Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 30 septembre 2020 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de Caudebec-lès-Elbeuf a procédé à la déduction, sur sa feuille de congés, d'un jour de réduction du temps de travail et de cinq jours de congés annuels, ainsi que la décision du 28 décembre 2020 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2100830 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions du 30 septembre 2020 et du 28 décembre 2020.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 8 janvier 2024, le centre communal d'action sociale de Caudebec-lès-Elbeuf, représenté par Me Huon, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 23 mars 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Rouen ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement contesté est insuffisamment motivé dès lors, d'une part, qu'il ne distingue pas les déductions portant sur les jours de réduction du temps de travail (RTT) et celles portant sur les jours de congés annuels et, d'autre part, qu'il omet de justifier l'annulation de la décision du 30 septembre 2020 en tant qu'elle déduit un jour de RTT ;
- ce jugement est entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif en retenant que le délai de prévenance s'applique tant pour la période du 16 mars au 16 avril 2020 que pour la période postérieure au 17 avril 2020, tout en constatant que les jours de RTT sont retirés d'office au titre de la première période ;
- il pouvait déduire un jour de RTT au titre de la période du 16 mars au 16 avril 2020 dès lors que les articles 1er et 2 de l'ordonnance du 15 avril 2020 n'imposent un délai de prévenance qu'aux seuls congés annuels et jours de RTT déduits au titre de la période postérieure au 17 avril 2020 ;
- il a déduit cinq jours de congés annuels au titre de la période postérieure au 17 avril 2020 puis a modifié le quantum de cette déduction par une décision du 5 février 2021 afin de tenir compte des trois jours et demi de congés pris volontairement par l'intimée pendant cette même période ;
- ces déductions sont proratisées pour tenir compte des jours d'autorisation spéciale d'absence accordés pendant les deux périodes précitées, conformément à l'article 4 de l'ordonnance du 15 avril 2020 ;
- il convient de tenir compte des circonstances particulières liés à la crise sanitaire et à l'état d'urgence sanitaire ;
- les moyens soulevés par l'intimée devant le tribunal administratif sont inopérants ou infondés.
Par deux mémoires, enregistrés les 2 octobre 2023 et 19 janvier 2024, Mme B... représentée par Me Languil, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au centre communal d'action sociale de Caudebec-lès-Elbeuf de lui restituer les jours de congés annuels et de réduction du temps de travail litigieux et à ce que soit mise à la charge du centre communal d'action sociale la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- les décisions contestées sont entachées d'une insuffisante motivation, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.
Par une ordonnance du 9 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée à la date du 24 janvier 2024, à 12 heures.
Le centre communal d'action sociale de Caudebec-lès-Elbeuf a présenté un mémoire le 24 janvier 2024, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Carpentier-Daubresse, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., adjointe administrative principale, exerce les fonctions de coordonnatrice sociale au sein du centre communal d'action sociale (CCAS) de Caudebec-lès-Elbeuf depuis 2005. Tenant compte des autorisations spéciales d'absence dont elle a bénéficié pendant la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, du 16 mars au 31 mai 2020, le président du CCAS de Caudebec-lès-Elbeuf a, par une décision du 30 septembre 2020, déduit de ses droits à congés une journée de réduction de temps de travail et cinq jours de congés annuels. Par une décision du 28 décembre 2020, le président du CCAS a rejeté le recours gracieux formé par Mme B.... Le CCAS de Caudebec-lès-Elbeuf relève appel du jugement du 8 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen, saisi par Mme B..., a annulé les deux décisions des 30 septembre et 28 décembre 2020.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Après avoir cité les dispositions pertinentes de l'ordonnance du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire, notamment ses articles 1er et 2, le tribunal administratif en a déduit au point 4 de son jugement que, pour les jours de congés annuels ou de réduction de temps de travail devant être pris par les agents placés en autorisation spéciale d'absence entre le 16 mars 2020 et le terme de l'état d'urgence sanitaire, soit le 31 mai suivant, ou en télétravail du 17 avril au 31 mai 2020, le chef de service compétent était tenu de préciser les dates des jours pris en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc. Appliquant la règle précitée à la situation de Mme B..., placée en autorisation spéciale d'absence au cours de la période d'urgence sanitaire, le tribunal administratif a jugé, au point 5 de son jugement, que si la décision contestée ne précise pas la période au titre de laquelle a été prononcée la réfaction d'un jour de réduction de temps de travail et de cinq jours de congés annuels, l'autorité territoriale ne pouvait imposer à l'intéressée " de prendre des jours de congés annuels qu'en respectant le délai de prévenance d'un jour franc ", quelle que soit la période concernée, du 16 mars 2020 au 16 avril 2020 ou du 17 avril au 31 mai 2020. Il en a conclu que " le président du CCAS de Caudebec-lès-Elbeuf, en lui retirant rétroactivement cinq jours de congés annuels, a commis une erreur de droit " et que Mme B... était fondée à demander l'annulation de la décision du 30 septembre 2020. Si, interprétant les dispositions de l'ordonnance du 15 avril 2020, les premiers juges en ont seulement précisé les conséquences en ce qui concerne la légalité de la réfaction des cinq jours de congés annuels, il se déduit de la lecture de leur jugement, eu égard à l'objet de la décision litigieuse, que le retrait d'un jour de réduction de temps de travail est selon eux également entaché d'une erreur de droit en raison du non-respect du délai de prévenance d'un jour franc. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, le tribunal administratif a exposé aux points 4 à 6 de son jugement les motifs le conduisant à annuler, à l'article 1er du dispositif du même jugement, la décision du 30 septembre 2020 et, par voie de conséquence, la décision du 28 décembre 2020. Dès lors, et contrairement à ce que soutient le CCAS de Caudebec-lès-Elbeuf, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune contradiction entre ses motifs et son dispositif. Si l'administration entend contester l'interprétation donnée aux dispositions de l'ordonnance du 15 avril 2020 par le tribunal administratif, qui a retenu qu'un délai de prévenance s'applique tant pour la période du 16 mars au 16 avril 2020 que pour la période postérieure au 17 avril 2020, alors que les jours de réduction de temps de travail sont retirés d'office au titre de la première période, une telle contestation ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement par le juge d'appel saisi d'un moyen en ce sens. Il appartient seulement à ce dernier, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel de donner son interprétation des dispositions applicables, d'en tirer les conséquences sur la solution du litige, et, selon le cas, de confirmer ou d'infirmer le jugement du tribunal administratif.
Sur la recevabilité de la demande présentée devant les premiers juges :
5. Le CCAS de Caudebec-lès-Elbeuf fait valoir que, par une décision du 5 février 2021 intervenue avant que Mme B... ne saisisse le tribunal administratif, l'autorité territoriale lui a restitué trois jours et demi de congés, de telle sorte que le litige a perdu son objet. Toutefois, si cette décision précise que la restitution est prononcée au titre des congés posés entre le 22 mai 2020 et le 27 mai 2020, pendant la période d'urgence sanitaire, elle ne comporte aucune mention en expliquant les raisons. Il ne ressort pas plus des courriers échangés entre l'administration et Mme B... avant le 5 février 2021 que cette restitution viendrait compenser, au moins partiellement, la réfaction litigieuse d'une journée de réduction de temps de travail et de cinq jours de congés annuels. Par suite, les conclusions d'annulation de Mme B... étaient en tout point recevables lorsqu'elle a saisi le tribunal administratif.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire : " Les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l'Etat, les personnels ouvriers de l'Etat ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire en autorisation spéciale d'absence entre le 16 mars 2020 et le terme de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 susvisée ou, si elle est antérieure, la date de reprise par l'agent de son service dans des conditions normales, prennent dix jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels au cours de cette période, dans les conditions suivantes : / 1° Cinq jours de réduction du temps de travail entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020 ; / 2° Cinq autres jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période définie au premier alinéa. / Les personnes mentionnées au premier alinéa qui ne disposent pas de cinq jours de réduction du temps de travail prennent au titre du 1°, selon leur nombre de jours de réduction du temps de travail disponibles, un ou plusieurs jours de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période définie au premier alinéa, dans la limite totale de six jours de congés annuels au titre du 1° et du 2°. / Le chef de service précise les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels à prendre après le 17 avril en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc. / Le nombre de jours de congés imposés est proratisé pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel ". Aux termes de l'article 2 de la même ordonnance : " Afin de tenir compte des nécessités de service, le chef de service peut imposer aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l'Etat, aux personnels ouvriers de l'Etat ainsi qu'aux magistrats judiciaires en télétravail ou assimilé entre le 17 avril 2020 et le terme de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 susvisée ou, si elle est antérieure, la date de reprise de l'agent dans des conditions normales, de prendre cinq jours de réduction du temps de travail ou, à défaut, de congés annuels au cours de cette période. / Le chef de service précise les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels pris au titre de l'alinéa précédent en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc ". Aux termes de l'article 4 de l'ordonnance précitée : " I. - Le nombre de jours de congés imposés au titre de l'article 1er et susceptibles de l'être au titre de l'article 2 est proratisé en fonction du nombre de jours accomplis en autorisation spéciale d'absence et en télétravail ou assimilé au cours de la période de référence définie au premier alinéa de l'article 1er. ". Aux termes de l'article 7 de l'ordonnance précitée : " Les dispositions de la présente ordonnance peuvent être appliquées aux agents publics relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée par décision de l'autorité territoriale, dans les conditions définies par celle-ci. Lorsque l'autorité territoriale fait usage de cette faculté, les fonctionnaires et agents contractuels de droit public occupant des emplois permanents à temps non complet sont assimilés à des agents publics à temps partiel ".
7. Il résulte des dispositions précitées de l'ordonnance du 15 avril 2020 que, pour les agents bénéficiant d'une autorisation spéciale d'absence du 16 mars au 16 avril 2020, cinq jours de réduction de temps de travail leur sont retirés d'office sans que cette réfaction rétroactive nécessite de respecter un délai de prévenance, et que, pour les agents en autorisation spéciale d'absence du 17 avril au 31 mai 2020 et, sur décision du chef de service, pour les agents en télétravail au cours de cette même période, cinq jours de réduction de temps de travail ou de congés annuels leur sont retirés après un délai de prévenance d'une journée permettant à l'autorité hiérarchique de leur en préciser les dates.
8. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas sérieusement contesté par Mme B..., qui a bénéficié d'autorisations spéciales d'absence au cours de la période d'urgence sanitaire, que le président du CCAS de Caudebec-lès-Elbeuf lui a retiré un jour de réduction de temps de travail au titre de la période du 16 mars au 16 avril 2020 et cinq jours de congés annuels au titre de la période du 17 avril au 31 mai 2020. Pour annuler les décisions des 30 septembre 2020 et 28 décembre 2020, le tribunal administratif a relevé que l'autorité territoriale n'avait pas respecté le délai de prévenance d'un jour franc et en a déduit que les réfactions étaient entachées d'une erreur de droit. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, pour la période du 17 avril au 31 mai 2020, la réfaction de jours de congés annuels ou de réduction de temps de travail nécessite le respect d'un délai de prévenance d'un jour franc et ne peut être prononcée de façon rétroactive. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont annulé les décisions contestées en tant qu'elles retirent cinq jours de congés annuels à Mme B.... En revanche, il résulte également de ce qui a été dit au point précédent que, pour prononcer la réfaction de façon rétroactive d'un jour de réduction de temps de travail, au titre de la période du 16 mars au 16 avril 2020, l'administration n'était pas tenue de respecter un tel délai de prévenance. Le CCAS de Caudebec-lès-Elbeuf est donc seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé, pour ce motif, les décisions des 30 septembre 2020 et 28 décembre 2020 en tant qu'elles retirent un jour de réduction de temps de travail à Mme B....
9. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... à l'encontre des décisions contestées en tant qu'elles lui retirent un jour de réduction de temps de travail.
10. En premier lieu, la décision du 30 septembre 2020 mentionne qu'il a été effectué la déduction d'un jour de réduction de temps de travail " conformément à la réglementation en vigueur et selon l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 ", en renvoyant à un document intitulé " foire aux questions 2 du 29 avril 2020 " dont Mme B... a été destinataire. Dans ces conditions, alors en outre que la réfaction d'un jour de réduction de temps de travail a été prononcée d'office au titre de la période du 16 mars au 16 avril 2020, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la note circulaire datée du 29 avril 2020 diffusant un document intitulé " foire aux questions 2 " auprès des agents de la collectivité que le CCAS de Caudebec-lès-Elbeuf a pris la décision d'appliquer à ses agents l'ordonnance du 15 avril 2020, conformément à l'article 7 de cette ordonnance.
12. En troisième lieu, si Mme B... soutient que la décision de lui retirer un jour de réduction de temps de travail est intervenue de façon rétroactive, après la fin de la période d'urgence sanitaire le 31 mai 2020, il résulte des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 15 avril 2020 que, pour les agents en autorisation spéciale d'absence du 16 mars au 16 avril 2020, la réfaction de jours de réduction de temps de travail intervient nécessairement de façon rétroactive.
13. En dernier lieu, il ressort des pièces produites au dossier par le CCAS de Caudebec-lès-Elbeuf que Mme B... s'est trouvée en autorisation spéciale d'absence pendant dix journées du 16 mars au 16 avril 2020, période qui compte vingt-trois jours ouvrables. L'intimée n'apporte à l'instance aucun élément permettant de contester le décompte de ses jours d'autorisations spéciales d'absence pendant cette période. Dans ces conditions, eu égard aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 15 avril 2020 qui prévoient la proratisation des jours de congés imposés en fonction du nombre de jours accomplis en autorisation spéciale d'absence, elle n'établit pas que l'administration aurait fait une inexacte application des dispositions de cette ordonnance en lui imposant de prendre un jour de réduction du temps de travail au titre de la période du 16 mars au 16 avril 2020.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le CCAS de Caudebec-lès-Elbeuf est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions des 30 septembre et 28 décembre 2020 est tant qu'elles retirent un jour de réduction du temps de travail à Mme B....
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
15. Mme B... demande en appel qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer les cinq jours de congés annuels irrégulièrement déduits de ses droits à congés en 2020. Il ne résulte pas de l'instruction que le CCAS de Caudebec-lès-Elbeuf aurait procédé à cette restitution. A cet égard, et ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent arrêt, il n'est pas établi que la restitution de trois jours et demi de congés par la décision du 5 février 2021 viendrait compenser, même partiellement, les cinq jours de congés annuels irrégulièrement déduits au titre de l'année 2020. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'administration de procéder à leur restitution dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la somme mise à la charge du CCAS de Caudebec-lès-Elbeuf par le tribunal administratif :
16. Il résulte de ce qui précède que si les décisions contestées n'étaient pas illégales en tant qu'elles retirent un jour de réduction de temps de travail à Mme B..., celle-ci était fondée à solliciter devant le tribunal administratif l'annulation de ces décisions en tant qu'elles déduisent cinq jours de congés annuels. Il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges ont fait une évaluation exagérée du montant des frais exposés en première instance par Mme B..., qui ne peut être regardée comme la partie perdante devant le tribunal administratif. Par suite, le CCAS de Caudebec-lès-Elbeuf n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il met la somme de 1 500 euros à sa charge.
En ce qui concerne les conclusions présentées devant la cour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de Caudebec-lès-Elbeuf, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B..., au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge Mme B... la somme que le CCAS de Caudebec-lès-Elbeuf demande sur le même fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen n° 2100830 du 28 mars 2023 est annulé en tant qu'il annule les décisions du 30 septembre 2020 et du 28 décembre 2020 en ce que ces décisions retirent un jour de réduction de temps de travail à Mme B....
Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée en tant que, par cette demande, elle sollicite l'annulation des décisions du 30 septembre 2020 et du 28 décembre 2020 en ce que ces décisions lui retirent un jour de réduction de temps de travail.
Article 3 : Il est enjoint au centre communal d'action sociale de Caudebec-lès-Elbeuf de restituer à Mme B... les cinq jours de congés annuels irrégulièrement déduits de ses droits à congés en 2020, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre communal d'action sociale de Caudebec-lès-Elbeuf.
Délibéré après l'audience publique du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2024.
Le président-rapporteur,
Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre,
Signé : M.-P. Viard
Le greffier,
Signé : F. Cheppe
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
Le greffier
F. Cheppe
2
N° 23DA00962