La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2024 | FRANCE | N°23DA01002

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 07 mai 2024, 23DA01002


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 8 mars 2019 par lequel le maire de la commune de Masny a renouvelé son congé de longue durée pour une durée de six mois à demi-traitement à compter du 7 juillet 2018, d'autre part, l'arrêté du 12 mars 2019 de cette même autorité la plaçant en disponibilité d'office après maladie pour une durée de trois mois à compter du 7 janvier 2019. Mme A... demand

ait également au tribunal d'enjoindre à la commune de Masny de réexaminer sa situation.



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 8 mars 2019 par lequel le maire de la commune de Masny a renouvelé son congé de longue durée pour une durée de six mois à demi-traitement à compter du 7 juillet 2018, d'autre part, l'arrêté du 12 mars 2019 de cette même autorité la plaçant en disponibilité d'office après maladie pour une durée de trois mois à compter du 7 janvier 2019. Mme A... demandait également au tribunal d'enjoindre à la commune de Masny de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 1910917 du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juin 2023 et le 29 janvier 2024, Mme B... A..., représentée par Me Fillieux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2019 par lequel le maire de la commune de Masny a renouvelé son congé de longue durée pour une durée de six mois à demi-traitement à compter du 7 juillet 2018 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2019 par lequel le maire de la commune de Masny l'a placée en disponibilité d'office après maladie pour une durée de trois mois à compter du 7 janvier 2019 ;

4°) d'enjoindre à la commune de Masny de réexaminer sa situation ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Masny une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- elle ne présente pas le caractère d'un usage abusif du droit au recours ;

- c'est à tort que le tribunal a retenu que l'arrêté du 8 mars 2019 n'a ni pour objet ni pour effet de rejeter sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie ; ce motif a été exposé expressément par la commune dans son courrier du 11 juin 2019 rejetant son recours gracieux ;

- tous ses congés de maladie sont en lien direct avec l'accident de service dont elle a été victime le 7 septembre 2012 ; l'imputabilité au service de sa pathologie est établie par les avis médicaux et les expertises médicales ; l'avis défavorable émis le 11 septembre 2020 par la commission de réforme est en totale contradiction avec l'ensemble de ces avis et expertises ;

- c'est également à tort que le tribunal a retenu que l'arrêté du 12 mars 2019 a pu légalement la placer en disponibilité d'office au motif de l'épuisement de ses droits à congé de longue durée ;

- conformément aux dispositions du 2° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et à la jurisprudence, la consolidation n'exclut pas la prise en charge des congés maladie lorsqu'ils continuent d'être en lien avec l'accident reconnu imputable au service.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, la commune de Masny, représentée par Me Vamour, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions d'annulation des arrêtés de 8 et 12 mars 2019 sont irrecevables dès lors que ces deux arrêtés ont été annulés et remplacés par un arrêté du 27 septembre 2022 devenu définitif ;

- la requête d'appel, qui n'apporte aucune critique du jugement attaqué ni de nouveaux éléments de fait ou de droit au soutien des moyens déjà soulevés en première instance, est manifestement irrecevable au sens des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés ;

- eu égard aux requêtes répétitives et au nombre d'actions contentieuses intentées par Mme A..., il pourrait être faire application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 31 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 1er mars 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., adjointe d'animation territoriale de 2ème classe titulaire au sein de la commune de Masny, a été victime, le 7 septembre 2012, d'une agression sur son lieu de travail. Cet accident a été reconnu imputable au service jusqu'à la date de consolidation fixée au 8 janvier 2014. Par des arrêtés successifs du maire, Mme A... a ensuite été placée en congé de longue durée à compter du 8 janvier 2014 jusqu'au 6 juillet 2018. Par un arrêté du 8 mars 2019, ce congé a été prolongé pour une ultime durée de six mois, du 7 juillet 2018 au 6 janvier 2019. Par un arrêté du 12 mars 2019, l'intéressée a été placée en disponibilité d'office après maladie pour la période du 7 janvier 2019 au 6 avril 2019. Par un courrier du 6 mai 2019, Mme A... a formé un recours gracieux demandant le retrait de ces deux décisions, qui a été expressément rejeté le 11 juin suivant par le maire de Masny. Mme A... relève appel du jugement du 31 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 8 et 12 mars 2019.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté du 8 mars 2019 plaçant Mme A... en congé de longue durée à demi-traitement, du 7 juillet 2018 au 6 janvier 2019 inclus :

2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à la date de la décision en litige, désormais codifié aux articles L. 822-6 à L. 822-17 du code général de la fonction publique :

" Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. / Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à un congé de longue durée ; / Les dispositions du quatrième alinéa du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue durée ". En outre, aux termes de l'article 23 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : " Lorsque le congé de longue durée est demandé pour une maladie contractée en service, le dossier est soumis à la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (...) Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé. (...) ".

3. D'une part, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

4. Lorsque la maladie d'un fonctionnaire a été contractée ou aggravée dans l'exercice de ses fonctions, ce dernier conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite et bénéficie du remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par cette maladie, y compris, le cas échéant, s'ils sont exposés postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente. Le droit à la prise en charge au titre de la maladie contractée en service des arrêts de travail et des frais de soins postérieurs à la consolidation demeure toutefois subordonné, non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation, mais au caractère direct et certain du lien entre l'affection et la maladie imputable au service.

5. En outre, en vertu des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précité, dans sa rédaction alors applicable, le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée en cas de maladie mentale, lui ouvrant droit à un plein traitement durant trois ans et à

un demi-traitement durant deux ans. En application de ces mêmes dispositions, dans le cas où la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les deux périodes précitées sont respectivement portées à cinq ans et trois ans.

6. D'autre part, la date de consolidation de l'état de santé d'un agent correspond, sauf en matière de pathologie évolutive, non à la date de la guérison, mais à celle à laquelle l'état de santé peut être considéré comme définitivement stabilisé. La circonstance que l'état de santé de l'agent soit consolidé ne fait pas obstacle à ce que les arrêts de travail postérieurs à la date de cette consolidation puissent être pris en charge au titre de l'accident de service, s'ils sont directement liés aux séquelles résultant de cet accident.

7. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'agression dont Mme A... a été victime sur son lieu de travail le 7 septembre 2012, l'intéressée a été placée en arrêt maladie reconnu imputable au service par son employeur. A la suite d'une demande formulée le 5 février 2014 par Mme A... tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service des séquelles psychiques de son accident, la commission de réforme, réunie le 14 février 2014, a rendu un avis selon lequel l'état de santé mental de l'agent était en lien avec l'accident de service jusqu'au 7 janvier 2014, avec consolidation au 8 janvier 2014 mais que le congé de longue maladie n'était pas imputable à partir de cette dernière date. Par un courrier du 24 février 2014, le maire de Masny a porté à la connaissance de Mme A... l'avis de la commission de réforme, en lui faisant connaître sa décision de la placer en congé de maladie ordinaire compte tenu de l'avis émis par cette commission en ce qui concerne l'absence d'imputabilité au service de la maladie au-delà de la date de consolidation fixée au 8 janvier 2014. Il ressort d'une lettre datée du 30 juin 2014 adressée au maire de Masny, que Mme A... a sollicité une contre-expertise médicale en faisant valoir que son congé de longue maladie était en lien direct et certain avec son accident de service survenu le 7 septembre 2012. Ce courrier établit de manière certaine que Mme A... avait acquis, au plus tard à la date du 30 juin 2014, la connaissance de la décision du maire mettant fin à la reconnaissance de l'imputabilité au service des conséquences de son accident à la date de consolidation de son état de santé fixée par la commission de réforme.

8. Il est constant que Mme A... n'ayant pas sollicité l'annulation juridictionnelle de cette décision, celle-ci est devenue définitive et a ainsi pu légalement justifier que le maire, par des arrêtés successifs eux-mêmes devenus définitifs, signés les 15 septembre 2014, 22 juin 2015, 25 avril 2016, 10 janvier 2017, 30 novembre 2017 et 8 juin 2018, la place en congé de longue durée à plein-traitement durant trois ans à compter du 8 janvier 2014 puis à demi-traitement à compter du 7 janvier 2017. Si l'arrêté du 10 janvier 2017 prévoit le versement d'un demi-traitement à partir du 7 janvier 2017 compte tenu de l'application des dispositions du 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, il ne saurait pour autant être regardé comme valant décision de refus de reconnaissance d'imputabilité au service dans la mesure où il n'a fait que tirer les conséquences de la décision devenue définitive intervenue le 24 février 2014. Les arrêtés ultérieurs signés le 30 novembre 2017 et le 8 juin 2018 n'ont pas une portée différente et, comme l'a retenu à bon droit le tribunal, il en va de même de l'arrêté contesté du 8 mars 2019 plaçant Mme A... en congé de longue durée à demi-traitement du 7 juillet 2018 au 6 janvier 2019 inclus.

9. Mme A... soutient néanmoins qu'ayant sollicité un nouvel examen de son dossier médical en vue de " requalifier son congé de longue durée en accident de service ", l'objet même de l'arrêté du 8 mars 2019 serait bien de refuser de reconnaître l'imputabilité au service de son accident. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 28 novembre 2017, Mme A... a demandé un réexamen de son dossier médical en commission de réforme afin de requalifier son congé de longue durée en accident de service et que, par une lettre datée du 26 février 2018, le maire de Masny lui a demandé de prendre contact avec un médecin expert " dans le cadre d'une éventuelle requalification de votre arrêt de travail ". S'il peut être déduit de cette réponse du maire que celui-ci n'était pas opposé à une éventuelle révision de la situation de Mme A... au terme d'une nouvelle expertise médicale, toutefois le médecin expert agréé désigné par la commission de réforme n'a remis son avis que le 1er avril 2019 et la commission ne s'est réunie que le 21 juin 2019. Or, conformément aux dispositions de l'article 23 du décret du 30 juillet 1987 citées au point 2, le maire de Masny ne pouvait se prononcer à nouveau tant que la commission de réforme n'avait pas réexaminé le dossier de Mme A..., de sorte que le courrier du 26 février 2018 ne peut être interprété comme une décision de reconnaissance d'imputabilité au service. C'est dès lors sans méconnaître les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 alors en vigueur, que, par la décision contestée du 8 mars 2019, le maire de Masny a maintenu le versement du demi-traitement pour la période du 7 juillet 2018 au 6 janvier 2019 inclus.

En ce qui concerne l'arrêté du 12 mars 2019 plaçant Mme A... en disponibilité d'office du 7 janvier au 6 avril 2019 inclus :

10. Aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / (...) La disponibilité est prononcée, (...) soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57. (...) ".

11. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a bénéficié, du 8 janvier 2014 au 6 janvier 2017, d'un congé de longue durée à plein traitement, puis d'un même congé de deux ans, rémunéré à demi-traitement du 7 janvier 2017 au 6 janvier 2019. Comme il a été dit précédemment, le maire de Masny n'a pas fait une application erronée des dispositions des alinéas 2° et 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, en la plaçant en congé de longue durée à demi-traitement à compter du 7 janvier 2017. Par voie de conséquence, il n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'article 72 de cette même loi, en décidant qu'ayant épuisé ses droits statutaires à congé de longue durée au 6 janvier 2019, elle devait être placée en disponibilité d'office pour une période de trois mois courant du 7 janvier au 6 avril 2019 inclus.

12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Masny, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A..., au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Masny sur ce même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Masny présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Masny.

Délibéré après l'audience publique du 16 avril 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.

Le rapporteur,

Signé : F. Malfoy

La présidente de chambre,

Signé : M-P. Viard

Le greffier,

Signé : F. Cheppe

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef,

par délégation,

Le greffier,

F. Cheppe

No 23DA01002 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01002
Date de la décision : 07/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Frédéric Malfoy
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : SCP BIGNON LEBRAY & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-07;23da01002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award