Hallencourt de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage causé par la mise en place de ces arceaux au droit de sa propriété, ou à tout le moins de prendre toutes mesures permettant d'en pallier les effets. Par un jugement du 28 décembre 2021 dont elle relève appel, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu'elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu'elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. De telles conclusions à fin d'injonction ne peuvent être présentées qu'en complément de conclusions indemnitaires. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d'une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu'il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu'en complément de conclusions indemnitaires.

3. En l'espèce, Mme C... se borne à demander à titre principal d'enjoindre à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin ou à pallier les effets du dommage causé selon elle par la présence des deux arceaux déjà mentionnés. Ainsi, sa demande, qui ne tend pas à engager la responsabilité de la commune et de la communauté d'agglomération, est irrecevable.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de moyens d'appel soulevée par la commune d'Hallencourt, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par suite, la requête de Mme C... doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme C... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Hallencourt et non compris dans les dépens.

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Mme C... versera à la commune d'Hallencourt la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., née D..., et à la commune d'Hallencourt.

Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération de la Baie de Somme.

Délibéré après l'audience publique du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

M. Marc Baronnet, président-assesseur,

M. Guillaume Toutias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : M. B...La présidente de chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : A-S Villette

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

2

N°22DA00489


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00489
Date de la décision : 14/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Marc Baronnet
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : LEX PUBLICA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-14;22da00489 ?
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