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26/03/2024 | FRANCE | N°23DA01637

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 26 mars 2024, 23DA01637


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2301591 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Rouen a fait droit à sa demande et a enjoint à l'administration de délivrer

une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. B... dans le déla...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2301591 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Rouen a fait droit à sa demande et a enjoint à l'administration de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. B....

Il soutient que les documents d'état civil produits par l'intéressé sont irréguliers et n'ont pas fait l'objet de la procédure de légalisation par le consulat guinéen prévue par le II de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 janvier et 21 février 2024, M. A... B..., représenté par Me Elie Montreuil, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucun moyen d'appel contestant le bien-fondé du jugement attaqué ;

- il fait preuve d'une parfaite intégration dans la société française ;

- les moyens soulevés par le préfet de la Seine-Maritime ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au maintien de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai le 12 octobre 2023.

Par une ordonnance du 12 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, rapporteur ;

- et les observations de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant guinéen né le 5 janvier 2004, entré en France le 12 décembre 2018, a fait l'objet, le 4 mars 2019, d'un jugement de placement auprès de l'aide sociale à l'enfance de la Seine-Maritime. Le 15 septembre 2020, le juge des tutelles des mineurs a placé le requérant sous la tutelle du président du conseil départemental de la Seine-Maritime. Le 3 janvier 2022, M. A... B... a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 7 février 2023 le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement n° 2301591 du 20 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. B....

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance (...) d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiant de son état civil (...) ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Aux termes de ce dernier article : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir qu'il est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante de l'acte, il appartient au juge de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

4. D'autre part, les 1er et 3ème alinéas du II de l'article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, qui posaient l'obligation de légalisation des actes d'état civil, ont été déclarés contraires à la Constitution, au motif qu'ils ne prévoient pas de voie de recours en cas de refus de légalisation d'actes d'état civil, par la décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022 du Conseil constitutionnel, qui a toutefois reporté au 31 décembre 2022 la date de leur abrogation. Il en résulte qu'à la date de l'arrêté attaqué du 7 février 2023, la formalité de légalisation des actes d'état civil produits par M. B... ne lui était pas opposable, contrairement à ce que soutient que le préfet de la Seine-Maritime.

5. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B... a joint à sa demande de titre de séjour un extrait d'acte de naissance ainsi qu'un jugement supplétif d'acte de naissance. Dans son rapport du 13 septembre 2022 la police aux frontières a contesté la valeur probante de ces documents au motif que les mentions pré-imprimées ne sont pas parfaitement alignées et centrées, que le timbre sec apposé sur ces documents est partiellement illisible et qu'ils n'ont pas été légalisés par les autorités guinéennes en France. Toutefois, l'illisibilité alléguée relative au timbre sec qui serait apposé sur ces documents n'est pas corroborée par les documents d'état civil produits devant la cour. En outre, si l'administration soutient que les mentions de ces documents sont imparfaitement alignées et centrées, ces imperfections ne sont pas visibles, ou sont si minimes qu'elles relèvent tout au plus de défauts mineurs d'impression, et non d'une irrégularité, falsification ou inexactitude, qui ne ressortent pas de ces pièces. Dès lors, les éléments sur lesquels s'appuie le préfet de la Seine-Maritime ne permettaient pas de remettre en cause l'authenticité des documents produits et par suite ne suffisaient pas à renverser leur présomption d'authenticité.

6. Il résulte de toute ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que le tribunal administratif de Rouen, par le jugement contesté, a annulé pour ce motif, son arrêté du 7 février 2023. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par M. B....

Sur les frais d'instance :

7. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Montreuil, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Montreuil de la somme de 1 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Montreuil une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de la Seine-Maritime et à Me Elie Montreuil.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Baronnet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,

- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.

Le rapporteur,

Signé : G. VandenbergheLe président de la formation

de jugement,

Signé : M. C...

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

Anne-Sophie VILLETTE

2

N°22DA01637


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01637
Date de la décision : 26/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Baronnet
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : MONTREUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-26;23da01637 ?
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