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28/03/2024 | FRANCE | N°22DA01821

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 28 mars 2024, 22DA01821


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015.



Par un jugement n° 2001219 du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 1

8 août 2022, M. C..., représenté par Me Desmeulles, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement ;



2°) de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015.

Par un jugement n° 2001219 du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, M. C..., représenté par Me Desmeulles, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient qu'il a agi sous la contrainte de tiers et n'a pas eu la libre disposition de biens ou de sommes d'argent en lien avec les infractions pour lesquelles il a été condamné, de sorte que les dispositions de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts ne sont pas applicables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par M. C... n'est pas fondé.

Par une ordonnance du 8 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 janvier 2023.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. A la suite d'une perquisition menée à Harfleur le 24 mars 2015, qui a permis aux services de police de découvrir 372 plants de cannabis et 18,15 grammes de résine de cannabis, M. C... a été reconnu coupable, par un jugement du 15 avril 2015, devenu définitif, du tribunal de grande instance du Havre statuant en matière correctionnelle, d'une part, des chefs de détention, usage et emploi illicites de cannabis, en procédant à sa culture, son entretien et son conditionnement, et, d'autre part, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement consistant en un trafic de stupéfiants caractérisé par la culture et le séchage de plants de cannabis pour le compte d'un tiers en vue de leur revente.

2. L'administration, après avoir pris connaissance, en vertu de l'article L. 135 L du livre des procédures fiscales, des pièces de la procédure pénale, a mis en œuvre le régime de présomption de revenus issu des dispositions de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts. Elle a, en conséquence, réintégré au revenu global déclaré par M. C... au titre de l'année 2015 la valeur vénale de la totalité des biens illicites saisis, s'élevant à 29 869 euros. M. C... a vainement contesté devant le tribunal administratif de Rouen les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant du rehaussement de ses bases imposables, et les majorations correspondantes. Il relève appel du jugement du 15 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Aux termes de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts : " 1. Lorsqu'il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d'une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale et que l'administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu'une personne a eu la libre disposition d'un bien objet d'une des infractions mentionnées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de ce bien au titre de l'année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l'absence de libre disposition des biens mentionnés au premier alinéa, de la déclaration des revenus ayant permis leur acquisition ou de l'acquisition desdits biens à crédit. 2. Le 1 s'applique aux infractions suivantes : a. crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal ; (...) ".

4. Le régime d'imposition prévu par les dispositions de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts ne vise pas à imposer les profits issus de la revente ou du transport de produits illicites, mais à taxer le revenu imposable qui, correspondant à la valeur vénale des biens visés par ces dispositions, est présumé avoir été perçu par les personnes qui les détiennent et sont coupables des infractions mentionnées par ces dispositions. Il appartient alors au contribuable de combattre cette présomption, en établissant par exemple qu'il n'a pas eu en réalité la disposition des biens ou des sommes d'argent en cause.

5. Il résulte de l'instruction que, par le jugement du 15 avril 2015, cité au point 1, le tribunal de grande instance du Havre a déclaré M. C... notamment coupable des faits de détention et d'emploi illicites de stupéfiants, sur le fondement des dispositions du premier alinéa de l'article 222-37 du code pénal. Se fondant sur les dispositions de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, l'administration a réintégré au revenu imposable de l'intéressé la valeur des biens saisis lors de la perquisition du 24 mars 2015, consistant en 372 plants de cannabis et 18,15 grammes de résine de cannabis, évalués à la somme de 29 869 euros.

6. Si M. C... soutient qu'il a agi sous la contrainte d'un tiers et n'a eu que la garde temporaire de ces plants de cannabis, il n'apporte aucun élément au sujet de ce prétendu tiers dont il s'est refusé à communiquer l'identité alors qu'il résulte de la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement du 15 avril 2015 du tribunal de grande instance du Havre que M. C... a détenu les plans de cannabis en cause et qu'il a lui-même procédé à leur culture, à leur entretien et à leur conditionnement. Au demeurant, l'intéressé a reconnu, lors de ses auditions, avoir semé les graines des plants de cannabis en cause et avoir procédé à la culture de ceux-ci dans une maison appartenant à son beau-frère.

7. Si le requérant prévaut de l'audition d'une personne se présentant comme l'un de ses amis et occupant la maison dans laquelle les plants étaient cultivés, ce tiers, qui a d'ailleurs été condamné par le même jugement du tribunal correctionnel du Havre à raison des mêmes faits de détention et d'emploi illicites de stupéfiants, s'est borné à mentionner qu'il ignorait si d'autres personnes que M. C... étaient chargées de la culture des plants de cannabis en cause et a refusé de dévoiler l'identité de celui qui l'avait autorisé à occuper ces lieux. La circonstance qu'à l'occasion de la perquisition de ces locaux, les services de police ont demandé au propriétaire des lieux, et non à M. C..., l'autorisation de procéder à la destruction de l'ensemble des plants s'y trouvant n'est pas de nature à démontrer qu'ils n'étaient pas à la libre disposition du requérant.

8. La circonstance qu'il n'a pas procédé à la revente des plants en cause ni perçu de sommes d'argent issues de cette culture est sans incidence sur la disposition qu'il a eue au titre de l'année considérée des plants et résine de cannabis en question.

9. Dans ces conditions, M. C... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'il n'aurait eu que la garde temporaire des plants de cannabis en litige et non leur libre disposition au sens de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts. C'est dès lors par une exacte application de ces dispositions que son revenu imposable a été réhaussé de la somme, non contestée, de 29 869 euros au titre de l'année 2015.

10. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées pour M. C... sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à Me Desmeulles.

Copie en sera transmise à l'administratrice de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : F.-X. Pin

Le président de chambre,

Signé : M. B...La greffière,

Signé : E. Héléniak

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

2

N°22DA01821


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01821
Date de la décision : 28/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. François-Xavier Pin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : DESMEULLES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-28;22da01821 ?
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