Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2303740 du 27 décembre 2023, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté en tant qu'il porte interdiction de retour de M. A... B... sur le territoire français pour une durée d'un an, a enjoint au préfet du Nord de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A... B... dans le système d'information Schengen, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, le préfet du Nord demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... B... devant le tribunal administratif.
Il soutient qu'il n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ce qui concerne l'interdiction de retour prononcée à l'encontre de M. A... B....
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2024, M. A... B... représenté par Me David Sadoun conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l'interdiction de retour est une simple faculté et qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
La clôture de l'instruction a été fixée au 21 mars 2024 à 12 heures par une ordonnance du 29 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,
- et les observations de Me David Sadoun, représentant M. A... B....
Considérant ce qui suit :
1. M. F... A... B..., ressortissant algérien, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 29 mars 2023, le préfet du Nord a rejeté cette demande, a obligé M. A... B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Saisi par M. A... B..., le tribunal administratif de Lille a annulé la décision d'interdiction de retour et a rejeté le surplus de ses conclusions d'annulation. Le préfet du Nord relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé l'interdiction de retour.
Sur le moyen accueilli par le tribunal administratif :
2. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
3. M. A... B... est entré régulièrement en France le 5 septembre 2019, muni d'un visa de long séjour pour y poursuivre des études. Il y réside régulièrement depuis, un certificat de résidence algérien portant la mention étudiant lui ayant été délivré à l'expiration de son visa pour la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020, renouvelé du 8 décembre 2020 au 7 décembre 2021. L'intéressé reconnaissait dans ses écritures de première instance qu'il n'avait aucune attache familiale en France, hormis un oncle pour lequel il ne démontre pas l'intensité de leur relation. Il n'établit pas non plus qu'il ait noué des relations privées ou sociales, ni ne fait la preuve d'une particulière insertion. De même, s'il a travaillé de février à mai 2022 dans la restauration rapide, il n'établit pas non plus l'intensité de ses relations sociales et de son insertion en France. S'il réside en France depuis le 19 septembre 2018, il y est venu pour y poursuivre ses études et n'a donc pas vocation à s'y maintenir. Par ailleurs, l'intéressé n'a pas réussi à valider sa première année de licence mention " sciences exactes et sciences de l'ingénierie " au terme de trois tentatives. Si M. A... B... est inscrit pour l'année 2022-23 en première année d'une formation de manager de projets ; spécialisation informatique, il ne justifie pas ainsi de la cohérence de sa réorientation et par suite de la réalité et du sérieux de ses études. Dans ces conditions, bien que l'intéressé n'ait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne représente pas une menace pour l'ordre public et même s'il ne s'est pas trouvé en situation irrégulière sur le territoire français, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées, compte tenu de la faiblesse des liens de l'intéressé avec la France et de la durée de son séjour, en lui interdisant son retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé pour annuler la décision d'interdiction de retour sur l'erreur d'appréciation commise par le préfet du Nord. Il appartient, toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués tant en première instance qu'en appel par M. A... B... à l'encontre de cette décision.
Sur les autres moyens invoqués par M. A... B... :
4. Par un arrêté du 15 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. C... E..., adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D..., cheffe de bureau, pour signer notamment les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté comme manquant en fait.
5. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
6. La décision contestée après avoir cité les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fait état de la date d'entrée de M. A... B... en France, de son absence d'attaches privées et familiales sur le territoire français hormis la présence de son oncle et indique qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne représente pas une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
7. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il n'est pas établi que la décision porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressée, compte tenu de la faiblesse de ses liens en France.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé sa décision du 29 mars 2023 d'interdiction de retour sur le territoire français de M. A... B... pendant une durée d'un an. Sa demande d'annulation de cette décision et de l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Lille que le préfet du Nord prenne toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A... B... dans le système d'information Schengen, doivent par voie de conséquence être annulées.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance la somme demandée par M. A... B... sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du 27 décembre 2023 du tribunal administratif de Lille sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... B... devant le tribunal administratif de Lille sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. F... A... B....
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 18 avril 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
M. Denis Perrin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
Le rapporteur,
Signé : D. Perrin La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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N°24DA00019