La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2024 | FRANCE | N°23DA01600

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 21 mars 2024, 23DA01600


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités italiennes aux fins d'examiner sa demande d'asile.



Par un jugement n°2303367 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision du 5 avril 2023 et enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme B... une attestation de demande d'asile en " procédure normale " dan

s un délai d'un mois.



Procédure devant la cour :



I. Par une requête enregistrée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités italiennes aux fins d'examiner sa demande d'asile.

Par un jugement n°2303367 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision du 5 avril 2023 et enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme B... une attestation de demande d'asile en " procédure normale " dans un délai d'un mois.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 6 août 2023 sous le n°23DA01600, le préfet du Nord, représenté par Me Jean-Alexandre Cano, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 juin 2023 ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par Mme B....

Il soutient que :

- les autorités italiennes ont accepté de prendre en charge Mme B... et le dispositif prévu à l'article 3 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ne présente qu'un caractère subsidiaire ;

- les autres moyens invoqués en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2023, Mme B..., représentée par Me Sanjay Navy, conclut :

1°) à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) au rejet de la requête ;

3°) à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a maintenu par une décision du 28 septembre 2023 le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale accordée à Mme B... le 5 juin 2023.

Par un courrier du 30 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la France est devenue responsable, en application de l'article 29 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de la demande de protection internationale présentée par Mme B... et qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur la requête.

II. Par une requête enregistrée le 6 août 2023 sous le n°23DA01601, le préfet du Nord, représenté par Me Jean-Alexandre Cano, demande à la cour qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 27 juin 2023 du tribunal administratif de Lille.

Il soutient que :

- les autorités italiennes ont accepté de prendre en charge Mme B... et le dispositif prévu à l'article 3 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ne présente qu'un caractère subsidiaire ;

- les autres moyens invoqués en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2023, Mme B..., représentée par Me Sanjay Navy, conclut :

1°) à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) au rejet de la requête ;

3°) à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

Par un courrier du 30 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la France est devenue responsable, en application de l'article 29 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de la demande de protection internationale présentée par Mme B... et qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur la requête.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le règlement (UE) n°604-2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante russe née le 23 avril 1998, a présenté le 3 janvier 2023 une demande d'asile en France. Par une décision du 5 avril 2023, le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités italiennes aux fins d'examiner sa demande d'asile. Par un jugement du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Lille a, à la demande de Mme B..., annulé cette décision du 5 avril 2023 et enjoint au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Le préfet du Nord interjette appel de ce jugement et demande qu'il soit sursis à son exécution, par deux requêtes enregistrées sous les n°23DA01600 et 23DA01601, qui ont fait l'objet d'une instruction commune et qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur le non-lieu afférent à la décision du 5 avril 2023 :

2. D'une part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement (UE) visé ci-dessus : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue (...) au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours (...) ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".

3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours (...) ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ".

4. Il résulte de ces dispositions que lorsque le délai de six mois fixé pour l'exécution de la mesure de transfert a été interrompu par l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif, ce délai recommence à courir à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de la décision du tribunal. Un appel formé contre le jugement n'a pas pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a ainsi pour conséquence, sauf s'il a été prolongé dans les cas prévus au paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013, que l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

5. Il ressort des pièces du dossier que le délai de six mois dont le préfet du Nord disposait pour exécuter la décision de transfert litigieuse a été interrompu du fait de l'introduction le 13 avril 2023 par Mme B... d'un recours contre cette décision devant le tribunal administratif de Lille. Ce délai a recommencé à courir à l'égard de l'autorité administrative à compter de la notification à celle-ci du jugement attaqué du 27 juin 2023, nonobstant la demande de sursis à exécution de ce jugement présentée par le préfet du Nord. Alors que ce délai a expiré à la date du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... relevait d'un des cas permettant de prolonger ce délai. Il s'ensuit que la France est devenue, en application des dispositions précitées de l'article 29 du règlement (UE) du 26 juin 2013, responsable de l'examen de la demande de protection internationale de Mme B....

6. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens des requêtes, les conclusions du préfet du Nord tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille et à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet.

Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

7. Dès lors que, dans les deux instances, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 28 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai, il n'y a plus lieu de statuer sur ses demandes d'admission provisoire à cette aide.

Sur les frais liés aux instances :

8. Dans les circonstances des espèces, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement des sommes demandées dans les deux instances par Me Navy, avocat de Mme B..., au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les requêtes n°23DA01600 et n°23DA01601 du préfet du Nord.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentées dans les instances n°23DA01600 et n°23DA01601 par Mme B....

Article 3 : Les conclusions présentées dans les instances n°23DA01600 et n°23DA01601 par Me Navy, avocat de Mme B..., sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme A... B... et à Me Sanjay Navy.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 29 février 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Isabelle Legrand, présidente assesseure assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Denis Perrin, premier conseiller,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.

Le rapporteur,

Signé : S. Eustache

La présidente de la formation de jugement,

Signé : I. Legrand

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro

N°23DA01600, 23DA01601 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01600
Date de la décision : 21/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Legrand
Rapporteur ?: M. Stéphane Eustache
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-21;23da01600 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award