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07/05/2024 | FRANCE | N°23DA01186

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 07 mai 2024, 23DA01186


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen :



- d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;



- d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivr

er un titre de séjour valable un an, portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ou " vie privée e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen :

- d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;

- d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour valable un an, portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer son admission au séjour et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2300531 du 12 juin 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 11 janvier 2023, enjoint au préfet de la Seine-Maritime, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. B... présentée en première instance.

Il soutient que :

- le motif d'annulation retenu par le tribunal n'est pas fondé : l'arrêté du 11 janvier 2023 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; dès lors que M. B... ne justifie pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, conformément aux dispositions de l'article L.5221-2 du code du travail, il n'avait pas à analyser sa demande de titre sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée à M. B..., qui n'a pas présenté d'observations.

Par une ordonnance du 3 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant tunisien né le 4 février 1984, a sollicité le 7 novembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le tribunal administratif de Rouen ayant annulé cet arrêté à la demande de M. B..., par un jugement n° 2300531 du 12 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime interjette appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté :

S'agissant du moyen d'annulation accueilli par le tribunal administratif de Rouen :

2. Aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". L'article 3 du même accord stipule que " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " "salarié" ".

3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (...) ". L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ou comme travailleur temporaire.

4. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire français, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.

5. En revanche, dès lors que l'accord franco-tunisien ne comporte pas de stipulations applicables aux demandes alternatives de titres de séjour formulées par M. B... en tant que " travailleur temporaire " et au titre de la " vie privée et familiale ", l'intéressé peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il ressort des pièces du dossier que si M. B... allègue être entré en France en 2015, il ne justifie de la réalité de son installation sur le territoire qu'à compter du 7 juin 2017, date à laquelle a pris effet son contrat à durée déterminée en qualité de boulanger au sein de la société à responsabilité limitée La Rose de Vigneux dans l'Essonne jusqu'en novembre 2019. Si les bulletins de paie versés au dossier révèlent qu'il a ensuite travaillé pour la société l'Epi d'Or Grand Marie à Rouen de janvier 2020 à janvier 2023, il ne justifie d'aucun contrat de travail et n'a pas fourni de bulletins de paie pour les mois de mars à juin 2020 et de mars 2021. L'intéressé, qui se maintient irrégulièrement en France depuis cinq ans et demi à la date de l'arrêté attaqué, est célibataire et sans charge de famille. Pour justifier de son intégration dans la société française, il se borne à fournir, hormis les preuves de travail mentionnées ci-dessus, des attestations de trois collègues et de la personne qui l'héberge depuis juillet 2020. Ces pièces, très peu circonstanciées, ne permettent pas de démontrer la stabilité et l'intensité de ses relations personnelles en France. Par ailleurs, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache personnelle et familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans. En dépit de sa présence en France depuis cinq ans et demi et de la tension qui existerait sur le métier de boulanger dans le département de la Seine-Maritime, sa situation ne répond pas à des considérations humanitaires, ni à des motifs exceptionnels justifiant que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ". Le préfet de la Seine-Maritime n'a donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, en refusant de l'admettre au séjour.

7. Ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 du préfet de la Seine-Maritime refusant d'admettre M. B... au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.

8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... en première instance à l'encontre de cet arrêté.

S'agissant des autres moyens :

Quant au moyen commun aux trois décisions contenues dans l'arrêté attaqué :

9. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent les décisions en litige, alors même qu'il ne reprend pas tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé. Le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit donc être écarté.

Quant à la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

10. En premier lieu, quand bien même le préfet n'aurait pas pris en compte l'ensemble des bulletins de salaire que M. B... lui aurait fournis, il ressort des considérations de fait relatées dans l'arrêté attaqué qu'il a procédé à l'examen approfondi de sa situation personnelle. Le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de sa situation doit ainsi être écarté.

11. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour en lien avec une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au regard d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire français, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté comme inopérant au regard d'une demande de délivrance d'un titre " salarié ".

12. En troisième lieu, l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration institue une garantie au profit de l'usager en vertu de laquelle toute personne qui l'invoque est fondée à se prévaloir, à condition d'en respecter les termes, de l'interprétation, même illégale, d'une règle contenue dans un document que son auteur a souhaité rendre opposable, en le publiant dans les conditions prévues aux articles R. 312-10 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l'administration, tant qu'elle n'a pas été modifiée. En outre, l'usager ne peut bénéficier de cette garantie qu'à la condition que l'application d'une telle interprétation de la règle n'affecte pas la situation de tiers et qu'elle ne fasse pas obstacle à la mise en œuvre des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement. Les mentions accompagnant la publication de ce document ont pour objet de permettre de s'assurer du caractère opposable de l'interprétation qu'il contient. En instituant le mécanisme de garantie de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, le législateur n'a pas permis de se prévaloir d'orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu'elles ont été publiées sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 312-11 du même code. S'agissant des lignes directrices, le législateur n'a pas subordonné à leur publication sur l'un de ces sites la possibilité pour toute personne de s'en prévaloir, à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif.

13. Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, dite circulaire Valls doit être écarté.

14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

15. Il ressort de ce qui a été dit au point 6 que M. B... est célibataire, sans charge de famille, qu'il ne justifie pas entretenir des liens personnels et familiaux stables et intenses en France et être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans. Par suite, et nonobstant ses preuves de travail en France depuis cinq ans et demi, dans des conditions au demeurant irrégulières, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, ni porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. En refusant d'admettre M. B... au séjour, il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Quant à la décision portant obligation de quitter le territoire français :

16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour contre l'obligation de quitter le territoire français.

17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que l'obligation faite à M. B... de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

18. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ".

19. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'octroi de la durée de droit commun de trente jours à titre de délai de départ volontaire.

Quant à la décision fixant le pays de destination :

20. En premier lieu, il ressort des considérations de fait relatées par le préfet dans l'arrêté attaqué qu'il a procédé à l'examen approfondi de la situation personnelle de M. B.... Le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de sa situation doit ainsi être écarté.

21. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

22. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

23. M. B... se borne à reprocher au préfet de ne pas avoir précisé en quoi la décision ne serait pas contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans établir ni même alléguer qu'il serait susceptible d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Tunisie ou dans un pays dans lequel il est légalement réadmissible. Le préfet de la Seine-Maritime n'a ainsi pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision fixant le pays de destination, sur la situation personnelle de l'intéressé.

24. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 11 janvier 2023, lui a enjoint de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 12 juin 2023 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... B... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 18 avril 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Denis Perrin, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.

La présidente-rapporteure,

Signé : I. LegrandLa présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro

N°23DA01186 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01186
Date de la décision : 07/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Isabelle Legrand
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-07;23da01186 ?
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