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14/03/2024 | FRANCE | N°23DA01570

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 14 mars 2024, 23DA01570


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel le sous-préfet de Valenciennes a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2110184 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :>


Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, Mme B..., représentée par Me Sophie Danset-Vergoten, demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel le sous-préfet de Valenciennes a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2110184 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, Mme B..., représentée par Me Sophie Danset-Vergoten, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte, respectivement, de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros à son avocate au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- sa demande de délivrance d'un titre de séjour n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux et particulier de sa situation ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 6, 5° de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 juillet 2023.

Par une ordonnance du 26 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C..., premier-conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante algérienne née le 26 septembre 1977, est entrée en France le 5 septembre 2015. Après avoir formulé une demande d'asile qui a été définitivement rejetée par une décision du 11 mars 2017 de la Cour nationale du droit d'asile, Mme B... s'est mariée à Valenciennes, le 9 septembre 2017, avec un ressortissant français, et a bénéficié à ce titre, du 22 octobre 2018 au 21 octobre 2021, de trois certificats de résidence d'une validité d'un an. Le 6 septembre 2021, alors que la vie commune avec son mari avait cessé, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 30 novembre 2021, le sous-préfet de Valenciennes a rejeté cette demande, a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme B... relève appel du jugement du 12 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables à la situation de Mme B... et mentionne également les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions, qui ne se confond pas avec la contestation de leur bien-fondé, doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., entrée en France à l'âge de 37 ans, est divorcée depuis le 15 mars 2022, vit sur le territoire national depuis six années à la date de l'arrêté attaqué, est sans emploi et n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie ou résident ses parents et ses huit frères et sœurs, à l'exception de l'une de ses sœurs qui est présente en France. La circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que l'intéressée a été victime de violences commises par son ex-mari au cours de l'année 2019, ne lui ouvre néanmoins pas le droit de bénéficier d'un titre de séjour. Dès lors, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'en édictant l'arrêté attaqué, l'autorité préfectorale a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a méconnu les stipulations citées au point 3. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas fondée à soutenir que sa demande de délivrance d'un certificat de résidence n'a pas fait l'objet d'un examen personnalisé, ni que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, en dépit de la nécessité pour elle de consulter régulièrement une psychologue en raison des violences qu'elle a subies. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

5. En dernier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour n'étant pas fondés, le moyen excipant de son illégalité à l'encontre des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2021. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Sophie Danset-Vergoten.

Copie en sera adressée au préfet du Nord et au sous-préfet de Valenciennes.

Délibéré après l'audience du 20 février 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Nathalie Massias, présidente de la cour,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.

Le rapporteur,

Signé : G. C...La présidente de la cour,

Signé : N. Massias

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

Anne-Sophie VILLETTE

2

N°23DA01570


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01570
Date de la décision : 14/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Massias
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-14;23da01570 ?
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