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07/05/2024 | FRANCE | N°23DA01149

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 07 mai 2024, 23DA01149


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler la décision du 5 mars 2021 par laquelle la maire de la commune de Saleux lui a retiré ses fonctions d'encadrement à compter du 1er avril 2021, l'arrêté du 27 mai 2021 par lequel la maire lui a retiré le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 10 mai 2021 et les arrêtés du 29 septembre 2021 par lesquels la maire a fixé le montant de son indemnité de fonctions, de sujétion

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler la décision du 5 mars 2021 par laquelle la maire de la commune de Saleux lui a retiré ses fonctions d'encadrement à compter du 1er avril 2021, l'arrêté du 27 mai 2021 par lequel la maire lui a retiré le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 10 mai 2021 et les arrêtés du 29 septembre 2021 par lesquels la maire a fixé le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et de son complément indemnitaire annuel à compter du 1er octobre 2021, et, d'autre part, de condamner la commune de Saleux à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation des préjudices moral et matériels résultant de l'illégalité de la décision du 5 mars 2021.

Par un jugement n° 2200182 du 18 avril 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, et un mémoire en réplique enregistré le 14 mars 2024, qui n'a pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Szczepanski, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 avril 2023 en ce qu'il rejette ses conclusions d'annulation de la décision du 5 mars 2021 et ses conclusions indemnitaires ;

2°) d'annuler la décision du 5 mars 2021 lui retirant ses fonctions d'encadrement à compter du 1er avril 2021 ;

3°) de condamner la commune de Saleux à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation de ses préjudices ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saleux une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée constitue une sanction déguisée dès lors qu'elle fait suite à un entretien au cours duquel de nombreux reproches lui ont été adressés ; le comité technique paritaire s'est opposé à une réorganisation des services ; cette réorganisation a eu seulement pour objet de confier la responsabilité des services techniques à un adjoint de la maire et à la secrétaire générale de la mairie ; cette décision, qui entraîne une perte financière et une réduction de ses responsabilités, a pour effet de le rétrograder ;

- la décision contestée a été prise en l'absence de toute procédure disciplinaire ;

- les faits reprochés sont matériellement inexacts ;

- à les supposer établis, ces faits constitueraient une insuffisance professionnelle qui ne peut donner lieu à sanction ;

- la décision contestée est entachée de détournement de pouvoir ;

- les arrêtés du 29 septembre 2021 comportent des mentions contradictoires ;

- il a répondu avec diligence aux demandes de la mairie après le 5 mars 2021 ;

- l'illégalité de la décision du 5 mars 2021 est à l'origine de préjudices évalués à la somme de 40 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, la commune de Saleux, représentée par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant sont inopérants ou infondés.

Par une ordonnance du 20 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- les conclusions de M. Carpentier-Daubresse, rapporteur public,

- et les observations de Me Szczepanski, représentant M. B..., et de Me Mathieu, représentant la commune de Saleux.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., agent de maîtrise principal de la commune de Saleux, exerçait les fonctions de responsable des services techniques municipaux depuis le 1er novembre 2010. Au cours d'un entretien avec la maire de la commune, le 5 mars 2021, il a été informé de la décision de lui retirer la responsabilité des services techniques à compter du 1er avril 2021. Alors que M. B... a été placé en congé de maladie à compter du 8 mars 2021, il a fait l'objet d'un arrêté municipal du 27 mai 2021 lui retirant les quinze points de nouvelle bonification indiciaire dont il bénéficiait en raison de ses fonctions d'encadrement, et de deux arrêtés du 29 septembre 2021 fixant le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et de son complément indemnitaire annuel à compter du 1er octobre 2021. Par un courrier du 5 novembre 2021, M. B... a demandé le retrait de la décision du 5 mars 2021 ainsi que l'indemnisation des préjudices résultant de cette décision. En l'absence de réponse, il a saisi le tribunal administratif d'Amiens d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 5 mars 2021 et des arrêtés des 27 mai et 29 septembre 2021, et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Saleux à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation de ses préjudices. Par un jugement du 18 avril 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. M. B... relève appel de ce jugement, en limitant ses conclusions, devant la cour, à l'annulation de la décision du 5 mars 2021 lui retirant ses fonctions de responsable et à la condamnation de la commune de Saleux à réparer ses préjudices.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il ressort du compte-rendu de la réunion tenue le 5 mars 2021 entre M. B..., la maire de la commune de Saleux et la secrétaire générale de la mairie que la décision de décharger le requérant de ses fonctions de responsable des services techniques a été prise en raison du non-respect par l'intéressé des objectifs qui lui avaient été assignés en matière d'organisation du service par une note du 26 octobre 2020, impliquant notamment l'établissement de plannings de travail et la communication de rapports d'activité mensuels. Ce même document mentionne, outre l'absence de contrôle de l'activité des agents, des défaillances dans l'outillage mis à la disposition de ces agents et des dysfonctionnements des ateliers municipaux donnant lieu à des plaintes des agents et des habitants. Si le compte-rendu fait état de l'insatisfaction de la maire de la commune à l'égard du travail accompli par le requérant, il n'est pas établi que l'autorité municipale aurait eu pour but de prononcer la rétrogradation de M. B..., en tenant compte dans sa décision d'autres motifs que ceux de mettre fin aux dysfonctionnements relevés au sein du service. La circonstance que les représentants du personnel se sont prononcés à deux reprises, au sein du comité technique paritaire, contre le projet de réorganisation du service proposé par la commune ne permet pas de démontrer que M. B... a été sanctionné. Les nombreuses attestations de collègues, d'usagers et d'anciens élus louant les qualités professionnelles et le dévouement du requérant, et faisant état de sa souffrance au travail depuis le mois de mars 2021, ne sont pas de nature à contredire les défaillances relevées dans l'exercice de ses fonctions managériales, telles que relatées dans le compte-rendu précité, et qui ont conduit la maire de la commune à confier l'organisation du service à un adjoint au maire et à la secrétaire générale de la mairie, avec pour mission d'établir des plannings, des fiches de travail et des permanences. Dans ces conditions, si la mesure contestée déchargeant M. B... de la responsabilité des services techniques a eu pour effet de modifier ses attributions et de le priver de quinze points de nouvelle bonification indiciaire, il n'est pas établi que cette décision, justifiée par l'intérêt du service, présenterait le caractère d'une sanction déguisée.

3. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B..., qui n'est pas fondé à soutenir que les faits pris en compte par l'administration sont entachés d'inexactitude matérielle, ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision contestée a été prise sans respecter la procédure disciplinaire impliquant notamment une invitation à consulter son dossier, une information de son droit de se faire assister et une consultation du conseil de discipline. Si le requérant soutient que les dysfonctionnements retenus par la commune de Saleux révèlent une insuffisance professionnelle ne pouvant donner lieu à sanction, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la commune a seulement entendu mettre un terme à ces dysfonctionnements par une mesure prise dans l'intérêt du service. Les contradictions alléguées entachant les arrêtés du 29 septembre 2021 et la diligence avec laquelle le requérant a répondu aux demandes de la mairie après le 5 mars 2021 sont également sans influence sur la légalité de la décision contestée.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 5 mars 2021 est entachée de détournement de pouvoir.

5. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l'ensemble des moyens soulevés par M. B... à l'encontre de la décision contestée sont écartés. Dès lors, il n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'administration en raison d'une prétendue illégalité de cette décision.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 5 mars 2021 et de condamnation de la commune de Saleux à réparer ses préjudices.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saleux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. B... demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme dont la commune de Saleux demande le versement sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saleux présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Saleux.

Délibéré après l'audience publique du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre,

Signé : M.-P. Viard

Le greffier,

Signé : F. Cheppe

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

Le greffier

F. Cheppe

2

N° 23DA01149


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01149
Date de la décision : 07/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guerin-Lebacq
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : SELURL GILBERT MATHIEU AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-07;23da01149 ?
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