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14/03/2024 | FRANCE | N°23DA01375

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 14 mars 2024, 23DA01375


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... E... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.



Par un jugement n° 2300756 du 12 juin 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.





Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. E... B..., représenté par Me ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2300756 du 12 juin 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. E... B..., représenté par Me Djehanne Elatrassi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, en cas de reconnaissance du bien-fondé d'un moyen de légalité externe, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, dans l'hypothèse où seul un moyen de légalité externe serait retenu, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la compétence de l'auteur de l'acte pour prendre les décisions contestées n'est pas établie ;

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas examiné sérieusement sa situation personnelle ;

- cette décision est entaché d'un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 6-5 et 7 d) de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas examiné sérieusement sa situation personnelle ;

- cette mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas examiné sérieusement sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marc Baronnet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... B..., ressortissant algérien, né le 17 juin 1985 en Algérie, a épousé le 15 août 2019 en Algérie Mme A... G..., ressortissante algérienne, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2029. Il déclare être entré en France le 7 octobre 2021 dans le cadre de la procédure de regroupement familial, muni d'un visa long séjour délivré par les autorités françaises. Il conteste l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 16 janvier 2023, refusant son admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination. M. E... B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les moyens communs aux décisions attaquées :

2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il est motivé de façon très circonstanciée et comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent les décisions en litige, alors même qu'il ne reprend pas tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé. Les moyens tirés du défaut de motivation de cet arrêté et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent donc être écartés.

3. En second lieu, l'arrêté du 16 janvier 2023 a été signé par M. H... F..., directeur des migrations et de l'intégration, en vertu de la délégation de signature que lui a accordée le préfet de la Seine-Maritime par l'arrêté n° 22-072 du 28 décembre 2022, publiée le même jour. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit être écarté.

Sur le refus de délivrance de titre de séjour :

4. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2. Le demandeur ne dispose ou ne disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France ". Et aux termes de l'article 7 du même accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : (...) d) Les ressortissants algériens autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial, s'ils rejoignent un ressortissant algérien lui-même titulaire d'un certificat de résidence d'un an, reçoivent de plein droit un certificat de résidence de même durée de validité, renouvelable et portant la mention " vie privée et familiale " (...) ".

5. Le regroupement familial, lorsqu'il est autorisé au profit du conjoint d'un ressortissant algérien résidant en France, a pour objet de rendre possible la vie commune des époux, ainsi qu'il résulte notamment des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien. Par suite, le préfet peut rejeter la demande de certificat de résidence lorsque le demandeur vit séparé de son conjoint depuis une date antérieure à la décision relative à la demande de certificat de résidence présenté par l'intéressé.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. E... B... ne résidait pas, postérieurement à son entrée en France le 7 octobre 2021, avec son épouse, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2029, et leur fille, née le 25 novembre 2021. Si l'acte de naissance de l'enfant mentionne une même adresse pour les parents, M. E... B... travaille à Voiron (Isère), alors que son épouse réside à Canteleu (Seine-Maritime). Les pièces produites au dossier, notamment des factures de supermarché non nominatives, deux billets d'autocar aller et retour de Voiron à Rouen datés des 30 novembre 2022, 1er décembre 2022 et 1er janvier 2023, des photographies non datées du requérant avec sa fille et son épouse, et la seule mention " en reprise de vie commune avec mon conjoint depuis le 14 décembre 2022 " sur une capture d'écran non datée, ne suffisent pas à caractériser l'existence contestée d'une vie commune à la date de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 d) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté.

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

8. M. E... B... fait valoir qu'il réside depuis le 7 octobre 2021 sur le territoire français où réside sa femme, titulaire d'une carte de résident, et sa fille, née le 25 novembre 2021, qu'il y travaille et qu'il y est bien inséré socialement. Il ressort cependant de ce qui a été dit précédemment que l'existence d'une vie commune de M. E... B..., qui travaille à Voiron (Isère), avec sa femme et sa fille, qui résident à Canteleu (Seine-Maritime), n'est pas établie à la date de l'arrêté attaqué. Les justificatifs de virements d'argent postérieurs à cet arrêté n'établissent pas non plus qu'à la date de celui-ci le requérant participait à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Il n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans. Compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de M. E... B..., en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.

9. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes ses décisions les concernant.

10. Il résulte des motifs qui précèdent que M. E... B... n'établit, à la date de l'arrêté attaqué, ni vivre avec sa fille, ni contribuer à son entretien et à son éduction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, dans les circonstances de l'espèce, être écarté.

11. Compte tenu de l'ensemble des circonstances énoncées précédemment, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. E... B....

12. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (...) L. 423-14, (...) L. 423-23 (...) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (...) ".

13. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 4, 6 et 7 d) de l'accord franco-algérien, qui doivent être regardées comme équivalentes à celles des articles L. 423-14 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces dispositions. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre l'arrêté litigieux.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

14. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour doit être écarté.

15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'obligation faite à M. E... B... de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

16. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. E... B....

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

17. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 14 à 16, le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, base légale de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté.

18. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi porte une atteinte disproportionnée au droit de M. E... B... au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

19. En troisième et dernier lieu, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. E... B... pourrait être reconduit.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 20 février 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Nathalie Massias, présidente de la cour,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : M. D...La présidente de la cour,

Signé : N. Massias

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

Anne-Sophie VILLETTE

2

N°23DA01375


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01375
Date de la décision : 14/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Massias
Rapporteur ?: M. Marc Baronnet
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : ELATRASSI-DIOME

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-14;23da01375 ?
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