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11/04/2024 | FRANCE | N°23DA00078

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 11 avril 2024, 23DA00078


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée (SAS) Biomasse Energie d'Alizay a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 395 320 euros au titre d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle était titulaire pour le mois de janvier 2022.



Par une ordonnance no 2203683 du 15 novembre 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.



Procédure d

evant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier 2023 et 18 mars 2024, la S...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Biomasse Energie d'Alizay a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 395 320 euros au titre d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle était titulaire pour le mois de janvier 2022.

Par une ordonnance no 2203683 du 15 novembre 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier 2023 et 18 mars 2024, la SAS Biomasse Energie d'Alizay, représentée par Me Mesmin, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de condamner l'Etat à lui rembourser le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est titulaire pour un montant de 295 320 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'inscription au compte-courant d'associé de la société Da Alizay de la somme due au titre de la facture émise par cette dernière le 31 décembre 2021 suffisait pour matérialiser l'encaissement de cette somme et lui ouvrait droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ;

- la facture a été définitivement réglée au plus tard le 23 juin 2022, soit antérieurement au refus opposé par l'administration fiscale ;

- dès lors que la société Da Alizay a collecté et versé la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la facture du 31 décembre 2021, le principe de neutralité de la taxe doit conduire à ce qu'elle soit déductible chez le débiteur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me Poiret, représentant la SAS Biomasse Energie d'Alizay.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Biomasse Energie d'Alizay a présenté le 24 février 2022, sur le fondement du IV de l'article 271 du code général des impôts, une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant total de 4 769 848 euros au titre de la période du 1er au 31 janvier 2022. Après avoir procédé à l'instruction de cette demande sur place, ainsi qu'il est prévu au I de l'article L. 198 A du livre des procédures fiscales, l'administration, par une décision du 7 juillet 2022, a fait droit à cette demande à hauteur de la somme de 4 374 528 euros. En revanche, elle l'a rejetée à hauteur de 395 320 euros, montant correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée afférente à une facture émise le 31 décembre 2021 par la SAS Da Alizay au titre de prestations de location-gérance pour l'année 2021 d'un montant total de 2 371 921,78 euros toutes taxes comprises.

2. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 9 septembre 2022, le " directeur d'usine " de la SAS Biomasse Energie d'Alizay a indiqué souhaiter que la demande de remboursement de 395 320 euros soit accordée. Par une ordonnance du 15 novembre 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rouen a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté cette requête comme manifestement irrecevable en raison de l'absence de présentation de moyen dans le délai de recours contentieux, en méconnaissance des exigences de l'article R. 411-1 du même code.

3. Si, dans le cadre de la présente instance, la SAS Biomasse Energie d'Alizay demande à la cour d'annuler cette ordonnance et de condamner l'Etat à lui rembourser le crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige et se prévaut à cette fin de différents moyens relatifs au bien-fondé de sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige, elle ne présente aucun moyen dirigé ni contre le motif d'irrecevabilité qui lui a été opposé par le premier juge ni quant à la régularité de l'ordonnance attaquée. Dès lors, en tout état de cause, les moyens ainsi soulevés devant la cour doivent être écartés comme inopérants.

4. Il résulte de ce qui précède que la SAS Biomasse Energie d'Alizay n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Biomasse Energie d'Alizay est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Biomasse Energie d'Alizay et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l'administratrice des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 28 mars 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.

Le rapporteur,

Signé : B. BaillardLe président de chambre,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : E. Héléniak

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef,

Par délégation

La greffière,

Elisabeth Héléniak

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N°23DA00078

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00078
Date de la décision : 11/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (FRANCE) LLP

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-11;23da00078 ?
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