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18/04/2024 | FRANCE | N°23DA01312

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 18 avril 2024, 23DA01312


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'indivision E... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 28 mars 2018 par lequel la maire de Calais a exercé le droit de préemption urbain sur l'immeuble situé 24 rue Frédéric Sauvage, cadastré section AT n° 69 et n° 70, sur le territoire communal.



Par un jugement n° 2004378 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour :



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r une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, et des mémoires enregistrés les 4 et 26 janvier 2024, Mme I... E..., Mme G... ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'indivision E... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 28 mars 2018 par lequel la maire de Calais a exercé le droit de préemption urbain sur l'immeuble situé 24 rue Frédéric Sauvage, cadastré section AT n° 69 et n° 70, sur le territoire communal.

Par un jugement n° 2004378 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, et des mémoires enregistrés les 4 et 26 janvier 2024, Mme I... E..., Mme G... E... épouse F... et M. C... E..., représentés par Me Sandrine Bersat, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2018 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Calais la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la notification de l'exercice du droit de préemption par la commune a été irrégulière ;

- l'arrêté du 28 mars 2018 est dépourvu de base légale ;

- la commune ne justifie pas de la réalité de son projet.

Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2023 et le 11 janvier 2024, la commune de Calais, représentée par Me Paul Guillaume Balaÿ, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des appelants de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable, les conclusions ne tendant pas à l'annulation du jugement et étant la reproduction littérale des écritures de première instance ;

- la demande de première instance est irrecevable comme tardive.

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La procédure a été communiquée à M. B... D... et à Mme A... H..., qui n'ont pas produit.

Par une ordonnance du 15 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Hermary, substituant Me Balaÿ représentant la commune de Calais.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 28 mars 2018, la maire de Calais a décidé d'exercer son droit de préemption urbain sur la propriété de l'indivision E..., située 24 rue Frédéric Sauvage, cadastrée section AT N°69 et 70 sur le territoire communal. Trois des sept propriétaires indivisaires qui avaient mis en vente le bien relèvent appel du jugement du 9 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par la commune de Calais :

2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : " Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée ou, en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix, ainsi que les informations dues au titre de l'article L. 514-20 du code de l'environnement. (...) Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. / (...) / Lorsqu'il envisage d'acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai copie de la déclaration d'intention d'aliéner au responsable départemental des services fiscaux. La décision du titulaire fait l'objet d'une publication. Elle est notifiée au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à la personne mentionnée dans la déclaration d'intention d'aliéner qui avait l'intention d'acquérir le bien. Le notaire la transmet aux titulaires de droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage, aux personnes bénéficiaires de servitudes, aux fermiers et aux locataires mentionnés dans la déclaration d'intention d'aliéner. (...) ".

4. Le notaire, qui signe la déclaration d'intention d'aliéner concernant le bien litigieux, doit être regardé comme le mandataire du vendeur. Par suite et dès lors que la déclaration d'intention d'aliéner ne mentionne pas expressément, comme elle peut le faire, à qui - du propriétaire ou de son mandataire - la décision de préemption doit être notifiée, cette notification au notaire fait courir le délai de recours contentieux à l'encontre du propriétaire.

5. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration d'intention d'aliéner a été signée par le notaire des appelants le 8 février 2018 et mentionnait que la décision du titulaire du droit de préemption devait être notifiée à l'adresse de ce mandataire. Par un courrier du 28 mars 2018, la maire de Calais a fait parvenir à ce notaire l'arrêté du même jour portant exercice du droit de préemption. Cet arrêté lui a également été adressé par courriel le 9 avril 2018, et le notaire a répondu le 10 avril 2018 qu'il avait informé les acquéreurs évincés de la préemption. La preuve de l'envoi de la décision de préemption au mandataire de l'indivision le 9 avril 2018 est ainsi apportée par la commune qui a, au surplus, adressé, le 9 avril 2018, la décision de préemption à l'un des membres de l'indivision. Dans ces conditions, la demande de première instance enregistrée le 29 juin 2020, plus de deux ans après la notification de la décision de préemption, était tardive et, par suite, irrecevable.

6. Par suite, les consorts E... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Lille, par le jugement contesté, a rejeté leur demande. Leur demande d'annulation de l'arrêté du 28 mars 2018 doit donc être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel par la commune de Calais.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Calais, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les appelants demandent au titre des frais liés au litige.

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Calais au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mmes I... E... et G... E... épouse F... et de M. C... E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Calais présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mmes I... E... et G... E... épouse F..., à M. C... E..., à la commune de Calais, à M. B... D... et à Mme A... H....

Délibéré après l'audience publique du 21 mars 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Isabelle Legrand, présidente assesseure assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Denis Perrin, premier conseiller,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.

Le rapporteur,

Signé : D. Perrin

La présidente de la formation de jugement,

Signé : I. Legrand

La greffière,

Signé : S. Pinto Carvalho

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Suzanne Pinto Carvalho

N°23DA01312 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01312
Date de la décision : 18/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Legrand
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : BERSAT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-18;23da01312 ?
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