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14/03/2024 | FRANCE | N°23DA00301

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 14 mars 2024, 23DA00301


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée (SAS) Kaviari a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les décisions des 19 mars, 29 mars et 4 octobre 2021 par lesquelles le responsable du poste d'inspection frontalier du Havre du service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire a décidé de consigner un lot de 6 192 kg d'œufs de saumon en provenance des Etats-Unis, a refusé l'admission de cette marchandise sur le territoire de l'Union européenne et en a ordonné la dest

ruction avant le 28 octobre 2021, ensemble les décisions du 26 septembre 2021 du minist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Kaviari a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les décisions des 19 mars, 29 mars et 4 octobre 2021 par lesquelles le responsable du poste d'inspection frontalier du Havre du service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire a décidé de consigner un lot de 6 192 kg d'œufs de saumon en provenance des Etats-Unis, a refusé l'admission de cette marchandise sur le territoire de l'Union européenne et en a ordonné la destruction avant le 28 octobre 2021, ensemble les décisions du 26 septembre 2021 du ministre de l'agriculture et de l'alimentation rejetant, d'une part, ses recours gracieux et hiérarchique et d'autre part, sa demande de réexpédition de cette marchandise vers les Etats-Unis.

Par un jugement n° 2104004 du 27 décembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février et 25 janvier 2024, la société Kaviari, représentée par Me Franck Beaudoin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, d'annuler les décisions des 19 mars, 29 mars et 4 octobre 2021 ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 28 septembre 2021 ;

4°) d'enjoindre à l'administration d'autoriser la réexpédition de la marchandise aux Etats-Unis.

Elle soutient que :

- ni les articles 66, 67 et 68 du règlement 2017/625 du 15 mars 2017 ni aucune autre disposition n'interdisent la réexpédition vers l'Union européenne d'un lot de marchandises ayant été auparavant refusé à l'importation et dont le motif de rejet a été régularisé ;

- ni l'article 72 de ce règlement ni aucune autre disposition n'interdisent la réexpédition dans un pays tiers d'un lot refoulé dans l'Union européenne en raison d'une non-conformité ;

- la destruction de ce lot constituerait un gaspillage et aurait un impact environnemental très défavorable, alors que l'article L. 541-1 du code de l'environnement promeut un objectif de lutte contre ce gaspillage.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 décembre 2023 et 15 février 2024, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire demande à la cour de rejeter la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société appelante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement UE n° 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guillaume Vandenberghe,

- et les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Kaviari, spécialisée dans le commerce alimentaire, a importé en provenance des Etats-Unis, au cours du mois de septembre 2020, un lot de 7 548 kg d'œufs de saumon. A la suite d'un contrôle au poste frontalier du Havre, la vétérinaire du service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire a, par une décision du 21 septembre 2020, refusé l'entrée de cette marchandise sur le territoire de l'Union européenne en raison d'une discordance entre le numéro d'agrément figurant sur le certificat sanitaire et le numéro mentionné sur le conditionnement des produits importés et a ordonné la réexpédition de cette marchandise vers les Etats-Unis. La société Kaviari a procédé, en mars 2021, à une nouvelle importation de 6 192 kg d'œufs de saumon. Par deux décisions des 19 et 29 mars 2021, la responsable du poste de contrôle frontalier du Havre a refusé son admission sur le territoire européen, l'a consignée et a décidé sa destruction, au motif que cette marchandise avait été précédemment refusée à l'importation et ne pouvait plus être réintroduite sur le territoire de l'Union européenne. La décision de destruction du lot a été reportée au 28 octobre 2021 par une décision du 4 octobre 2021. Par deux lettres des 21 juillet et 14 septembre 2021, intitulées " recours gracieux " et " recours hiérarchique ", la société Kaviari a demandé l'abrogation des décisions de refus d'admission et de destruction de la marchandise concernée ainsi que l'autorisation de réexpédier ce lot vers les Etats-Unis. Par une décision du 28 septembre 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a rejeté ces demandes. La société Kaviari relève appel du jugement n° 2104004 du 27 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 66 du règlement du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques : " 1. Les autorités compétentes conservent sous contrôle officiel tout envoi d'animaux ou de biens entrant dans l'Union qui ne respecte pas les règles visées à l'article 1er, paragraphe 2, et interdisent son entrée dans l'Union. / (...) 3. En ce qui concerne l'envoi visé au paragraphe 1, l'autorité compétente ordonne sans retard que l'opérateur responsable de l'envoi : / a) détruise l'envoi ; / b) réexpédie l'envoi à l'extérieur de l'Union, conformément à l'article 72, paragraphes 1 et 2 (...) ". Aux termes de l'article 68 de ce règlement " 1. Les autorités compétentes : / a) invalident les certificats officiels et, le cas échéant, les autres documents pertinents accompagnant les envois qui ont fait l'objet de mesures en vertu de l'article 66, paragraphes 3 et 6, et de l'article 67 ; et / b) coopèrent conformément aux articles 102 à 108 pour prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour rendre impossible la réintroduction dans l'Union d'envois interdits d'entrée conformément à l'article 66, paragraphe 1. / 2. Les autorités compétentes dans l'État membre où les contrôles officiels ont été effectués surveillent l'application des mesures ordonnées conformément à l'article 66, paragraphes 3 et 6, et à l'article 67 pour faire en sorte que les envois n'aient pas d'effets néfastes sur la santé humaine ou animale ou celle des végétaux, sur le bien-être des animaux ou sur l'environnement dans l'attente de l'application de ces mesures ou pendant leur application. / S'il y a lieu, l'application de ces mesures se fait sous la surveillance des autorités compétentes d'un autre État membre ".

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article 68 du règlement du 15 mars 2017 que les autorités d'un Etat membre ont l'obligation d'invalider les certificats officiels et les autres documents accompagnant les envois faisant l'objet de mesures prises en vertu de l'article 66 telles que la destruction d'un envoi ou sa réexpédition à l'extérieur de l'Union. Le lot d'œufs de saumon de la société Kaviari ayant fait l'objet d'une réexpédition aux Etats-Unis à la suite du refus d'admission du 21 septembre 2020, l'administration française était tenue d'invalider les documents accompagnant le nouvel envoi, alors même que la non-conformité du certificat sanitaire du lot, permettant sa traçabilité, aurait fait l'objet d'une régularisation. Ainsi, la responsable du poste de contrôle frontalier du Havre a pu légalement, par les décisions attaquées des 19 mars, 29 mars et 4 octobre 2021, procéder à la consigne de la marchandise, au refus de son introduction en France et en ordonner la destruction. Par suite, le moyen tiré de ce qu'aucune disposition n'interdit la réexpédition vers l'Union européenne d'un lot de marchandises ayant été auparavant refusé à l'importation et dont le motif de rejet aurait été régularisé doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 72 du règlement précité : " 1. Les autorités compétentes autorisent la réexpédition d'envois si les conditions suivantes sont remplies : / a) la destination a été convenue avec l'opérateur responsable de l'envoi ; / b) l'opérateur responsable de l'envoi a informé par écrit les autorités compétentes de l'État membre que les autorités compétentes du pays tiers d'origine ou du pays tiers de destination, si celui-ci est différent, ont été informées des raisons et des circonstances justifiant l'interdiction d'entrée dans l'Union dont est frappé l'envoi d'animaux ou de biens concerné ; c) lorsque le pays tiers de destination n'est pas le pays tiers d'origine, (...) d) s'il s'agit d'envois d'animaux, la réexpédition se fait dans le respect des exigences en matière de bien-être des animaux. (...) ".

5. Si la société de droit américain OBI Seafoods, qui est l'opérateur responsable de l'envoi au sens des dispositions précitées, a échangé par courriels avec les responsables de la société Kaviari des modalités d'une nouvelle réexpédition de la marchandise consignée en France vers les Etats-Unis, il ne résulte pas des pièces du dossier que cet opérateur aurait informé par écrit les autorités françaises que les autorités américaines, pays tiers d'origine, auraient été informées des raisons et des circonstances justifiant l'interdiction d'entrée dans l'Union dont est frappé l'envoi du lot d'œufs de saumon. Dès lors, la société Kaviari n'établit pas remplir les conditions posées par l'article 72 du règlement du 15 mars 2017 à la satisfaction desquelles est subordonnée une seconde réexpédition de la marchandise aux Etats-Unis. Par suite, le moyen doit être écarté.

6. En dernier lieu, la société appelante ne peut utilement soutenir que le refus par les autorités françaises de procéder à la réexpédition du lot d'œufs de saumon dans le pays tiers d'origine méconnaît l'article L. 541-1 du code de l'environnement, qui fixe les objectifs poursuivis en matière de gestion des déchets, dont les dispositions ne comportent aucune règle que pourraient méconnaître les décisions attaquées.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Kaviari n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Kaviari est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Kaviari et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Délibéré après l'audience publique du 20 février 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Nathalie Massias, présidente de la cour,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.

Le rapporteur,

G. VandenbergheLa présidente de la cour,

M. A...La greffière,

A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

Anne-Sophie VILLETTE

2

N°23DA00301


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00301
Date de la décision : 14/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Massias
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : BEAUDOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-14;23da00301 ?
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