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14/03/2024 | FRANCE | N°22DA02439

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 14 mars 2024, 22DA02439


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... E... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont chacun été assujettis au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.



Par un jugement no 1910743 du 23 septembre 2022, le tribunal administratif de Lille a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge des

cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. E... a été assujetti, à concurrence d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont chacun été assujettis au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement no 1910743 du 23 septembre 2022, le tribunal administratif de Lille a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. E... a été assujetti, à concurrence de 750 euros en pénalités au titre de l'année 2013, et a rejeté le surplus de cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2022 et 26 juin 2023, M. E... et Mme B..., représentés par Me Pawletta, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il n'a pas accueilli leur demande ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont chacun été assujettis restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est recevable en ce qu'elle émane de Mme B..., contrairement à ce que soutient l'administration ;

- ils justifient du paiement des dépenses engagées pour la réalisation de travaux dans les deux immeubles cédés ;

- le montant de ces travaux doit être pris en compte pour la détermination de la plus-value résultant de la cession de ces immeubles en application des articles 150 VA et 150 VB du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, et un mémoire non communiqué, enregistré le 14 février 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en ce qu'elle émane de Mme B... ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. M. E... et Mme B... ont acquis en indivision, le 6 septembre 2012, un ensemble immobilier situé 2 bis, 4 et 4 bis rue de Turenne à La Madeleine sur les parcelles cadastrées AD 527, AD 528 et AD 529. Après avoir fait procéder à la division cadastrale de la parcelle AD 528 en trois lots, nouvellement cadastrés AD 827, AD, 828 et AD 829, M. E... et Mme B... ont cédé, le 13 septembre 2013, une partie du rez-de-chaussée et les deux étages de l'immeuble situé sur la parcelle AD 529, au 2 bis rue de Turenne, ainsi que la parcelle AD 528 située derrière cet immeuble, au prix de 360 000 euros. Le 16 novembre 2013, M. E... et Mme B... ont également cédé l'immeuble situé sur la parcelle AD 828 au 4A de la rue de Turenne, au prix de 215 000 euros. Les intéressés sont en revanche restés propriétaires d'une partie du rez-de-chaussée de l'immeuble situé au 2 bis rue de Turenne, de l'immeuble voisin situé au 4 de la même rue sur la parcelle cadastrée AD 827, ainsi que de l'immeuble érigé sur la parcelle AD 527.

2. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause différents frais imputés en réduction du prix des cessions en application de l'article 150 VA du code général des impôts, ainsi que des dépenses imputées en majoration du prix des acquisitions en application de l'article 150 VB du même code. En conséquence, par deux propositions de rectification du 21 décembre 2016, le service a notifié à M. E... et à Mme B... des impositions supplémentaires au titre de l'année 2013 résultant des plus-value réalisées à l'occasion des deux cessions. M. E... et Mme B... ont saisi le tribunal administratif de Lille d'une requête tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires mises à leur charge à l'issue de cette procédure. Par un jugement du 23 septembre 2022, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. E... a été assujetti, à concurrence de 750 euros en pénalités au titre de l'année 2013, et a rejeté le surplus cette demande. M. E... et Mme B... relèvent appel de ce jugement dans cette dernière mesure.

Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires :

3. Aux termes de l'article 150 du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques (...), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis (...), sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH ". Aux termes de l'article 150 V du même code : " La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. ".

4. Aux termes de l'article 150 VA du code général des impôts : " (...) III. - Le prix de cession est réduit, sur justificatifs, (...) des frais, définis par décret, supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession. ". Aux termes de l'article 41 duovicies H de l'annexe III au CGI : " Pour l'application du III de l'article 150 VA du code général des impôts, les frais supportés par le vendeur à l'occasion de la cession ne peuvent être admis en diminution du prix de cession que si leur montant est justifié. Ils s'entendent exclusivement : / 1° Des frais versés à un intermédiaire ou à un mandataire ; / 2° Des frais liés aux certifications et diagnostics rendus obligatoires par la législation en vigueur au jour de la cession ; (...) ".

5. Aux termes de l'article 150 VB de ce code : " I. Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il a été stipulé dans l'acte. / (...) II. Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : (...) 3° Des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux définis par décret, que le cédant peut fixer forfaitairement à 7, 5 % du prix d'acquisition dans le cas des immeubles à l'exception de ceux détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies ; / 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives / 5° Des frais de voirie, réseaux et distribution en ce qui concerne les terrains à bâtir (...) ".

6. Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci.

En ce qui concerne la plus-value résultant de la cession de l'immeuble situé au 2 bis rue de Turenne à La Madeleine :

7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, à l'occasion de la réponse aux observations du contribuable du 28 février 2018, l'administration fiscale a admis que le prix de cession pouvait être réduit, en application de l'article 150 VA du code général des impôts, des frais de diagnostics d'un montant de 400 euros résultant de la facture n° 13060014706 du 19 juin 2013. Dès lors, M. E... et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a refusé d'admettre ces frais.

8. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutiennent les contribuables, d'une part, les frais d'arpentage d'un montant de 795,83 euros exposés à l'occasion de la réalisation de l'opération de division cadastrale de la parcelle AD 528 ne peuvent être regardés comme des frais versés à un intermédiaire ou à un mandataire à l'occasion de la cession au sens de l'article 41 duovicies H de l'annexe III au code général des impôts et ne peuvent donc être imputés en réduction du prix de cession en application de l'article 150 VA du même code. D'autre part, ces frais ne peuvent davantage être qualifiés de dépenses d'amélioration au sens du 4° de l'article 150 VB du code général des impôts et donc être pris en compte en majoration du prix d'acquisition en application de l'article 150 VB de ce code.

9. En troisième lieu, les travaux de réfection et de nettoyage de la façade de l'immeuble constituant des travaux de rénovation, la facture n° FA13030006 du 15 mars 2013 d'un montant de 3 980,40 euros ne peut être prise en compte en majoration du prix d'acquisition.

10. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction et en particulier des plans annexés à la déclaration de travaux du 25 juin 2012 que les travaux d'étanchéité d'un montant de 8 089,20 euros, objets de la facture n° FC00042 émise le 28 mai 2013, concernent l'immeuble situé sur la parcelle AD 827, lequel ne fait pas l'objet de la cession réalisée le 16 septembre 2013. Dès lors, en tout état de cause, cette dépense ne peut prise en compte en majoration du prix d'acquisition du bien cédé.

11. En cinquième lieu, M. E... et Mme B... soutiennent que le remplacement des menuiseries figurant sur le devis n° 101085 et reprises dans les factures n°s 1444, 1550 et 1566 des 6 février, 20 mars et 26 avril 2013 doit être pris en compte en majoration du prix d'acquisition de l'immeuble. Si l'ancien gérant de l'entreprise chargée de ces travaux atteste de leur réalisation au 2 bis rue de Turenne, il résulte de l'instruction que tant le nombre que les dimensions des menuiseries à remplacer dans l'immeuble objet de la cession du 16 septembre 2013 ne correspondent pas à ceux apparaissant sur les plans annexés à la déclaration de travaux présentée par les contribuables. Aussi, quand bien même les diagnostics de performance énergétiques réalisés le 24 novembre 2011 et le 20 juin 2013 révèlent un remplacement des menuiseries, les dépenses apparaissant sur ces factures ne peuvent être regardées comme ayant été exposées de manière certaine au titre des travaux réalisés dans le bâtiment objet de cette cession. Dès lors, il ne peut être fait droit à la demande des contribuables sur ce point.

12. En dernier lieu, M. E... et Mme B... soutiennent que la somme de 62 746 euros, correspondant à une quote-part des travaux figurant sur la facture n° 1589 du 16 juin 2013 d'un montant total de 74 722,93 euros, doit être imputée en majoration du prix d'acquisition de l'immeuble. Toutefois, d'une part, si cette facture mentionne les différents postes de travaux, elle ne précise ni leur nature exacte, ni les matériaux utilisés. D'autre part, cette quote-part des travaux résulte d'une simple attestation de l'ancien gérant de la société rédigée sans précision suffisante et plus de trois ans après leur réalisation. Enfin, les contribuables ne justifient pas du règlement effectif de cette somme par la production de copies de relevés bancaires faisant apparaître des opérations aux débits de montants différents de ceux figurant sur les factures, et sans identification systématique de leur bénéficiaire. Dès lors, il ne peut être fait droit à la demande des contribuables à cet égard.

En ce qui concerne la plus-value résultant de la cession de l'immeuble situé au 4 A rue de Turenne à La Madeleine :

13. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, à l'occasion de la réponse aux observations du contribuable du 28 février 2018, l'administration fiscale a admis que le prix de cession pouvait être réduit, en application de l'article 150 VA du code général des impôts, des frais de diagnostics d'un montant de 210 euros résultant de la facture n° 13060014657 du 17 mai 2013. Dès lors, M. E... et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a refusé d'admettre ces frais.

14. En deuxième lieu, d'une part, les travaux de réfection et de nettoyage de la façade de l'immeuble, d'autre part, ceux de remplacement du chéneau en zinc, et, enfin, ceux de remplacement de la toiture en zinc constituant des travaux de rénovation, les factures n°s FA13030005 du 15 mars 2013, FC0040 du 25 avril 2013, et 25 du 29 octobre 2013 d'un montant respectif de 4 162,30 euros, de 12 015,03 euros, et de 7 000,04 euros, ne peuvent être prises en compte en majoration du prix d'acquisition.

15. En troisième lieu, la simple production de la facture n° FC0153 du 31 janvier 2013 relative à des travaux de " coulage de béton et surfaçage à l'hélicoptère " d'un montant de 2 630,42 euros ainsi que de la photographie d'un " hélicoptère à béton " n'est pas suffisante pour déterminer la nature précise des travaux réalisés et donc, pour démontrer qu'il s'agit de travaux pouvant être pris en compte en majoration du prix d'acquisition en application de l'article 150 VB du code général des impôts.

16. En quatrième lieu, M. E... et Mme B... soutiennent que le remplacement des menuiseries figurant sur le devis n° 101084 et reprises dans les factures n°s 1443, 1551 et 1567 des 6 février, 20 mars et 26 avril 2013 doit être pris en compte en majoration du prix d'acquisition. Si l'ancien gérant de l'entreprise chargée de ces travaux atteste de leur réalisation au 4 A rue de Turenne, il résulte de l'instruction que tant le nombre que les dimensions des menuiseries à remplacer dans l'immeuble objet de la cession du 4 novembre 2013 ne correspondent pas à ceux apparaissant sur les plans annexés à la déclaration de travaux présentée par les contribuables.

17. En tout état de cause, les requérants ne démontrent pas que les travaux en cause constituaient des travaux d'amélioration au sens de l'article 150 VB du code général des impôts par la production d'un diagnostic de performance énergétique du 24 novembre 2011 qui n'a pas été réalisé au 4 A de la rue de Turenne mais au 4 de cette rue. A ce titre, les requérants ne peuvent utilement soutenir qu'à la date de la réalisation de ce diagnostic, les opérations de division cadastrale n'avaient pas encore été réalisées dès lors que les opérations d'arpentage n'avaient pas davantage été effectuées lorsque ce diagnostic a été réalisé en mentionnant le 4 A de la rue de Turenne le 27 mars 2013. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé de prendre en compte le montant de ces travaux en majoration du prix d'acquisition.

18. En cinquième lieu, E... et Mme B... soutiennent que la somme de 49 248,77 euros, correspondant aux travaux figurant sur la facture n° 1637 du 4 novembre 2013, doit être imputée en majoration du prix d'acquisition de l'immeuble. Toutefois, si cette facture mentionne différents postes de travaux, elle ne précise ni leur nature exacte, ni les matériaux utilisés. En outre, cette facture a été établie le jour de la cession de l'immeuble et les contribuables ne justifient pas de son règlement effectif par la copie de relevés bancaires faisant apparaître des opérations aux débits de montants différents de celui figurant sur la facture, à des dates antérieures à cette facture et, au demeurant, sans identification systématique du bénéficiaire des paiements. Dès lors, il ne peut être fait droit à cette demande des contribuables.

19. En sixième lieu, si les contribuables soutiennent que la facture n° 0322-615313426 du 4 janvier 2013 d'un montant de 496,27 euros doit être prise en compte en majoration du prix d'acquisition, cette facture, d'une part, ne mentionne pas comme adresse de chantier le 4 A rue de Turenne mais le 4 rue de Turenne, et, d'autre part, ne contient aucune précision sur son objet.

20. En septième lieu, la facture n° 0F13019434 du 6 mai 2013 d'un montant de 197,05 euros ne précise pas davantage la nature des travaux ou prestations réalisées. Elle ne peut donc être prise en compte en majoration du prix d'acquisition.

21. En huitième lieu, si la facture n° 98983 du 19 juillet 2013 mentionne la fourniture et la pose d'un nouveau branchement d'eau dans l'immeuble situé au 4 A rue de Turenne, les termes de cette facture ne permettent pas de considérer que, ainsi que le soutiennent les requérants, les travaux consistaient en une première alimentation de l'immeuble au réseau d'eau et constituaient, de ce fait, des travaux d'amélioration au sens de l'article 150 VB du code général des impôts.

22. En dernier lieu, M. E... et Mme B... ne peuvent, en tout état de cause, utilement se prévaloir des paragraphes 70 à 100 de la doctrine administrative BOI-RFPI-BASE-20-30-10 qui est relative aux charges déductibles des revenus fonciers.

23. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense, que M. E... et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de leur demande.

24. Par voie de conséquence, les conclusions que M. E... et Mme B... présentent sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., à Mme C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l'administratrice de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 22 février 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.

Le rapporteur,

Signé : B. BaillardLe président de chambre,

Signé : M. D...

La greffière,

Signé : E. Héléniak

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef

Et par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

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2

N°22DA02439

1

3

N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA02439
Date de la décision : 14/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SAS PAWLETTA & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-14;22da02439 ?
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