Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Par un jugement no 2003566 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 février 2023 et 5, 6 et 7 avril 2024, Mme D..., représentée par Me Guey, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2014, 2015 et 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que l'administration a remis en cause le bénéfice de l'article 44 octies du code général des impôts ;
- elle est fondée, à titre subsidiaire, de solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, et un mémoire non-communiqué, enregistré le 9 avril 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l'objet du litige :
1. Mme D... exerce en tant qu'entrepreneur individuel une activité de psychologue du travail et de conseil aux entreprises dont le siège est situé en zone franche urbaine. A l'issue d'un contrôle sur pièces de ses déclarations de revenus souscrites au titre de l'année 2014, ainsi que d'une vérification de sa comptabilité portant sur les années 2015 et 2016, l'administration fiscale l'a informée en particulier de la remise en cause du régime d'exonération d'imposition sur les bénéfices qu'elle avait déclarée sur le fondement de l'article 44 octies A du code général des impôts. Le 31 octobre 2018, des cotisations primitives d'impôt sur le revenu ont été mise en recouvrement pour des montants de 37 353 euros pour 2014, de 26 110 euros pour 2015 et de 44 752 euros pour 2016. A la suite du rejet de ses réclamations, Mme D... a porté le litige devant le tribunal administratif de Lille. Par un jugement du 15 décembre 2022 dont Mme D... relève appel, le tribunal a rejeté cette demande.
2. En premier lieu, l'administration fiscale a produit devant la cour les rôles d'imposition 929, lesquels ont été homologués le 18 octobre 2018 par M. B... C..., administrateur des finances publiques adjoint avant d'être mis en recouvrement le 31 octobre 2018. Dès lors, le moyen tiré de ce que, faute pour l'administration de produire la copie de l'homologation des rôles, la décharge des impositions en litige doit être prononcée ne peut être qu'écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 44 octies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I.-Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014, créent des activités dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ainsi que ceux qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, exercent des activités dans les zones franches urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la même loi sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone (...) jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui du début de leur activité dans l'une de ces zones. (...)/ Lorsque l'activité non sédentaire d'un contribuable est implantée dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur mais est exercée en tout ou partie en dehors d'une telle zone, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité, ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs. /(...)/ "
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt contesté ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération.
5. Pour remettre en cause le droit au bénéfice de Mme D... à l'exonération prévu à l'article 44 octies A du code général des impôts, l'administration fiscale a estimé que celle-ci exerçait une activité non-sédentaire et que plus de 75 % de sa clientèle se situait en dehors de la zone franche urbaine dans laquelle le siège social de son activité est installé. Devant la cour, Mme D..., qui ne conteste d'ailleurs pas ce dernier point, soutient que son activité ne peut être qualifiée de non-sédentaire. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration a constaté que Mme D... se déplaçait chez ses clients pour établir un cahier des charges avec le responsable de l'entreprise, réaliser des entretiens avec le personnel, communiquer des questionnaires et procéder à la restitution de son travail par la communication d'un rapport de synthèse. Au demeurant, à l'occasion du début de son activité en 2013, l'intéressée a indiqué dans sa déclaration de début d'activité comme lieu d'exercice de son activité professionnelle " En clientèle ", et dans la rubrique relative aux caractéristiques des locaux affectés à son activité professionnelle d'un questionnaire adressé par l'administration fiscale et complété par la contribuable le 23 novembre 2013 " exercice en clientèle exclusivement ". A ce titre, Mme D... produit à l'occasion de son dernier mémoire devant la cour des factures de ses prestations, des échanges de mail, des rapports établis dans le cadre de son activité au titre des exercices 2015 et 2016, ainsi qu'un tableau, établi par ses soins, précisant par prestation, le temps d'activité facturé et réalisé chez ses clients ainsi " qu'au bureau ". Toutefois, dès lors que les factures ne précisent pas le lieu de réalisation des prestations qui y sont détaillées, ces pièces ne permettent pas d'établir l'importance du travail réalisé au siège de l'activité de la contribuable, qui est d'ailleurs également son domicile personnel. Par ailleurs, et en tout état de cause, dès lors que Mme D... exerçait son activité à raison de ses caractéristiques mêmes, pour une bonne part à l'extérieur des locaux de son entreprise, celle-ci n'est pas fondée soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a qualifié son activité de non-sédentaire pour apprécier si celle-ci remplissait les conditions prévues à l'article 44 octies A du code général des impôts.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, (...) jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, le bénéfice des dispositions du présent article est également accordé aux entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92, ainsi qu'aux contribuables visés au 5° du I de l'article 35 (...)/ Le bénéfice du présent article est réservé aux entreprises qui se créent dans les zones et durant les périodes suivantes, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones : /(...)/ 2° A compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2014, dans les zones d'aide à finalité régionale. /(...)/ ".
7. Si Mme D... soutient, à titre subsidiaire, qu'elle remplit les conditions d'exonération d'impôt sur les bénéfices prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts et qu'elle peut en solliciter le bénéfice à tout moment, elle ne conteste pas, en tout état de cause, qu'ainsi que le fait valoir l'administration, le siège de son activité ne se trouve ni dans une zone de revitalisation rurale, ni dans une zone d'aide à finalité régionale. Par suite, le moyen ne peut être qu'écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2014, 2015 et 2016. Par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera transmise à l'administratrice de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 11 avril 2024 à laquelle siégeaient :
- M. François-Xavier Pin, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Bertrand Baillard, premier conseiller,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
Le rapporteur,
Signé : B. BaillardLe président de la formation
de jugement,
Signé : F.-X. Pin
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Et par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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N°23DA00280
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