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14/03/2024 | FRANCE | N°23DA01856

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 14 mars 2024, 23DA01856


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités lituaniennes.



Par un jugement n° 2301117 du 3 mai 2023, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. B..., représenté par Me Antoine Tourbier

, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement ;



2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 du préfet du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités lituaniennes.

Par un jugement n° 2301117 du 3 mai 2023, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. B..., représenté par Me Antoine Tourbier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre à ce préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet du Nord a entaché sa décision d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- en effet, la législation adoptée par la Lituanie pour faire face à l'afflux massif de réfugiés en provenance notamment de la Biélorussie a été jugée contraire au droit de l'Union européenne par la Cour de justice de l'Union européenne ;

- les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Lituanie sont actuellement défaillantes ; il a lui-même vécu dans des conditions indécentes et déplorables au cours de son séjour ; il a été victime de mauvais traitements.

Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées les 9 novembre 2023 et 7 décembre 2023.

Par une ordonnance en date du 12 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2024 à 12 heures.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- le traité sur l'Union européenne, ensemble la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guillaume Toutias, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 12 août 2000, s'est présenté le 27 février 2023 auprès du guichet unique d'enregistrement des demandes d'asile de Beauvais. La consultation du fichier Eurodac a fait apparaître qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités lituaniennes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Les autorités françaises ont saisi leurs homologues d'une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé le 1er mars 2023. Un accord exprès leur a été notifié le 14 mars suivant. Par arrêté du 27 mars 2023, le préfet du Nord a ordonné son transfert vers la Lituanie. M. B... relève appel du jugement du 3 mai 2023 par lequel la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) ". La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

3. En outre, aux termes des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, si un État membre de l'Union européenne appliquant le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 est présumé respecter ses obligations découlant de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, cette présomption est susceptible d'être renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre en cause, exposant ceux-ci à un risque de traitement inhumain ou dégradant prohibé par les stipulations de ce même article. En application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date d'édiction de la décision litigieuse et eu égard aux éléments produits devant lui et se rapportant à la procédure d'asile appliquée dans l'État membre initialement désigné comme responsable au sens de ces dispositions, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités de ce même État membre du demandeur d'asile, ce dernier n'aurait pu bénéficier d'un examen effectif de sa demande d'asile, notamment en raison d'un refus opposé à tout enregistrement des demandes d'asile ou d'une incapacité structurelle à mettre en œuvre les règles afférentes à la procédure d'asile, ou si la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile dans ce même État était telle qu'un renvoi à destination de ce pays aurait exposé l'intéressé, de ce seul fait, à un risque de traitement prohibé par l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

5. Si par un arrêt C-72/22 PPU du 30 juin 2022 la Cour de justice de l'Union européenne a jugé contraire au droit de l'Union la législation adoptée par la Lituanie au cours de l'année 2021 en tant qu'elle a pour effet, dans un contexte d'afflux de réfugiés, de permettre le placement en rétention administrative de tout demandeur d'asile au seul motif qu'il se trouve en situation de séjour irrégulier et de le priver d'un accès effectif à la procédure d'examen d'une demande d'asile, il ressort en l'espèce des pièces du dossier que la demande d'asile de M. B... a pour sa part été enregistrée par les autorités lituaniennes le 13 juillet 2021 et qu'elle a été rejetée par une décision du 18 janvier 2022, devenue exécutoire le 13 juillet suivant. Par les éléments qu'il produit, qui ne diffèrent pas de ceux qu'il avait produits en première instance, M. B... n'établit ni que sa demande d'asile n'a pas été examinée par les autorités lituaniennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il a été privé des voies de recours devant les juridictions compétentes pour faire, le cas échéant, valoir ses droits. Également, alors qu'il est constant qu'aucune procédure d'infraction n'a été engagée par les autorités compétentes de l'Union européenne à l'encontre de la Lituanie, les éléments à caractère général apportés par M. B... ne suffisent à eux seuls pas à conclure à une situation de défaillances systémiques dans les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays. En particulier, alors qu'il ressort de ses propres déclarations qu'il a bénéficié d'une prise en charge effective par les autorités lituaniennes, il n'établit pas que celle-ci ait présenté un caractère indigne ou dégradant et il n'apporte pas non plus de preuve des mauvais traitements dont il dit avoir été victime. Enfin, M. B..., qui est célibataire et sans enfant sur le territoire français ainsi que dans le reste des États membres de l'Espace Schengen et qui se prévaut seulement de la présence en France d'un compatriote qu'il présente comme son oncle, n'apporte pas d'élément pertinent susceptible d'influer sur la détermination de l'État membre responsable. Dans ces conditions, et alors qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet du Nord a procédé à un examen particulier de sa situation au regard des dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet du Nord, en ordonnant son transfert vers la Lituanie, n'a entaché son arrêté ni d'un défaut d'examen ni d'erreur manifeste d'appréciation. Les moyens en ce sens doivent, dès lors, être écartés.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 mars 2023 du préfet du Nord ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. Il s'ensuit que ses conclusions d'appel tendant à l'annulation de ce jugement et à ce qu'il soit fait droit à ces mêmes conclusions doivent, à leur tour, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance d'appel, verse à Me Antoine Tourbier, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, la somme que celui-ci réclame au titre des frais non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Antoine Tourbier.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 20 février 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Nathalie Massias, présidente de la cour,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.

Le rapporteur,

Signé : G. ToutiasLa présidente de la cour,

Signé : N. Massias

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

Anne-Sophie VILLETTE

2

N°23DA01856


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01856
Date de la décision : 14/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Massias
Rapporteur ?: M. Guillaume Toutias
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : AARPI QUENNEHEN - TOURBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-14;23da01856 ?
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