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16/04/2024 | FRANCE | N°23DA01087

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 16 avril 2024, 23DA01087


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 6 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Bouchain lui a infligé la sanction de révocation.



Par un jugement n° 2105815 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, et un mémoire en réplique enregistré le 14 mars 2024, M. A...,

représenté par Me Le Bot, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du 9 mai 2023 ;



2°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 6 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Bouchain lui a infligé la sanction de révocation.

Par un jugement n° 2105815 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, et un mémoire en réplique enregistré le 14 mars 2024, M. A..., représenté par Me Le Bot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 mai 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2021 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Bouchain de le réintégrer dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de lui verser les traitements qui lui sont dus à compter de l'arrêté de révocation, avec les intérêts au taux légal ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Bouchain une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure disciplinaire a été engagée par le directeur général des services, qui ne disposait d'aucune délégation de compétence ;

- la délégation de signature dont bénéficiait cette autorité n'incluait pas l'engagement de poursuites disciplinaires et n'a été ni publiée au recueil des actes municipaux, ni transmise aux services de la préfecture ;

- le directeur général des services, dont le poste faisait l'objet d'un appel à candidatures, n'avait ni droit ni titre pour engager la procédure disciplinaire ;

- il n'avait reçu aucun mandat pour représenter la commune devant le conseil de discipline ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- la sanction contestée a été prise en méconnaissance de la règle " non bis in idem " et du principe de sécurité juridique, garantis par l'article 4 du protocole 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 50 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les articles 6 et 16 de la déclaration universelle des droits de l'homme, dès lors qu'il a fait l'objet d'une précédente sanction, intervenue le 19 septembre 2016, pour les mêmes faits ;

- cette sanction du 19 septembre 2016 présentait une existence juridique dès lors qu'elle avait été portée à son dossier administratif ;

- l'action disciplinaire était prescrite en application des dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 et de la jurisprudence du Conseil d'Etat, dès lors que cette action a été engagée plus de trois ans après que l'administration a eu connaissance des faits reprochés ;

- la sanction contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que son congé de longue maladie faisait obstacle au prononcé d'une mesure de révocation avant le terme de ce congé ;

- cette sanction porte atteinte à son droit à la santé et au maintien de son traitement pendant la durée de sa maladie ;

- les faits reprochés ne sont pas établis ;

- la sanction est disproportionnée au regard de ces faits.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, la commune de Bouchain, représentée par Me Fillieux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 20 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 26 mars 2024, à 12 heures.

M. A... a présenté un mémoire le 29 mars 2024, après la clôture d'instruction, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- les conclusions de M. Carpentier-Daubresse, rapporteur public,

- et les observations de Me Fillieux représentant la commune de Bouchain.

M. A... a présenté une note en délibéré le 3 avril 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Agent d'animation depuis décembre 2000, M. A... est entré dans les effectifs de la commune de Bouchain par voie de mutation à compter du 1er juin 2003. Il a été mis en cause dans le cadre professionnel en 2014, en raison d'un comportement inapproprié à l'égard d'une de ses collègues et de manquements dans la gestion de la régie du marché municipal dont il avait la charge. M. A... a été suspendu de ses fonctions, à titre conservatoire, pendant quatre mois à compter du 8 avril 2015. La commune de Bouchain a engagé à son encontre une première procédure disciplinaire, qui a donné lieu à un avis du conseil de discipline, le 1er octobre 2015, en faveur d'une sanction d'exclusion d'une durée de quinze jours. Placé en congé de maladie puis de longue maladie depuis 2015, M. A... a été pénalement condamné pour des faits de harcèlement sexuel à l'égard de deux de ses collègues par un jugement du tribunal correctionnel de Valenciennes du 7 septembre 2017, confirmé sur ce point par un arrêt de la cour d'appel de Douai du 27 mars 2018. La commune de Bouchain a alors engagé une seconde procédure disciplinaire, ayant donné lieu à un nouvel avis du conseil de discipline, le 25 mars 2021, cette fois-ci en faveur d'une révocation. Par un arrêté du 6 mai 2021, le maire de la commune de Bouchain a prononcé la révocation de M. A... à titre disciplinaire, à compter du 18 mai suivant. M. A... relève appel du jugement du 9 mai 2023 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté contesté :

2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination (...) ". Aux termes des dispositions de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Quatrième groupe : / (...) la révocation. / (...) Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. Ce pouvoir est exercé dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général ". Aux termes de l'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : / 1° Au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie (...) ". Aux termes de l'article L. 2131-1 du même code, dans sa version applicable en l'espèce : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. / (...) Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. / La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen (...) ". Aux termes de l'article R. 2122-7 du même code, dans sa version applicable : " La publication des arrêtés du maire peut être constatée par une déclaration certifiée du maire (...) / L'inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et de notification a lieu sur le registre de la mairie ou sur un registre propre aux actes du maire, tenu dans les conditions prévues à l'article R. 2121-9 (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Bouchain a saisi le conseil de discipline par un rapport daté du 10 septembre 2020, signé par le directeur général des services de la commune, qui avait reçu délégation du maire, par un arrêté du 13 septembre 2017 " pour la signature de tout document relatif au déroulement de la carrière des agents municipaux ". Selon le cachet y figurant, cet arrêté de délégation a été reçu le 15 septembre 2017 à la sous-préfecture de Valenciennes et, selon deux attestations du maire des 4 décembre 2017 et 2 mars 2022, il a été affiché dans les conditions prévues par la réglementation. M. A... n'apporte à l'instance aucun élément de nature à contredire ces deux attestations établies conformément aux dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales. A cet égard, le caractère exécutoire de l'arrêté de délégation est subordonné à la publication prévue par l'article L. 2131-1 et non à son inscription au registre de la mairie mentionné à l'article R. 2122-7. Contrairement à ce que soutient le requérant, la délégation de signature, qui constitue l'une des modalités de la délégation de compétence, est suffisamment précise et permettait au directeur général des services d'engager une procédure disciplinaire à son encontre. La seule circonstance que le poste de directeur général des services de la commune de Bouchain a fait l'objet d'un appel à candidatures le 6 mars 2018 ne suffit pas à démontrer que le signataire du rapport disciplinaire n'était plus en fonction à la date de ce rapport. Enfin, il ressort de l'avis du conseil de discipline du 25 mars 2021 que le directeur général des services avait reçu mandat du maire de la commune de Bouchain, le 24 mars 2021, pour représenter l'autorité territoriale devant l'instance disciplinaire. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté.

4. En second lieu, il résulte des dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 que la décision infligeant une sanction à un fonctionnaire doit être motivée. Le législateur a ainsi entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître, de façon complète et précise, les motifs de la sanction qui le frappe.

5. L'arrêté du 6 mai 2021, qui vise les dispositions dont il a été fait application, mentionne qu'il est reproché à M. A... d'avoir eu un comportement déplacé à l'égard de deux agents municipaux, se caractérisant par des attitudes ambiguës, la formulation d'avances à caractère sexuel, la tenue de propos à connotation sexuelle et un contact avec l'une d'entre elles, et précise que le requérant a été pénalement condamné pour ces faits qualifiés de harcèlement sexuel par un jugement correctionnel du 7 septembre 2017, confirmé par un arrêt de la cour d'appel du 27 mars 2018. Il indique également que M. A... a proféré des menaces à l'égard d'un agent municipal, en lui adressant un message dont l'arrêté contesté rappelle la teneur, et que l'intéressé a encore été pénalement condamné pour ces faits par l'arrêt du 27 mars 2018. Contrairement à ce que soutient M. A..., l'arrêté contesté ne se borne pas à renvoyer à l'avis du conseil de discipline du 25 mars 2021 et ne comporte aucune mention sur des manquements dans la gestion du marché municipal qui ne figurent ni dans le rapport disciplinaire, ni dans l'avis du conseil de discipline, et sont sans rapport avec les faits retenus pour lui infliger la sanction de révocation. Enfin, eu égard notamment à la circonstance que l'arrêté du 6 mai 2021 se réfère aux seuls faits pour lesquels M. A... a été pénalement condamné les 7 septembre 2017 et 27 mars 2018, ce dernier pouvait, à sa seule lecture, connaître, de façon complète et précise, les motifs de la sanction qui le frappe. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté contesté :

6. En premier lieu, M. A... invoque une méconnaissance de la règle " non bis in idem " et se prévaut sur ce point d'un document qui se présente comme un arrêté daté du 19 septembre 2016 lui infligeant une sanction d'exclusion de quatre mois en raison notamment d'un comportement inadapté et de menaces à l'égard d'agents municipaux. Toutefois, la pièce produite par le requérant ne comporte aucune signature, ne lui a jamais été notifiée et n'a reçu aucune exécution. Si ce document a été porté au dossier de M. A..., il ressort des pièces du dossier que, au vu d'un premier avis rendu par le conseil de discipline le 1er octobre 2015, la commune de Bouchain a décidé de ne pas statuer immédiatement sur sa situation et d'attendre l'issue de la procédure pénale engagée à son encontre avant d'envisager une sanction. M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté du 6 mai 2021 a pour effet de le sanctionner une seconde fois pour des faits identiques. Pour les mêmes raisons, il n'est pas plus fondé à se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations internationales mentionnées dans sa requête.

7. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, issu de l'article 36 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire ". Lorsqu'une loi nouvelle institue, sans comporter de disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, un délai de prescription d'une action disciplinaire dont l'exercice n'était précédemment enfermé dans aucun délai, le nouveau délai de prescription est immédiatement applicable aux procédures en cours mais ne peut, sauf à revêtir un caractère rétroactif, courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.

8. Il résulte de ce qui précède que l'action disciplinaire engagée contre M. A..., en raison de faits intervenus avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 avril 2016, est soumise au délai de prescription institué par cette loi à compter de son entrée en vigueur, le 22 avril 2016. Ce délai de trois ans a été interrompu, et non pas suspendu, par les poursuites pénales engagées à l'encontre de l'intéressé au plus tard le 20 janvier 2017, date à laquelle il a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel. Un nouveau délai de trois ans a commencé à courir à compter du 27 mars 2018, date à laquelle la cour d'appel de Douai a confirmé la condamnation de M. A..., de telle sorte que la procédure disciplinaire n'était pas prescrite lorsque le rapport disciplinaire du 10 septembre 2020 a été réceptionné par le conseil de discipline, le 16 septembre 2020. Par suite, le moyen tiré de ce que la sanction litigieuse est fondée sur des faits prescrits doit être écarté.

9. En troisième lieu, la procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie sont des procédures distinctes et indépendantes, et la circonstance qu'un agent soit placé en congé de maladie ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant, à l'entrée en vigueur d'une décision de sanction, telle une révocation. L'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 selon lequel le fonctionnaire conserve, selon la durée du congé, l'intégralité ou la moitié de son traitement, a pour seul objet de compenser la perte de rémunération due à la maladie en apportant une dérogation au principe posé par l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 subordonnant le droit au traitement au service fait. Il ne peut avoir pour effet d'accorder à un fonctionnaire bénéficiant d'un congé de maladie des droits à rémunération supérieurs à ceux qu'il aurait eus s'il n'en avait pas bénéficié. Dans ces conditions, un agent faisant l'objet d'une révocation, et privé de ce fait de toute rémunération, ne saurait, une fois révoqué, bénéficier d'un maintien de sa rémunération en raison de son placement en congé de maladie. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que son congé de longue maladie fait obstacle à une révocation ou que celle-ci porte atteinte à son droit à la santé et au maintien d'un traitement pendant la durée de ses arrêts de travail.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale (...) ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / (...) Quatrième groupe : / (...) la révocation (...) ".

11. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

12. M. A... a été condamné par un arrêt de la cour de Douai du 27 mars 2018, devenu définitif, à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour, d'une part, harcèlement sexuel entre 2012 et 2015, en raison de propos et de comportements à connotation sexuelle ou sexiste imposés de façon répétée à deux collègues, en abusant à leur égard de l'autorité que lui conférait sa fonction, et, d'autre part, pour subornation de témoin en 2015 à l'égard de l'une d'entre elles. L'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge administratif en ce qui concerne les constatations matérielles des faits que le juge pénal a retenues et qui sont le support nécessaire de sa décision. Il ressort des pièces du dossier que, pour infliger la sanction de révocation à M. A..., la commune de Bouchain s'est uniquement fondée sur les faits précités, pour lesquels il a été pénalement condamné. Par suite, le requérant, qui ne saurait utilement critiquer la matérialité d'éventuels manquements constatés dans la gestion de la régie municipale, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 6 mai 2021 est entaché d'inexactitude matérielle.

13. Les faits reprochés à M. A... présentent un caractère fautif et appellent une sanction. Eu égard à leur caractère répété et à la circonstance que, s'agissant des agissements constitutifs de harcèlement sexuel, ils ont eu notamment pour victime une personne placée sous l'autorité hiérarchique de l'appelant, ces faits présentent un degré de gravité justifiant la sanction de révocation.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bouchain, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. A... demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera une somme de 1 000 euros à la commune de Bouchain sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Bouchain.

Délibéré après l'audience publique du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre,

Signé : M.-P. Viard

Le greffier,

Signé : F. Cheppe

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

Le greffier,

F.Cheppe

2

N° 23DA01087


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01087
Date de la décision : 16/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guerin-Lebacq
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : LE BOT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-16;23da01087 ?
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