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18/04/2024 | FRANCE | N°23DA02363

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 18 avril 2024, 23DA02363


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé l'Algérie comme pays d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.



Par un jugement n°2306626 du 21 novembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
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Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. B... A....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé l'Algérie comme pays d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n°2306626 du 21 novembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Sérina Badaoui, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans les deux cas une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier et méconnaît l'article R.741-2 du code de justice administrative car il ne vise pas la note en délibéré qu'il a produite ;

- l'arrêté du 18 juillet 2023 est entaché d'illégalité :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, tant au regard de sa demande de titre de séjour que de sa situation familiale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur de droit au regard du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 car il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit.

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- elle est insuffisamment motivée ;

- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée ;

- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Le préfet du Nord a produit des pièces enregistrées le 16 janvier 2024 qui ont été communiquées.

Par une ordonnance du 12 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mars 2024 à 12 heures.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller ;

- et les observations de Me Badaoui, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant algérien, né le 7 janvier 1993 à Mohamedia (Algérie), déclare être entré irrégulièrement en France en 2019. Par un arrêté du 18 juillet 2023, le préfet du Nord a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé l'Algérie comme pays d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement du 21 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 18 juillet 2023.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...). / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / (...) / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré (...). ". En vertu de ces dispositions, l'absence de mention de la production d'une note en délibéré dans la décision juridictionnelle entache celle-ci d'irrégularité.

3. Il ressort des pièces du dossier que le conseil de M. A... a produit le 15 septembre 2023 une note en délibéré adressée à la juridiction par l'application " Télérecours " et dûment enregistrée le même jour. Le jugement du 21 novembre 2023 ne fait pas mention de cette note en délibéré et est entaché, pour ce motif, d'irrégularité. Par suite, M. A... est fondé à demander l'annulation de ce jugement.

4. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lille.

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 18 juillet 2023 du préfet du Nord :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. D'une part, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français.

6. D'autre part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; / (...) ". Il résulte de ces stipulations que le respect de la condition qu'elles posent tenant à l'exercice même partiel de l'autorité parentale n'est pas subordonné à la vérification de l'effectivité de l'exercice de cette autorité.

7. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article 55 du code civil : " Les déclarations de naissance sont faites dans les cinq jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu. ". Aux termes du premier alinéa de l'article 310-3 de ce code, inclus dans la section 1 du chapitre relatif à l'établissement de la filiation : " La filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état. ". Aux termes de l'article 316 du même code : " Lorsque la filiation n'est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. / La reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de son auteur. Elle est faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique. / (...) ". Enfin, aux termes de l'article 371-1 de ce code : " L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. / Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. (...) " .

8. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que lors de la déclaration conjointe, le 10 mai 2023, de la naissance C... A..., né le 8 mai 2023 à Seclin, M. A... a reconnu être son père, ainsi que le mentionne l'acte de naissance, d'autre part, que son fils est de nationalité française, comme en atteste sa carte nationale d'identité. Dès lors que la reconnaissance de l'enfant a été effectuée dans les cinq jours de l'accouchement, elle ne peut être regardée comme postérieure mais comme concomitante à sa naissance. Ainsi, la condition posée par l'accord franco-algérien aux ressortissants algériens ayant reconnu leur enfant français postérieurement à leur naissance, pour l'obtention d'un certificat de résidence de plein droit, ne s'applique pas à M. A..., qui doit en revanche justifier soit exercer même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant, soit subvenir effectivement à ses besoins. En l'espèce, aucun élément ne permet de considérer qu'il n'exercerait pas ou plus l'autorité parentale sur son fils de nationalité française. Si le préfet du Nord fait état de l'implication de M. A... dans la commission d'infractions, il se borne à verser des procès-verbaux d'audition et de placement en garde à vue et un rapport d'identification dactyloscopique. Par suite, M. A... doit être regardé comme remplissant les conditions posées par le 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et ne pouvait donc pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français par sa décision du 18 juillet 2023, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués à son encontre.

En ce qui concerne les autres décisions :

10. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale.

11. M. A... demande que les décisions du 18 juillet 2023 lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdisant son retour sur le territoire français pendant un délai d'un an soient annulées en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Il se déduit de ce qui précède qu'il doit être fait droit à cette demande, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens visant ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

13. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution autre que celle résultant des dispositions précitées. Par suite, les conclusions de M. A... tendant à ce que la cour enjoigne au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " doivent être rejetées. Il y a en revanche lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétente de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais non liés aux dépens :

14. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Badaoui, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur ce fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 21 novembre 2023 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a obligé M. A... à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé l'Algérie comme pays d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d'un an est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A... au regard de son droit au séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Badaoui en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Sérina Badaoui.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 21 mars 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Isabelle Legrand, présidente assesseure assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Denis Perrin, premier conseiller,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.

Le rapporteur,

Signé : D. Perrin

La présidente de la formation de jugement,

Signé : I. Legrand

La greffière,

Signé : S. Pinto Carvalho

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Suzanne Pinto Carvalho

N°23DA02363 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23DA02363
Date de la décision : 18/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Legrand
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : BADAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-18;23da02363 ?
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