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02/05/2024 | FRANCE | N°23DA00279

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 02 mai 2024, 23DA00279


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société civile immobilière (SCI) D 2 Fele a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujetti au titre des exercices clos en 2014 et en 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondante, ainsi que des pénalités s'y rapportant.



Par un jugement no 2002624 du 15 décembre 2022, le tribunal

administratif de Lille a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour :



Par une r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) D 2 Fele a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujetti au titre des exercices clos en 2014 et en 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondante, ainsi que des pénalités s'y rapportant.

Par un jugement no 2002624 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, la SCI D 2 Fele, représentée par Me Fasseu, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence d'identité du signataire de l'avis de mise en recouvrement du 29 juin 2018 à l'emplacement de la signature ;

- l'administration ne justifie pas de l'identité, de la qualité et de la compétence du signataire de cet avis de mise en recouvrement ;

- le service des impôts des entreprises d'Hazebrouck n'était pas territorialement compétent pour établir l'avis de mise en recouvrement du 29 juin 2018 ;

- le maintien du rehaussement relatif à la remise en cause d'une somme de 18 078 euros de taxe sur la valeur ajoutée déductible lui cause un réel préjudice et met en péril le principe d'égalité devant la justice ;

- l'amortissement de l'article d'horlogerie est justifié ;

- il est inéquitable de refuser la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'article d'horlogerie omise au titre de l'année 2009 ;

- les dépenses relatives aux meubles de salle de bains correspondent à un nouvel actif de l'entreprise ;

- l'administration n'est pas fondée à faire application de l'article 1727 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par la SCI D 2 Fele ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. La société civile immobilière (SCI) D 2 Fele, qui a pour activité principale l'acquisition et la gestion de biens immobiliers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, à l'issue de laquelle, par une proposition de rectification du 22 mars 2017, l'administration fiscale lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2014 et 2015. Un rappel de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés d'un montant total, en droits et pénalités, de 22 590 euros, ont été mis en recouvrement le 29 juin 2018. A la suite du rejet de sa réclamation, la SCI D 2 Fele a porté le litige devant le tribunal administratif de Lille.Par un jugement du 15 décembre 2022, dont la SCI D 2 Fele relève appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. La SCI D 2 Fele soutient que le tribunal n'a pas répondu à l'argument tiré de ce que l'identité du signataire de l'avis de mise en recouvrement du 29 juin 2018 ne pouvait être identifié avec certitude. Toutefois, il résulte des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments soulevés devant eux, ont suffisamment répondu, aux points 2 à 5, au moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet avis de mise en recouvrement, et ont notamment relevé que cet avis mentionnait les prénom, nom, qualité et service d'affectation de l'agent signataire. Par suite, à supposer que la SCI D 2 Fele ait entendu se prévaloir de l'irrégularité du jugement, le moyen doit être écarté.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. /(...)/ L'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent. /(...)/ ". Aux termes de l'article R. 256-8 du même livre : " /(...)/ Le comptable public compétent pour établir l'avis de mise en recouvrement est soit celui du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, celui compétent à l'issue de ce changement, même si les sommes dues se rapportent à la période antérieure à ce changement /(...)/. ". Ces dernières dispositions offrent, en cas de transfert de siège social de la société postérieurement aux périodes d'imposition vérifiées, une alternative entre le comptable territorialement compétent à l'issue du transfert et le comptable territorialement compétent avant ce changement pour établir l'avis de mise en recouvrement et non une compétence exclusive au comptable territorialement compétent à l'issue de ce transfert.

4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le siège social de la SCI D 2 Fele, qui était jusqu'alors à Hazebrouck, a été transféré le 12 janvier 2017 à Paris. Toutefois, il résulte de ce qui a été rappelé au point précédent que, dès lors que ce transfert est intervenu postérieurement aux exercices vérifiés, le comptable public du service des impôts des entreprises d'Hazebrouck, compétent territorialement avant ce transfert, pouvait établir l'avis de mise en recouvrement du 29 juin 2018. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence territoriale du comptable public doit être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. /(...) /".

6. Il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement émis le 29 juin 2018 est signé. Si les nom, prénom et qualité de son signataire n'apparaissent pas dans l'encart réservé à la signature, le tampon mentionnant " A... Bérangère - Agent administratif principal des finances publiques " est apposé en haut de cet avis, en face de la rubrique " affaire suivie par ". Si la SCI D 2 Fele soutient qu'il n'est pas certain que cet agent est le signataire de l'avis de mise en recouvrement, la comparaison entre la signature, qui est lisible, et le nom de cet agent montre que tel a été le cas. Au surplus, Mme A... disposait d'une délégation à cette fin consentie le 3 avril 2018, par le comptable, responsable du service des impôts des entreprises d'Hazebrouck, et régulièrement publiée au recueil des actes de la préfecture du Nord du 5 avril 2018. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit dès lors être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne le délai de reprise :

7. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. /(...)/ ". Aux termes de l'article 176 du même livre : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. /(...)/ ". Aux termes de l'article L. 189 de ce livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification. (...)/ ".

8. Il résulte de l'instruction que le délai de reprise des exercices clos en 2014 et en 2015 a été interrompu par la notification au gérant de la SCI D 2 Fele, le 24 mars 2017, de la proposition de rectification du 22 mars précédent. Par suite, la société D 2 Fele n'est pas fondée à soutenir qu'à la date de notification de l'avis de mise en recouvrement du 29 juin 2018, le délai de reprise était expiré.

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

9. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. /(...)/ 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. /(...)/ ". Aux termes de l'article 208 de l'annexe II à ce code : " I. - Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. (...)/ ".

10. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité d'un montant de 18 078 euros de taxe sur la valeur ajoutée déclarée au mois de novembre 2014 au motif que cette taxe trouvait son origine dans l'exercice clos le 31 décembre 2009 et ne pouvait donc être reportée sur cette déclaration, le délai de régularisation prévu au I. de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts étant expiré. Il suit de là que la SCI D 2 Fele, qui ne conteste pas ce motif, ne peut utilement soutenir que l'expiration du délai de régularisation la " désavantage gravement " et " met en péril le principe d'égalité devant la justice ".

En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :

11. D'une part, aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 de ce code : " (...) / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. /(...)/ 4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit (...) ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. /(...)/ ". Aux termes de l'article 39 du même code, également applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 de ce code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...)/ 2° (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation (...)/ ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient au contribuable de justifier tant du montant des amortissements qu'il entend déduire que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité.

12. D'autre part, aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts : " Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ". L'article 211-1 du plan comptable général prévoit que : " Un actif est un élément identifiable du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l'entité, c'est-à-dire un élément générant une ressource que l'entité contrôle du fait d'évènements passés et dont elle attend des avantages économiques futurs. ". L'article 211-6 du même plan comptable général prévoit que : " Une immobilisation corporelle est un actif physique détenu, soit pour être utilisé dans la production ou la fourniture de biens ou de services, soit pour être loué à des tiers, soit à des fins de gestion interne et dont l'entité attend qu'il soit utilisé au-delà de l'exercice en cours ".

S'agissant de la montre de luxe :

13. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la SCI D 2 Fele a fait l'acquisition d'une montre de luxe pour un montant de 32 000 euros toutes taxes comprises et l'a inscrite en comptabilité à compter de 2008 comme une immobilisation sur une période de dix ans pour un montant de 26 702,45 euros. La société a en conséquence déduit de son bénéfice, à compter de l'exercice 2008, le montant de l'amortissement de ce bien. Si la SCI D 2 Fele soutient que cette acquisition et cette inscription comptable poursuivaient un objectif patrimonial de transmission du bien par ses deux associés à leurs enfants, un tel objectif, ainsi que le fait valoir l'administration, est sans lien direct avec l'activité d'achat et de gestion de biens immobiliers de la société. Par ailleurs, il n'est pas contesté que ce bien ne génère aucune ressource positive pour la SCI, et, s'il peut être vendu, il n'est ni soutenu ni établi que son acquisition a été faite dans cet objectif alors que la société n'a pas pour objet d'acheter et de revendre des produits de luxe et que l'inscription comptable de cette opération n'était pas compatible avec une opération d'achat-revente. Au demeurant, ce bien, qui ne constitue donc pas un actif de la société au sens de l'article 211-1 du plan comptable général, n'est pas davantage utilisé conformément à l'article 211-6 du même plan. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le principe de l'amortissement de ce bien de luxe.

14. En second lieu, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a réintégré dans le résultat de l'exercice clos en 2014, en application du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, la somme de 14 019 euros correspond au montant total des dotations aux amortissements comptabilisées au cours des exercices clos de 2008 à 2013 à la suite de l'acquisition de la montre de luxe mentionnée au point précédent. La société D 2 Fele, qui ne conteste pas le principe de cette réintégration, soutient que cette rectification est " inéquitable ", dès lors que le service a pu, quant à lui, ainsi qu'il a été dit au point 10, remettre en cause la déduction, au titre du mois de novembre 2014, d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible se rapportant à l'année 2009 en raison de la tardiveté de cette régularisation. Toutefois, cette argumentation ne peut, en tout état de cause, qu'être écartée dès lors que tant la réintégration de la somme de 14 019 euros dans le résultat de l'exercice clos en 2014 opérée par l'administration, que la remise en cause de la déduction, au titre du mois de novembre 2014, de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 18 078 euros trouvant son origine dans l'exercice clos le 31 décembre 2009, résultent uniquement de l'application de la loi fiscale.

S'agissant des meubles de salle-de-bains :

15. Pour l'application des dispositions précitées du 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, seuls peuvent être compris dans les frais généraux et constituer des charges d'un exercice déterminé les travaux de réparation et d'entretien qui concourent à maintenir en état d'usage ou de fonctionnement les différents éléments de l'actif immobilisé de l'entreprise. En revanche, les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément immobilisé figure au bilan de l'entreprise ou qui ont pour objet de prolonger de manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de cette nature ne peuvent être portées en frais généraux.

16. Il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause, au titre de l'exercice 2015, le caractère déductible des frais d'acquisition de meubles de salle de bains pour un montant total de 3 909 euros au motif que cette dépense n'avait pas été effectuée au titre des frais généraux mais avait permis l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif de la SCI D 2 Fele. Si cette dernière soutient que l'achat de ces meubles ne constitue pas un nouvel élément d'actif dès lors que la salle-de-bains en question disposait déjà de meubles, la dépense correspondant au remplacement des meubles équipant une salle de bains d'un bien immobilier à usage d'habitation a pour objet de renouveler un équipement amortissable et correspond à une augmentation de la valeur de l'actif immobilisé. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause le caractère déductible de cette dépense au titre de l'exercice clos en 2015.

Sur les intérêts de retard :

17. Aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " I. - Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard (...) ".

18. Il résulte de ce qui précède que la SCI D 2 Fele n'est pas fondée à demander la décharge des intérêts de retard par voie de conséquence de la décharge des rectifications, en droits, dont elle a fait l'objet.

19. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI D 2 Fele n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI D 2 Fele est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI D 2 Fele et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l'administratrice de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 11 avril 2024 à laquelle siégeaient :

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

Le rapporteur,

Signé : B. BaillardLe président de la formation

de jugement,

Signé : F.-X. Pin

La greffière,

Signé : E. Héléniak

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef

Et par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

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2

N°23DA00279

1

3

N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00279
Date de la décision : 02/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Pin
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL ALEXIA FASSEU AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-02;23da00279 ?
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