Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an et d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut qu'il lui soit enjoint de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen.
Par un jugement n° 2209639 du 16 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires enregistrées les 3 mai, 11 juillet, 24 et 27 novembre 2023, M. C..., représenté en dernier lieu par Me Cardon, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale ou à défaut de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen et le fichier des personnes recherchées ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé relevant un défaut d'examen particulier dès lors notamment que le préfet a omis de mentionner les éléments relatifs à sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 6-5 de la convention franco-algérienne et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'illégalité en ce qu'elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'illégalité en ce qu'elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de même que les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'illégalité en ce qu'elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le préfet du Nord, à qui la requête a été communiquée, a produit des pièces enregistrées le 23 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marie-Pierre Viard, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C..., ressortissant algérien né le 11 février 1987, est entré en France le 27 février 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. A la suite d'un contrôle d'identité et de son placement en retenue pour vérification du droit au séjour, le préfet du Nord, par un arrêté du 11 décembre 2022, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. C... relève appel du jugement du 16 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 1er décembre 2022 régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs n° 280 de la préfecture du Nord, le préfet de ce département a donné délégation à M. A... D..., sous-préfet de Dunkerque, à l'effet de signer, pendant les périodes où il assure le service de permanence et pour l'ensemble du département, les mesures relatives à l'éloignement des étrangers. Il ressort à ce titre des mentions du tableau produit par le préfet en défense que M. D..., signataire de la décision litigieuse, était de permanence à la date de son édiction. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision critiquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l'arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n'a pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. C..., mais doit en mentionner les éléments pertinents. Il précise ainsi l'identité, la nationalité, la date et le lieu de naissance de M. C... et indique notamment que, s'il a été en séjour régulier jusqu'au 22 juillet 2018, il n'a pas procédé aux démarches pour le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, qu'il a fait part de sa volonté de se maintenir sur le territoire français et qu'il est marié à une ressortissante algérienne en situation régulière. Il indique également que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, alors même qu'il ne vise pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et ne mentionne ni la présence en France de sa fille ni sa situation professionnelle, l'arrêté contesté comporte, de façon non stéréotypée, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le préfet du Nord, a satisfait à l'exigence de motivation prévue par les articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, M. C... soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle ne mentionne pas les éléments pertinents relatifs à sa vie privée et familiale et que les motifs à l'origine de sa retenue pour vérification du droit au séjour ne sont pas précisés. Toutefois, d'une part, compte tenu de ce qui vient d'être dit concernant la motivation de l'arrêté contesté, d'autre part, de ce que la " rétention " dont il a fait l'objet est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens ainsi soulevés ne peuvent qu'être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus / (...) ". Alors que l'arrêté en cause ne comporte pas de refus de titre de séjour, M. C..., qui est marié avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence algérien d'une durée de validité de dix ans, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 6.5 de l'accord
franco-algérien.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de 1'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
7. En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut, en revanche, tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.
8. D'une part, M. C... fait valoir qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée en qualité de laveur de voitures depuis le 17 novembre 2022, que son frère, sa belle-sœur ainsi que leurs familles vivent sur le sol français et qu'il est marié avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans, valable du 3 mai 2018 au 2 mai 2028. Il ressort toutefois des pièces du dossier, qu'après avoir obtenu un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 22 juillet 2018, M. C... s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré une première mesure d'éloignement en date du 19 octobre 2020. S'il a épousé le 26 février 2021, soit moins de deux ans avant l'arrêté en litige, une compatriote titulaire d'un certificat de résidence algérien valable dix ans avec laquelle il allègue entretenir une relation depuis 2015, leur perspective commune d'installation en France ne pouvait être qu'incertaine puisque M. C... n'était pas autorisé à séjourner sur le territoire français et faisait l'objet d'une mesure d'éloignement. A cet égard, s'il indique s'occuper de sa fille née le 25 septembre 2021 et de son épouse qui est enceinte, les éléments du dossier ne permettent de retenir une vie commune qu'à partir du mois de mars 2021 soit moins de deux ans avant l'édiction de la décision contestée. Rien ne permet de considérer, par ailleurs, qu'il disposait, du fait de la présence en France de personnes présentées comme ses parents collatéraux, de relations caractérisées par une ancienneté, une intensité et une stabilité particulières, excédant les simples relations de famille alors que selon ses propres déclarations lors de son audition administrative il conserve de fortes attaches familiales en Algérie, où réside notamment sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de grossesse de l'épouse de M. C..., au demeurant postérieur à la décision contestée, ferait obstacle, comme il le soutient, à son éloignement. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa vie familiale et à ses conditions de séjour en France, et même si l'intéressé se prévaut d'un contrat de travail, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. D'autre part, si M. C... fait valoir qu'il est père d'un enfant âgé de quatorze mois à la date de la décision en litige, la seule production de tickets de caisse, pour l'essentiel postérieurs à cette décision, de photographies de famille et d'une attestation de son épouse datée du 10 juillet 2023 ne suffisent pas à justifier de la contribution régulière et effective du requérant à l'éducation et à l'entretien de son enfant depuis qu'elle est née. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du jeune âge de l'enfant et de la circonstance que rien ne s'oppose à ce que la vie familiale se poursuive en Algérie, pays dont les deux membres du couple ont la nationalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
10. D'une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de celle refusant le délai de départ volontaire.
11. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / (...) 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) ".
12. La décision refusant d'accorder à M. C... un délai de départ volontaire pour exécuter la mesure d'éloignement qui lui est assignée mentionne, notamment, que celui-ci ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il est donc au nombre des étrangers susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement sans délai en application des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé, qui ne conteste pas entrer dans au moins l'une de ces catégories, ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à l'édiction d'une décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement édictée par l'arrêté du 11 décembre 2022. A ce titre, les circonstances selon lesquelles il présenterait des garanties de représentation dès lors qu'il justifie d'une adresse stable et effective et qu'il n'aurait pas déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français sont sans incidence au regard de ces dispositions Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet du Nord doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination de l'éloignement :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
16. M. C..., qui se borne à l'appui de ce moyen à évoquer ses attaches familiales en France, n'apporte pas de précisions ni le moindre élément au soutien de ses allégations quant aux risques encourus en cas de retour en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
18. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...). / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
19. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer à l'encontre d'un étranger soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. En l'espèce, pour décider de prendre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. C..., le préfet du Nord a notamment relevé que, même si sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public, une telle décision pouvait être prise, pour une durée d'un an, compte tenu des conditions d'entrée et de son séjour en France et de la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, à laquelle il n'a pas déféré. Au regard de ces motifs, et en l'absence de circonstances humanitaires ou exceptionnelles qui justifieraient que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour, le préfet du Nord a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation ou d'erreur de droit, prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
20. En dernier lieu, eu égard aux motifs précédemment évoqués, cette décision ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 5 mars 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
Le président-assesseur,
Signé : J.-M. Guérin-Lebacq
La présidente de chambre-rapporteure,
Signé : M.-P. ViardLe greffier,
Signé : F. Cheppe
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
F. Cheppe
N° 23DA00814 2