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18/04/2024 | FRANCE | N°23DA01538

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 18 avril 2024, 23DA01538


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un délai d'un an.



Par un jugement n°2208421 du 29 mars 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :

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Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 11 mars 2024, M. C..., représenté par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un délai d'un an.

Par un jugement n°2208421 du 29 mars 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 11 mars 2024, M. C..., représenté par Me Norbert Clément puis par Me Julie Gommeaux, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2023 du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2022 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les articles L. 621-1 et L. 621-2 du même code ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît le principe de non refoulement des réfugiés posé par l'article 33 la convention de Genève ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant refus d'un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays d'éloignement et la décision portant interdiction de retour ont été prises sur le fondement d'une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays d'éloignement méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2023, rectifiée le 7 mars 2024, du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 5 novembre 2022, le préfet du Nord a obligé M. A... C..., ressortissant tchétchène né le 25 avril 1981, à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un délai d'un an. M. C... a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Lille, qui a rejeté sa demande par un jugement n°2208421 du 29 mars 2023. M. C... interjette appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".

3. En l'espèce, l'arrêté attaqué mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet a examiné la situation personnelle de l'intéressé, notamment la durée de sa présence en France et ses liens familiaux. Le préfet a également relevé que M. C... a déclaré " être en règle en Pologne ", sans " établir avoir un titre de séjour toujours valable sur le territoire polonais ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette motivation serait lacunaire ou entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'appelant, lequel se borne à produire dans l'instance une carte de séjour délivrée le 13 mars 2013 et valable jusqu'au 13 mars 2015 par les autorités polonaises. Par suite, les moyens tirés d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'un défaut de motivation doivent être écartés.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., entré en France en octobre 2013, a sollicité l'asile et un titre de séjour à ce titre. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 14 mai 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 17 juillet 2015 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 16 novembre 2016, produit par le requérant dans l'instance, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, présentée le 30 novembre 2013.

6. Par ailleurs, M. C... a sollicité le 27 avril 2017 un titre de séjour à raison de son état de santé. Par un arrêté du 13 septembre 2017, notifié à l'intéressé le 16 septembre 2017, auquel se réfère l'arrêté attaqué, le préfet du Nord a rejeté cette nouvelle demande. Si le requérant soutient que cette demande de titre de séjour n'a pas été rejetée, il ne produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations, notamment aucune décision l'admettant au séjour à raison de son état de santé, alors qu'en application de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".

7. Par suite, le préfet du Nord a pu à bon droit se fonder sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obliger l'intéressé à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation (...) à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 (...), l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 ".

9. Aux termes de l'article L. 621-2 du même code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un État membre de l'Union européenne (...) l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet État, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ".

10. Il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire en Pologne par une décision valable jusqu'au 13 mars 2015. Il est vrai que, dans sa décision du 17 juillet 2015 mentionnée ci-dessus, la CNDA, après avoir rappelé la protection accordée par les autorités polonaises à l'intéressé, a relevé qu'" à la date de la présente décision, rien ne permet d'établir que cette protection aurait cessé ". Toutefois, alors qu'à la date de l'arrêté attaqué, le titre de séjour délivré par les autorités polonaises avait expiré depuis plus de sept ans, M. C... ne produit aucun élément précis et circonstancié établissant que la durée de validité de ce titre de séjour aurait été prolongée ou qu'un nouveau titre de séjour lui aurait été délivré sur un autre fondement par ces autorités.

11. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... était admis à séjourner en Pologne à la date de l'arrêté attaqué, l'appelant ne peut pas utilement soutenir qu'il aurait pu faire l'objet d'une procédure de remise aux autorités compétentes de cet État. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent ainsi être écartés comme inopérants.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

13. Il ressort des pièces du dossier que si M. C..., né le 25 avril 1981, est entré sur le territoire français en octobre 2013, il est célibataire et sans charge de famille en France. S'il soutient entretenir depuis 2018 une relation de concubinage avec Mme B... D..., ressortissante russe titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 25 avril 2028, les documents qu'il produit, notamment les attestations du directeur de la résidence " Les moulins de l'espoir " et le certificat de " vie maritale " du maire de Roubaix, n'établissent une telle relation qu'à compter de juin 2019.

14. Par ailleurs, si M. C... a bénéficié en France d'un suivi psychologique à raison, selon ses dires, des troubles liés aux " traumatismes de guerre en Tchétchénie ", il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat établi le 12 janvier 2022 par une psychologue clinicienne que " l'accompagnement médico-psychothérapeutique a permis une réelle amélioration sur le plan clinique et psychologique " et que son état était stable à la date de la décision attaquée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas de ce certificat, que l'intéressé ne pourra pas bénéficier d'un suivi adapté dans son pays d'origine ou en Pologne où il prétend, sans l'établir, être légalement admissible.

15. Enfin, il est vrai, comme l'indiquent la " note sociale " établie par la Fondation de l'Armée du Salut et les nombreuses attestations établies par des particuliers, que M. C... s'est bien intégré dans la structure qui l'héberge depuis 2015, qu'il a noué en France des relations amicales, qu'il a participé à compter de 2021 à raison d'un jour par semaine aux activités bénévoles d'une association gérant une " ressourcerie ", qu'il y a suivi de manière régulière à compter de la même année des cours de langue française et que la même association, ainsi qu'une société de construction ont proposé de l'embaucher sous réserve que sa situation administrative soit régularisée.

16. Toutefois, les circonstances mentionnées ci-dessus ne suffisent pas à établir, en dépit de la durée de présence en France de M. C..., que le préfet du Nord aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans et où résident notamment sa mère et ses deux sœurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.

17. En cinquième lieu, l'appelant ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le " principe de non refoulement des réfugiés " consacré par l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, dès lors que, d'une part, cette décision n'a pas pour objet de fixer le pays d'éloignement et que, d'autre part, l'intéressé ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit, bénéficier de la qualité de réfugié ou d'une protection subsidiaire à la date de l'arrêté attaqué. Ces moyens doivent ainsi être écartés comme inopérants.

En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :

18. Pour les motifs énoncés ci-dessus, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée portant refus d'un délai de départ volontaire a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :

19. En premier lieu, pour les motifs énoncés ci-dessus, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée fixant le pays d'éloignement a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.

20. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

21. Si l'appelant soutient qu'il sera exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il se borne à se référer, sans même en citer des extraits, à un rapport établi au titre de l'année 2022 par Amnesty International sur la situation générale des droits humains en Tchétchénie, alors que plus de sept années se sont écoulées à la date de la décision attaquée depuis l'expiration du titre de séjour que lui avaient délivré les autorités polonaises au titre de la protection subsidiaire. Par ailleurs, à supposer même que l'intéressé puisse être éloigné vers la Pologne, où il prétend, sans l'établir, être autorisé à séjourner, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait exposé dans ce pays à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France :

22. En premier lieu, pour les motifs énoncés ci-dessus, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour en France a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.

23. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ".

24. Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

25. Contrairement à ce que soutient l'appelant, les éléments mentionnés ci-dessus relatifs à ses liens privés et familiaux et à sa situation " médicale " en France ne constituent pas, en l'espèce, des circonstances humanitaires au sens de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant de ne pas édicter à son encontre une interdiction de retour en France, alors qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français.

26. En outre, il est vrai que M. C... réside en France depuis octobre 2013, que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il entretient une relation de concubinage avec une ressortissante russe séjournant régulièrement en France en qualité de réfugiée. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, cette relation n'est établie qu'à compter de juin 2019 et l'intéressé a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. Par suite et alors même que M. C... a exercé des activités associatives et noué des relations amicales en France, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation en lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an.

27. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, les éléments relatifs au suivi psychologique dont l'intéressé bénéficie en France et les promesses d'embauche qu'il a reçues n'établissent pas que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.

28. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

29. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2022 du préfet du Nord.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

30. Dans les circonstances de l'espèce, dès lors que les conclusions aux fins d'annulation de la requête doivent être rejetées, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

31. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par Me Norbert Clément ou Me Julie Gommeaux, avocats de M. C... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me Norbert Clément, à Me Julie Gommeaux et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 21 mars 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Denis Perrin, premier conseiller,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.

Le rapporteur,

Signé : S. Eustache

La présidente de la formation de jugement,

Signé : I. Legrand

La greffière,

Signé : S. Pinto Carvalho

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Suzanne Pinto Carvalho

N°23DA01538

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01538
Date de la décision : 18/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Legrand
Rapporteur ?: M. Stéphane Eustache
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-18;23da01538 ?
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