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09/04/2024 | FRANCE | N°21DA02208

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 09 avril 2024, 21DA02208


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... B... a demandé, par deux requêtes distinctes, au tribunal administratif de Lille d'annuler les décisions du 31 mai 2018 et du 26 décembre 2018 par lesquelles la directrice du groupe hospitalier Loos Haubourdin a refusé de reconnaître son accident du 17 octobre 2017 comme imputable au service.



Par un jugement n° 1805962-1900944 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.



Procédure devant la

cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2021 et 17 octobre 2022, Mme B...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé, par deux requêtes distinctes, au tribunal administratif de Lille d'annuler les décisions du 31 mai 2018 et du 26 décembre 2018 par lesquelles la directrice du groupe hospitalier Loos Haubourdin a refusé de reconnaître son accident du 17 octobre 2017 comme imputable au service.

Par un jugement n° 1805962-1900944 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2021 et 17 octobre 2022, Mme B..., représentée par Me Gauthier Jamais, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions du 31 mai 2018 et du 26 décembre 2018 par lesquelles la directrice du groupe hospitalier Loos Haubourdin a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident du 17 octobre 2017 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de reconnaître l'accident de Mme B... comme imputable au service et de procéder rétroactivement au paiement des salaires conformément à la législation sur les accidents de service et d'appliquer le principe de protection et de réparation en faveur de Mme B... sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;

4°) de condamner le groupe hospitalier Loos Haubourdin à verser à Mme B... la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi, augmenté des intérêts moratoires à compter de l'enregistrement de la requête ;

5°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Loos Haubourdin le paiement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé au regard des moyens dont le tribunal a été saisi ;

- les décisions du 31 mai 2018 et du 26 décembre 2018 sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'un vice de procédure ;

- le malaise survenu le 17 octobre 2017 doit être reconnu imputable aux circonstances dans lesquelles des remarques négatives ont été formulées à son propos lors de son entretien annuel d'évaluation ;

- les décisions contestées sont entachées d'un détournement de pouvoir.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 février et 17 novembre 2022, le groupe hospitalier Loos Haubourdin, représenté par Me Delgorgue, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B... le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les conclusions dirigées contre la décision purement confirmative du 26 décembre 2018 sont irrecevables, et que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 17 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 novembre 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code général de la fonction publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Florine Douchain, représentant Mme B..., et de Me Sephora Maellen, représentant le groupe hospitalier Loos Haubourdin.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... B... est cadre socio-éducatif auprès du groupement hospitalier Loos Haubourdin. Le 17 octobre 2017, elle a été convoquée à un entretien individuel par Mme A..., directrice du groupement hospitalier. Au cours de cet entretien, alors que Mme A... lui avait fait des remarques sur sa manière de travailler, Mme B... a été victime d'une soudaine mais légère hausse de sa tension artérielle. Cette hausse a été constatée par une infirmière appelée au cours de l'entretien pour l'examiner. Dans les jours qui ont suivi, Mme B... a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant en raison d'angoisses persistantes ayant fait suite à cet entretien et au malaise qu'elle a ressenti. La commission de réforme s'est prononcée en faveur de la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet événement par des avis en date des 3 avril 2018 et 11 décembre 2018, suivant ainsi les conclusions d'une expertise réalisée à la demande de l'établissement. Mme B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 15 juillet 2021, qui a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des décisions du 31 mai 2018 et du 26 décembre 2018 par lesquelles le groupement hospitalier de Loos Haubourdin a refusé de reconnaître comme imputable au service le malaise dont elle a été victime le 17 octobre 2017 et décidé que, par voie de conséquence, les arrêts de travail et les soins à ce titre seraient pris en charge selon les modalités de maladie ordinaire.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". En vertu de l'article R. 741-2 du même code, les jugements contiennent l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font application.

3. Il ressort des termes mêmes de la décision du tribunal administratif de Lille, en particulier de son point 7, que les premiers juges, qui, au demeurant, n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments soulevés par Mme B... à l'appui de ses moyens, ont énoncé de façon suffisamment complète et précise les motifs pour lesquels ils ont considéré que son malaise n'était pas imputable au service. En considérant que le détournement de pouvoir allégué n'était pas établi, les premiers juges ont par ailleurs suffisamment motivé le rejet de ce moyen. Par suite, le moyen de Mme B... tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit être écarté.

4. En deuxième lieu, Mme B... soutient que les décisions de la directrice du groupement hospitalier Loos Haubourdin sont insuffisamment motivées. Toutefois, les décisions visent les textes applicables et énoncent avec suffisamment de précision les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Les décisions sont donc suffisamment motivées. Par suite, ce moyen doit être écarté.

5. En troisième lieu, l'appelante soutient que les décisions sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pu avoir accès, avant l'introduction de sa requête, aux témoignages visés par les décisions, et que, de ce fait, les décisions n'ont pas été prises à l'issue d'une procédure contradictoire préalable. Toutefois, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration selon lesquelles les décisions individuelles prises en considération de la personne sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents et, ne sont pas non plus applicables au cas où il est statué, comme en l'espèce, sur une demande de l'intéressée. Dans ces conditions, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que les décisions du 31 mai 2018 et du 26 décembre 2018, qui se fondent sur ces témoignages, ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière. Par suite, ce moyen doit être écarté, comme l'avaient fait à bon droit les premiers juges.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / (...) ".

7. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.

8. Mme B... soutient qu'au cours de l'entretien mentionné au point 1, Mme A... a fait preuve d'un comportement vexatoire, qui l'aurait placée dans une situation de mise en accusation et dévalorisée dans sa posture professionnelle, ce qui aurait été à l'origine de la hausse de sa tension artérielle. Toutefois, les reproches qui ont pu être faits à Mme B... qui figurent dans le compte-rendu d'entretien n'apparaissent pas infondés et la circonstance que Mme B... les a ressentis comme une agression et qu'ils auraient provoqué une augmentation de sa tension artérielle n'est pas de nature à caractériser un comportement ou des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, alors au demeurant que Mme B... était déjà traitée pour une hypertension artérielle. Par suite, et alors même que la commission de réforme a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité de l'accident au service, cet entretien ne peut être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service.

9. En dernier lieu, les allégations de Mme B... selon lesquelles la décision litigieuse aurait un autre objet que celui de statuer sur l'imputabilité au service de l'accident et qu'elle constituerait un élément d'une stratégie de harcèlement ne sont pas établies. Par suite, le moyen tiré d'un détournement de pouvoir doit également être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 31 mai 2018 et 26 décembre 2018, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ses conclusions dirigées contre la seconde décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, il n'y a pas lieu non plus, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme que le groupe hospitalier demande au titre du même article.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le groupe hospitalier Loos Haubourdin au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au groupe hospitalier Loos Haubourdin.

Délibéré après l'audience publique du 26 mars 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Nathalie Massias, présidente de la cour,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

Le rapporteur,

Signé : M. C... La présidente de la cour,

Signé : N. Massias

La greffière,

Signé : A-S. Villette

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

2

N°21DA02208


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02208
Date de la décision : 09/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Massias
Rapporteur ?: M. Marc Baronnet
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : DELGORGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-09;21da02208 ?
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