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14/03/2024 | FRANCE | N°23DA00987

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 14 mars 2024, 23DA00987


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 24 avril 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an, d'autre part, d'enjoindre à la

préfète de l'Oise de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 24 avril 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de l'Oise de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder, sous la même astreinte et dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement, à un nouvel examen de sa situation.

Par un jugement n° 2301369 du 29 avril 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, et par un mémoire, enregistré le 21 février 2024, et qui n'a pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Najet Azizi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 avril 2023 de la préfète de l'Oise ;

3°) de prescrire la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

4°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente d'un nouvel examen de sa situation ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les entiers dépens.

Il soutient que :

- les décisions prises par l'arrêt contesté, lequel est rédigé à l'aide de formules préétablies et dont les motifs comportent plusieurs mentions erronées, ainsi que de nombreuses omissions, sont insuffisamment motivées au regard de l'exigence posée par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- cette motivation ne révèle pas que ces décisions ont été précédées d'un examen particulier de sa situation ;

- ces décisions sont entachées d'erreurs de fait, contrairement à ce qu'a estimé, à tort, le premier juge ;

- la préfète n'a pu légalement fonder la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français sur le motif qu'il s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement ancienne de plus de deux ans ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français, en ce qu'elle fait obstacle à ce qu'il puisse bénéficier de la régularisation de sa situation administrative qu'il avait sollicitée en février 2023, avant l'édiction de l'arrêté contesté, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république de Tunisie en matière de séjour et de travail modifié, notamment par le protocole relatif à la gestion concertée des migrations signé le 28 avril 2008 et par celui, signé à la même date, en matière de développement solidaire entre les gouvernements des deux Etats ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu, au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. M. B..., ressortissant tunisien né le 2 mars 1986 à Tataouine (Tunisie), est entré dans l'espace Schengen, en République Fédérale d'Allemagne, le 20 mars 2016, sous le couvert d'un visa de type C en cours de validité, qui lui avait été délivré le 14 mars 2016 par les autorités consulaires allemandes à Tunis. Ayant rejoint la France le 29 mars 2016, selon ses déclarations, où il s'est maintenu sans avoir demandé jusqu'alors la régularisation de sa situation, M. B... a fait l'objet, le 4 juillet 2018, d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Interpellé sur la voie publique à Boissy Lévignen (Oise), dans le cadre de visites de véhicules effectuées sur réquisitions du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Senlis, M. B... a fait l'objet d'un contrôle d'identité qui a révélé la situation irrégulière de son séjour.

2. Par un arrêté du 24 avril 2023, la préfète de l'Oise a obligé M. B... à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an. M. B... relève appel du jugement du 29 avril 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à la préfète de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder à un nouvel examen de sa situation.

En ce qui concerne la légalité externe :

3. Il ressort des mentions mêmes de l'arrêté en litige, qui ne consistent pas en la seule reprise de formules préétablies, que cet acte comporte, dans ses motifs, sous le visa des dispositions pertinentes du droit de l'Union européenne et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondent les décisions contenues dans cet arrêté, faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an.

4. Ces motifs révèlent aussi que l'autorité préfectorale s'est assurée de ce que ses décisions ne contrevenaient pas, eu égard à la situation de M. B..., telle qu'elle avait été portée à sa connaissance, aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Dans ces conditions, alors même que ces motifs ne retracent pas l'ensemble des circonstances caractérisant la situation de l'intéressé, mais seulement celles qui fondent ces décisions, et qu'ils ne font, en particulier, pas mention du dépôt, par M. B..., d'une demande de régularisation de sa situation administrative auprès des services de la sous-préfecture d'Argenteuil (Val-d'Oise), les décisions en litige doivent être regardées comme suffisamment motivées et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration doit, en tout état de cause, être écarté. A cet égard, la circonstance, à la supposer même établie, que certaines des mentions de l'arrêté préfectoral comporteraient des erreurs affectant la présentation de la situation de M. B... demeure sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de ces décisions.

En ce qui concerne la légalité interne :

6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (...) ".

7. En premier lieu s'il ressort des pièces du dossier, en particulier de la copie de deux pages du passeport de M. B..., que celui-ci est entré régulièrement en République Fédérale d'Allemagne, le 20 mars 2016, depuis l'aéroport de Francfort, alors qu'il était muni d'un visa C de court séjour " Etats Schengen " qui lui avait été délivré le 14 mars 2016 par les autorités consulaires allemandes à Tunis et qui était valable du 20 mars 2016 au 4 avril 2016, l'intéressé ne peut pas être regardé comme justifiant, par les seules copies d'une réservation, d'un billet de train et d'un récapitulatif de trajet non nominatifs, se rapportant à un voyage ferroviaire entre Francfort et Paris, être entré régulièrement sur le territoire français avant l'expiration de la durée de validité de son visa.

8. Dans ces conditions, en retenant que M. B... se trouvait dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le prononcé d'une obligation de quitter le territoire français à son égard, la préfète de l'Oise n'a pas fondé son appréciation, sur ce point, sur une circonstance de fait matériellement inexacte.

9. En deuxième lieu, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de faire obligation, à un ressortissent étranger d'un Etat non membre de l'Union européenne, de quitter le territoire français, lorsque celui-ci se trouve en situation irrégulière sur ce territoire et dans le cas visé par les dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. Par suite, en admettant même que M. B... puisse être regardé comme justifiant, par des éléments de preuve suffisants, avoir déposé auprès de la sous-préfecture d'Argenteuil, le 2 février 2023, c'est-à-dire plus de cinq années après la date d'expiration de son visa, une demande de régularisation de sa situation administrative au titre du travail, cette circonstance demeurerait sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre dès lors que l'intéressé ne pouvait ainsi pas prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit et en l'absence de preuve, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, de la délivrance, par la préfète, d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour.

11. Il suit de là qu'en ne faisant aucunement mention de cette demande de régularisation dans les motifs de son arrêté, la préfète de l'Oise n'a commis aucune erreur de fait de nature à affecter la légalité de cet acte.

12. En troisième lieu, si les motifs de l'arrêté contesté font seulement mention de la présence en France de l'un des frères de M. B..., qui l'héberge et avec qui il travaille depuis 2008 dans la même entreprise, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'un autre frère de l'intéressé résidait sur le territoire français à la date de l'arrêté contesté, sous couvert d'un récépissé de demande de titre de séjour en cours de validité, tandis que la présence d'un troisième frère en France est seulement alléguée par l'appelant dans le dernier état de ses écritures, il ne peut, pour autant, être tenu pour établi que la préfète de l'Oise, en ne faisant pas abstraction de la présence de ces autres frères, aurait apprécié différemment l'atteinte portée par ses décisions à la vie privée et familiale de M. B..., célibataire, sans enfant à charge et ne justifiant pas de circonstances particulière rendant sa présence indispensable auprès de ses frères, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ce en dépit de la relative ancienneté de son séjour à la date de l'arrêté contesté et des perspectives d'insertion professionnelle régulière dont il pouvait se prévaloir. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché, sur ce point, d'une erreur de fait de nature à en affecter la légalité doit être écarté.

13. En quatrième lieu, dans les circonstances rappelées ci-dessus, il ne peut être tenu pour établi qu'en faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français, la préfète de l'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé, malgré les perspectives d'insertion professionnelle invoquées par ce dernier.

14. En cinquième lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Oise ne se serait pas livrée à un examen particulier et suffisamment attentif de la situation de M. B... avant de prendre les décisions en litige.

16. En sixième lieu, en vertu de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ressortissant étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision.

17. L'article L. 612-2 de ce code prévoit cependant que, par dérogation à ce principe, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire à l'intéressé, notamment lorsqu'il existe, comme le retient le 3° de cet article, un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Enfin, selon l'article L. 612-3 du même code, le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, lorsque, notamment, (1°) l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ou (5°) qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou encore (8°) qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité ou qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.

18. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français et qui s'est seulement prévalu d'une demande de titre de séjour très postérieure à l'expiration de la durée de validité de son visa, s'est maintenu sur le territoire français en dépit d'une précédente décision, prise, le 4 juillet 2018, par laquelle le préfet de police de Paris lui avait fait obligation de quitter le territoire français, situation dont il ne conteste pas la réalité en faisant seulement état de la relative ancienneté, à la date de l'arrêté contesté, de cette précédente mesure d'éloignement.

19. Dans ces conditions, à supposer même que la préfète de l'Oise ait retenu à tort, à titre surabondant, que M. B... n'avait pas pu justifier de la possession d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité ni d'une adresse effective et stable, cette autorité a pu légalement, en se fondant sur les autres motifs énoncés ci-dessus, refuser d'accorder à l'intéressé, sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 612-3 du même code, un délai de départ volontaire et il ne résulte pas de l'instruction, dans les circonstances de l'espèce, que la préfète de l'Oise aurait pris une autre décision en se fondant sur ces seuls autres motifs.

20. En septième lieu, en vertu de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, des circonstances humanitaires pouvant toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Selon le même article, les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.

21. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B... a pu à bon droit se voir refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est même allégué, que l'intéressé aurait fait état, auprès de la préfète de l'Oise, de circonstances humanitaires susceptibles de justifier qu'une interdiction de retour ne soit pas prononcée à son encontre, l'existence de telles circonstances n'étant pas davantage révélée par la situation de M. B..., telle qu'elle ressort des pièces du dossier. Par suite, pour prescrire cette interdiction, dont elle a d'ailleurs limité les effets à une durée d'un an, la préfète de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni n'a commis d'erreur d'appréciation.

22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Sur les autres conclusions :

23. Par voie de conséquence, les conclusions de M. B... à fin d'injonction sous astreinte et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Enfin, il doit en être de même, en tout état de cause, des conclusions de la requête aux fins de suppression du signalement de l'intéressé dans le système d'information Schengen, ainsi que de celles afférentes à la charge des dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise à la préfète de l'Oise et à Me Azizi.

Délibéré après l'audience publique du 22 février 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. Papin Le président de chambre,

Signé : M. Heinis

Le président de la formation de jugement,

F.-X. Pin

La greffière,

Signé : E. Héléniak

La greffière,

E. Héléniak

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

N°23DA00987 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00987
Date de la décision : 14/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : AZIZI

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-14;23da00987 ?
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