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19/03/2024 | FRANCE | N°23DA01065

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 19 mars 2024, 23DA01065


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le chancelier de l'Institut de France a prononcé son licenciement.



Par un jugement n° 2104127 du 12 avril 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 8 juin 2023 et le 12 octobre 2023, M. B..., repr

senté par Me Richer, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du 12 avril 2023 ;



2°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le chancelier de l'Institut de France a prononcé son licenciement.

Par un jugement n° 2104127 du 12 avril 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 8 juin 2023 et le 12 octobre 2023, M. B..., représenté par Me Richer, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 avril 2023 ;

2°) d'annuler la décision du 21 octobre 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Institut de France une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il écarte le moyen tiré d'un détournement de procédure dès lors que les premiers juges ont omis de se prononcer sur sa contestation de la réalité de la suppression de poste ;

- la décision contestée est entachée d'incompétence ;

- cette décision est entachée d'un détournement de procédure dès lors que son poste n'a pas été supprimé, contrairement au motif avancé pour le licencier ;

- le licenciement contesté participe du harcèlement moral dont il est victime au sein du service depuis 2018 ;

- ce licenciement a pour origine la dénonciation des faits de harcèlement dont il est victime.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, l'Institut de France, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 9 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 février 2024, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le décret n° 2007-810 du 11 mai 2007 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Carpentier-Daubresse, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été recruté par l'Institut de France en 1991, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, pour exercer les fonctions de régisseur et d'administrateur de la fondation Jacquemart-André, chargé de la gestion du domaine de Chaalis, qui est constitué d'une ancienne abbaye royale et d'un musée et situé à proximité d'Ermenonville, dans le département de l'Oise. Par une décision du 21 octobre 2021, le chancelier de l'Institut de France l'a licencié au motif que son emploi avait été supprimé. M. B... a contesté cette décision devant le tribunal administratif d'Amiens, qui a rejeté sa demande par un jugement du 12 avril 2023. Il fait appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Dans sa demande présentée devant le tribunal administratif, M. B... contestait la réalité de la suppression de son poste d'administrateur du domaine de Chaalis, justifiant la décision de licenciement, au motif qu'un autre agent avait repris l'ensemble des missions lui incombant avec le titre d'administrateur général. En l'absence de suppression de poste, il en déduisait un détournement de procédure dès lors que le but poursuivi par l'Institut de France était de lui nuire en l'évinçant au profit de l'autre agent. Pour répondre aux moyens dont ils étaient saisis, les premiers juges ont relevé, au point 18 de leur jugement, que la création d'un poste d'administrateur général, chargé notamment de réaliser des travaux d'ampleur et de promouvoir les activités économiques du domaine, et la suppression du poste occupé par l'intéressé étaient justifiés par la nouvelle composition du personnel résultant du programme de développement mis en place pour les années 2021 à 2026, et ont tiré de ces constatations que le requérant n'était pas fondé à soutenir que la décision contestée était fondée sur des faits matériellement inexacts. Au point 19 du jugement, le tribunal administratif a constaté, au vu des pièces du dossier, que la décision attaquée n'était entachée d'aucun détournement de procédure, tout en renvoyant aux éléments de motivation de ce jugement écartant les arguments avancés par M. B... pour démontrer qu'il serait victime d'un harcèlement moral. Dans ces conditions, les premiers juges ont suffisamment répondu aux moyens de M. B..., eu égard à son argumentaire, quand bien même ils ont omis de réitérer, au point 19 du jugement écartant le moyen tiré d'un détournement de procédure, que la suppression de poste n'était entachée d'aucune inexactitude matérielle. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation du jugement attaqué doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la compétence de l'autorité signataire de la décision contestée :

4. Aux termes de l'article 26 du règlement général de l'Institut de France et des académies, approuvé par le décret du 11 mai 2007 : " Le chancelier a autorité sur les services de l'Institut. Il pourvoit à l'exécution des décisions prises par l'assemblée générale et par la commission administrative centrale, par les commissions spéciales et par les commissions des fondations. / Le chancelier exerce, notamment, les compétences suivantes pour l'Institut : / (...) / 3. Il conclut et signe les contrats au nom de l'Institut, notamment les contrats de recrutement (...) / Le chancelier peut, sous réserve des dispositions de l'article 6 du règlement financier, déléguer sa signature au directeur des services administratifs (...) ". Aux termes de l'article 41 du même règlement : " Sous l'autorité du chancelier, le directeur des services administratifs dirige les services administratifs de l'Institut et de ses fondations. Il peut recevoir à cette fin délégation du chancelier conformément à l'article 26 du règlement général. / Dans ce cadre, le directeur des services administratifs est notamment chargé de : / 1. Diriger le personnel des services administratifs de l'Institut et de ses fondations, toutes instructions données au personnel placé sous ses ordres devant passer par son intermédiaire. / 2. Exercer, sous réserve des dispositions réglementaires applicables, le pouvoir disciplinaire sur le personnel de l'Institut (...) / 3. Assurer la gestion courante du personnel de l'Institut et, par délégation des secrétaires perpétuels, la gestion administrative du personnel des académies (...) ".

5. Le chancelier de l'Institut de France, qui est compétent pour recruter les agents de cet établissement public en application des dispositions précitées de l'article 26 du règlement général, l'est également pour procéder à leur licenciement. Si, en application de l'article 41 du même règlement, le directeur des services administratifs prend, dans le cadre d'une délégation de signature du chancelier, les actes de gestion intéressant les personnels de l'institut, cette circonstance n'a pas pour effet de priver le chancelier de sa compétence, notamment pour licencier un agent. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'incompétence doit être écarté.

En ce qui concerne les faits de harcèlement moral reprochés à l'administration :

6. Aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa (...) ". Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.

7. En premier lieu, M. B... fait valoir que ses attributions ont été réduites de façon importante à compter de l'année 2019, le pouvoir de signer les décisions et contrats nécessaires à la gestion du domaine de Chaalis lui ayant été retiré. Il ressort toutefois du règlement général de l'Institut de France et des académies, approuvé par le décret du 11 mai 2007, que le chancelier ne peut déléguer sa signature qu'au directeur des services administratifs pour les actes ayant des incidences financières, de telle sorte que M. B... ne bénéficiait d'aucune délégation officielle. La décision du chancelier de confier au conservateur du musée Jacquemart-André la réalisation d'une première sélection des candidatures reçues pour le poste d'assistant de conservation affecté au domaine de Chaalis procède d'une amélioration des processus de décision et de fonctionnement de l'Institut de France et non de la volonté de nuire à l'appelant, chargé de rencontrer les candidats présélectionnés pour un " entretien de deuxième niveau ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision, prise par le directeur des services administratifs, de valider à compter d'octobre 2018 les congés de M. B... et des autres agents du domaine de Chaalis, relèverait d'un usage anormal du pouvoir hiérarchique. Par suite, aucun des faits précités n'est de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral.

8. En deuxième lieu, les deux courriels des 29 mars et 2 mai 2019 adressés par des collègues de l'Institut de France à M. B... ne révèlent aucun dénigrement de l'intéressé.

9. En troisième lieu, M. B... a fait l'objet le 10 avril 2020 d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une journée pour avoir omis d'organiser une surveillance adéquate à l'occasion du tournage d'un film au sein du domaine de Chaalis, alors qu'il se trouvait en congés, pour ne pas avoir assuré les conditions de sécurité des œuvres lors de ces tournages, pour l'utilisation de la page du réseau social " Facebook " de la journée de la Rose de Chaalis, organisée par son employeur, afin de promouvoir un événement à caractère privé, et, enfin, pour être à l'origine d'une séance de photographies mettant en scène un cheval laissé en liberté à l'intérieur des locaux du musée. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a relevé la cour dans son arrêt n° 22DA00255 du 2 février 2023, devenu définitif, que ces faits sont établis et présentent un caractère fautif et que, eu égard à leur gravité, la sanction retenue ne présente pas de caractère disproportionné.

10. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la nomination d'un administrateur général au sein du domaine de Chaalis à compter du 1er octobre 2020 et la suppression du poste d'administrateur jusqu'alors occupé par M. B... sont justifiées par une réorganisation du service. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé a été licencié en méconnaissance de l'obligation de reclassement incombant à l'Institut de France. Il n'est pas davantage établi, au vu notamment du compte-rendu de la réunion du 28 avril 2021, que la rupture conventionnelle envisagée lors de cette réunion ou la proposition d'un accord global entre les parties visant à éteindre l'action judiciaire engagée par M. B... contre l'Institut de France ont eu pour finalité de faire pression sur l'intéressé et d'exercer un chantage à son encontre dans des conditions caractérisant un harcèlement moral.

11. En cinquième lieu, M. B... soutient avoir été privé d'un avantage en nature en raison de l'exigence d'un loyer pour l'occupation de son logement de fonction. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'Institut de France s'est borné à prévoir une étude permettant de redéfinir la superficie de ce logement, situé dans un ensemble de plus de 330 mètres carrés, sans aucunement en remettre en cause la gratuité.

12. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'établit pas la réalité des agissements de harcèlement moral dont il se dit victime. Dans ces conditions, la circonstance que l'Institut de France a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison de tels agissements n'est pas susceptible d'en faire présumer l'existence.

13. Il résulte de ce qui précède, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que les faits allégués par l'appelant, pris isolément ou dans leur ensemble, ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.

En ce qui concerne le motif de licenciement et le détournement de procédure allégué :

14. Aux termes de l'article 45-3 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d'un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent doit être justifié par l'un des motifs suivants : / 1° La suppression du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent (...) ".

15. Il ressort des pièces du dossier qu'en juillet 2020 un rapport de la cour des comptes portant sur la gouvernance de l'Institut de France et des cinq académies, a relevé notamment de nombreuses insuffisances dans la gestion du domaine de Chaalis en raison de travaux d'investissement et d'entretien peu nombreux, d'une politique scientifique inexistante et d'une gestion administrative et financière déficiente. L'Institut de France a alors décidé, suivant les recommandations du rapport précité, de réorganiser les services chargés de gérer le domaine de Chaalis en mettant en place une direction exécutive en mesure de porter une stratégie de développement culturel et économique, pourvue à cet effet d'une légitimité et d'une autonomie suffisantes, dans le cadre de lettres de mission adressées par l'institut. Un poste d'administrateur général du domaine a ainsi été créé dont le titulaire, nommé le 1er octobre 2020, a reçu pour mission, selon sa fiche de poste, de mettre en œuvre un ambitieux programme de travaux d'aménagement et de développement des équipements et services afin de reconfigurer l'offre culturelle et touristique du domaine avec un espace dévolu à la restauration, à l'organisation de séminaires et au travail. Ce programme, mis en place pour les années 2021 à 2026, comporte des travaux d'ampleur et une modification des activités du domaine avec l'implantation d'un restaurant et la proposition d'un hébergement touristique, et a nécessité, selon le compte-rendu de la réunion du 28 avril 2021, de modifier la composition du personnel en prévoyant, outre la création du poste d'administrateur général, celle des postes de responsable du développement touristique et de responsable des activités pédagogiques et culturelles et la suppression du poste d'administrateur jusqu'alors occupé par M. B.... Si celui-ci fait valoir que le nouvel administrateur général a repris les missions, qui étaient les siennes, d'encadrement et d'exécution de toutes les tâches nécessaires à la vie et au développement du domaine de Chaalis, dans le respect des charges des donations et legs, incluant le pilotage des activités financières, budgétaires, comptables, foncières, muséales et événementielles, l'administrateur général se voit confier en outre d'importantes missions de développement et d'impulsion culturelle avec notamment le déploiement de programmes de valorisation des équipements du domaine, la mise en place d'une politique dynamique pour l'accueil de tous les publics, l'organisation d'expositions temporaires et de projets en lien avec le tourisme régional, la valorisation des collections, et la recherche de financements publics et privés. Dans ces conditions, il n'est pas établi que l'emploi d'administrateur occupé par M. B... a été pourvu par un nouvel agent le 1er octobre 2020, avec l'intitulé d'administrateur général, de telle sorte que cet emploi n'aurait pas été supprimé.

16. Il résulte de ce qui précède que la suppression d'emploi est justifiée par l'intérêt du service, et de ce qui a été dit aux points 7 à 13 qu'elle est dépourvue de tout lien avec les agissements que l'appelant qualifie de harcèlement moral dont il se dit victime. Par suite, il n'est pas établi que la décision contestée a pour but de l'évincer du service dans des conditions irrégulières et serait à ce titre entachée de détournement de procédure ou de pouvoir.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Institut de France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. B... demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 000 euros, sur le fondement des mêmes dispositions, au titre des frais exposés par l'Institut de France.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera une somme de 1 000 euros à l'Institut de France sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'Institut de France.

Délibéré après l'audience publique du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre,

Signé : M.-P. Viard

Le greffier,

Signé : F. Cheppe

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier

F. Cheppe

2

N° 23DA01065


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01065
Date de la décision : 19/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guerin-Lebacq
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : BAZIN & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-19;23da01065 ?
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