Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à lui verser une somme de 461 407,13 euros en réparation de ses préjudices.
Par un jugement n° 1910961 du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier de Valenciennes à lui verser la somme de 244 119,64 euros, sous déduction de la provision d'un montant de 134 250 euros allouée par l'ordonnance n° 2002675 du 2 septembre 2020 du juge des référés, soit une somme de 109 869,64 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 août 2022 et 1er mars 2023, M. B..., représenté par Me Alexia Navarro, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à lui verser la somme totale de 417 536,56 euros avec intérêt au taux légal à compter du 13 décembre 2018 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes le versement d'une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le déficit de son membre inférieur gauche est exclusivement lié aux manquements commis par le centre hospitalier de Valenciennes ;
- le tribunal a insuffisamment indemnisé les postes de préjudices relatifs aux frais d'adaptation de son logement et de son véhicule, au besoin permanent d'assistance par tierce personne et aux frais d'assistance par son médecin conseil.
Par un mémoire, enregistré le 2 février 2023, le centre hospitalier de Valenciennes, représenté par la société d'avocats Le Prado-Gilbert, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête
2°) de réformer le jugement attaqué.
Il soutient que :
- le jugement doit être réformé en ce qu'il a mis à sa charge les frais d'installation de deux monte-escaliers pour un montant de 16 237 euros, alors que les pièces de vie du logement de M. B... se situent au rez-de-chaussée ;
- M. B... n'établit pas la non-perception d'aides extérieures pour les postes relatifs à l'aménagement de son logement et de son véhicule et au besoin d'assistance par tierce personne.
- les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, représentée par Me Benoît de Berny, demande à la cour :
1°) de confirmer le jugement, sauf à rectifier l'erreur matérielle dans son dispositif mentionnant la caisse primaire d'assurance maladie Roubaix-Tourcoing au lieu de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut ;
2°) de condamner la partie perdante à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 19 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cyril Demoule, représentant M. B... et de Me Hubert Demailly, représentant le centre hospitalier de Valenciennes.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... B..., né le 30 décembre 1944, a été admis le 20 novembre 2016 au centre hospitalier de Valenciennes pour une dyspnée d'effort évoluant depuis plusieurs semaines et une douleur à la jambe gauche. Après qu'un scanner eut révélé l'existence d'une embolie pulmonaire bilatérale il a bénéficié d'un traitement anticoagulant. Une échographie réalisée le 21 novembre 2016 a mis en évidence une thrombose veineuse à la jambe gauche. Devant une évolution favorable de son état de santé, M. B... a été autorisé à sortir le 26 novembre 2016 sous traitement anticoagulant. De retour à domicile, M. B... a éprouvé de vives douleurs puis a présenté une paralysie de la jambe gauche, ce qui l'a conduit aux urgences du centre hospitalier de Valenciennes le 29 novembre 2016. Un scanner abdomino-pelvien a mis en évidence un hématome du psoas gauche justifiant, dès le lendemain, une intervention chirurgicale en urgence afin d'évacuer l'hémorragie. Une imagerie par résonnance magnétique (IRM) a en outre révélé l'existence d'une hernie du disque L5-S1. Il a ensuite rejoint son domicile le 11 janvier 2017 et a bénéficié d'une rééducation en hôpital de jour au centre La Rougeville à Saint-Saulve du 16 février au 5 mai 2017 qui s'est poursuivie par des séances de kinésithérapie à domicile. M. B... conserve un déficit moteur important du membre inférieur gauche.
2. M. B... a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) aux fins d'obtenir l'indemnisation amiable des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des manquements du centre hospitalier de Valenciennes dans la prise en charge de son embolie pulmonaire. La CCI a confié une mission d'expertise au docteur E... H..., cardiologue, au docteur C... F..., neurologue et au docteur A... G..., chirurgien vasculaire, qui ont remis leur rapport le 24 octobre 2018. Par un avis du 13 décembre 2018, la CCI a estimé que la réparation des préjudices incombait à l'assureur du centre hospitalier de Valenciennes en raison des manquements commis par cet établissement dans la prise en charge de l'embolie pulmonaire du patient. Par courrier du 13 mars 2019, M. B... a adressé au centre hospitalier de Valenciennes une demande d'indemnisation préalable. L'assureur de cet établissement, la société hospitalière d'assurance mutuelles (SHAM), a adressé à M. B..., par courrier du 3 mai 2019, une offre d'indemnisation d'un montant de 134 250,23 euros que ce dernier a refusée par courrier du 13 août 2019, sollicitant une indemnisation plus importante. M. B... a introduit, le 23 mars 2020, un référé-provision devant le tribunal administratif de Lille. Par une ordonnance du 2 septembre 2020, le juge des référés lui a accordé une provision de 134 250 euros. M. B... relève appel du jugement n° 1910961 du 4 juillet 2022 par lequel le tribunal n'a fait droit qu'en partie à ses conclusions indemnitaires en condamnant le centre hospitalier de Valenciennes à lui verser la somme de 244 119,64 euros. L'hôpital, qui ne conteste pas l'engagement de sa responsabilité, relève appel de ce jugement en tant que le tribunal a retenu une somme de 16 237 euros au titre de l'aménagement du domicile de l'appelant et n'a pas tenu compte des aides extérieures perçues par M. B... pour les postes relatifs à l'aménagement de son logement et de son véhicule et au besoin d'assistance par tierce personne.
3. Il n'est pas contesté que lors de la prise en charge de M. B..., le centre hospitalier de Valenciennes lui a administré des doses trop importantes d'anticoagulant, qu'il n'a pas procédé à une surveillance diligente et conforme aux règles de l'art du traitement ainsi administré, que les résultats d'un examen biologique du 24 novembre 2016, qui permettaient de suspecter la survenance d'une hémorragie interne, n'ont pas été correctement interprétés et que les douleurs ressenties par le patient à la hanche gauche lors de sa sortie d'hospitalisation le 26 novembre 2026 n'ont pas été correctement prises en compte, et que ces fautes engagent la responsabilité intégrale du centre hospitalier de Valenciennes.
Sur l'indemnisation des préjudices :
En ce qui concerne les frais d'adaptation du logement :
4. En premier lieu, il résulte du rapport d'expertise et de l'avis de la CCI que M. B... présente une atrophie importante du membre inférieur gauche qui l'oblige à s'aider d'une canne pour se déplacer. Les premiers juges ont fait droit en partie à sa demande d'indemnisation des travaux d'aménagement des abords extérieurs de son domicile, de réduction de la hauteur des marches afin d'accéder à la porte d'entrée de sa maison, pour une somme de 13 605 euros et d'aménagement d'une main courante afin de sécuriser le franchissement de ces marches, pour une somme de 1 695 euros. Il ne résulte en revanche pas de l'instruction que M. B... serait obligé de se déplacer en fauteuil roulant. Ainsi, l'appelant n'est pas fondé à demander le versement d'une somme complémentaire destinée à l'aménagement de sa propriété pour faciliter le passage d'un fauteuil roulant.
5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'ergothérapeute du 30 juin 2019, dont la consultation a été recommandée par le rapport d'expertise afin que soient précisés les besoins d'adaptation du logement de M. B..., que le déficit fonctionnel du membre inférieur gauche de l'appelant rend difficile la position allongée de façon prolongée, ce qui nécessite l'acquisition d'un sommier électrique permettant de varier les positions et de faciliter les transferts depuis et vers le lit. Toutefois, M. B... n'établit pas que la somme de 4 000 euros accordée par les premiers juges ne suffirait pas à financer un tel achat. Ainsi, il n'est pas fondé à demander que la cour porte cette somme à 8 270 euros.
6. En troisième lieu, s'il résulte de l'instruction que l'aménagement d'une douche à l'italienne recommandé par l'expert désigné par la CCI, pour lequel le tribunal a fixé une somme de 5 427,55 euros, a entraîné le retrait des placards de la salle de bain de M. B..., celui-ci n'établit ni l'impossibilité de les réinstaller dans une autre partie de sa maison, ni la nécessité d'installer un " dressing " pour la somme demandée de 6 400,51 euros.
7. En dernier lieu, le centre hospitalier de Valenciennes demande, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement attaqué en tant que les premiers juges l'ont condamné à verser une somme de 16 237 euros pour l'installation de deux monte-escaliers. Il résulte toutefois de l'instruction que ces dispositifs sont destinés à faciliter le déplacement de M. B... dans les étages de sa maison dont il doit pouvoir jouir dans son intégralité et sont rendus nécessaires par son handicap qui est imputable aux manquements commis par le centre hospitalier lors de sa prise en charge.
En ce qui concerne les frais d'adaptation du véhicule :
8. Il résulte du rapport de l'expert que le déficit moteur dont M. B... reste atteint rend nécessaire l'utilisation d'un véhicule équipé d'une boîte de vitesse automatique et que l'appelant s'est vu allouer des sommes de 1 500 euros et 1 325,95 euros, à titre viager, pour le financement de cet équipement. L'état de santé de M. B... nécessite la prise en charge par le centre hospitalier de Valenciennes de ce seul équipement, à l'exception des frais d'acquisition d'un nouveau véhicule. Ainsi, l'appelant n'est pas fondé à demander la condamnation du centre hospitalier à lui verser une somme supplémentaire de 43 787 euros correspondant au prix d'acquisition d'une nouvelle voiture, diminué de la valeur de revente de son véhicule actuel.
En ce qui concerne les frais d'assistance :
9. Il résulte de l'instruction que M. B... a eu recours à un médecin-conseil afin de l'assister au cours des opérations d'expertise et demande le remboursement du montant de la facture du 18 octobre 2018 qui n'a pas été prise en charge par son assurance. Il résulte de l'attestation de son assureur que, sur un total de 3 720 euros TTC, seules les sommes de 3 000 euros et 310 euros ont été prises en charge. Ainsi, M. B... a droit au remboursement par le centre hospitalier de Valenciennes de la différence, soit une somme de 410 euros.
En ce qui concerne le besoin permanent d'assistance par une tierce personne :
10. En premier lieu, il résulte de l'instruction, en particulier des conclusions expertales et de l'avis rendu par la CCI le 13 décembre 2018, que les séquelles de M. B..., imputables aux manquements du centre hospitalier de Valenciennes, rendent nécessaire, de manière pérenne, une assistance non spécialisée par une tierce personne évaluée à 1h30 par jour et qui recouvre, entre autres, l'aide à l'habillage et à la toilette. De la date de consolidation, le 18 octobre 2018 au 31 décembre 2020, 805 jours se sont écoulés. Il y a lieu de prendre en compte pour cette période un taux horaire de 14 euros sur la base d'une durée annuelle de 412 jours au lieu de 365, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés, soit une somme de 19 102,65 euros (805 jours × 1,50 × 14 euros × 1,13). Du 1er janvier 2021 à la date de mise à disposition du présent arrêt, 1 166 jours se sont écoulés et il y a lieu de prendre en compte pour cette période un taux horaire de 15 euros, soit une somme de 29 645,55 euros (1 166 jours × 1,50 × 15 euros × 1,13).
11. En deuxième lieu, s'agissant de la période postérieure au présent arrêt, il y a lieu de prendre en compte un taux horaire de 16 euros sur la base de 412 jours. M. B... étant âgé de 79 ans à la date de mise à disposition du présent arrêt, il y a lieu de prendre un coefficient de 9,195 issu du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais actualisé en 2022 (taux d'intérêt de 0 %) pour fixer ce poste de préjudice à la somme de 90 920,16 euros (1,50 × 412 × 16 euros × 9,195). Ainsi, M. B... est fondé à demander que la somme que le centre hospitalier de Valenciennes doit lui verser au titre du besoin permanent d'aide par tierce personne fixée par le jugement attaqué à 129 660,12 euros soit portée à la somme de 139 668,36 euros (soit 19 102,65 euros + 29 645,55 euros + 90 920,16 euros).
12. En troisième lieu, il ne résulte ni du rapport d'expertise ni de l'avis de la CCI que le préjudice de M. B... inclurait des frais d'entretien des espaces verts de sa propriété. Ainsi, l'appelant n'est pas fondé à demander la condamnation du centre hospitalier de Valenciennes à lui verser une somme de 90 641,16 euros à ce titre.
13. En dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les frais d'aménagement de l'habitation de M. B... et son besoin permanent d'assistance par une tierce personne auraient été en tout ou partie compensés par l'allocation de prestations en compensation du handicap, de sorte que l'appel incident formé à ce titre par le centre hospitalier de Valenciennes doit être rejeté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à demander que la somme de 244 119,64 euros fixée par le tribunal administratif de Lille soit portée à 254 537,88 euros.
Sur la demande de rectification d'erreur matérielle formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut :
15. Si la caisse demande que l'erreur commise par le tribunal dans sa dénomination fasse l'objet d'une rectification matérielle, il résulte de l'instruction que le président de ce tribunal a fait droit à sa demande par ordonnance du 15 juillet 2022 qui lui a été notifiée le 26 juillet 2022. Par suite, il n'y a en tout état de cause pas lieu d'y faire droit dans le présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes une somme de 2 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut présentée à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 244 119,64 euros que le centre hospitalier de Valenciennes a été condamné à verser à M. B... par le jugement n° 1910961 du 4 juillet 2022 est portée à 254 537,88 euros (deux cent cinquante-quatre mille cinq cent trente-sept euros et quatre-vingt-huit centimes), sous déduction de la provision d'un montant de 134 250 euros allouée par l'ordonnance n° 2002675 du 2 septembre 2020 du juge des référés.
Article 2 : Le jugement n° 1910961 du 4 juillet 2022 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le centre hospitalier de Valenciennes versera à M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête, les conclusions du centre hospitalier de Valenciennes et celles présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut et au centre hospitalier de Valenciennes.
Délibéré après l'audience publique du 20 février 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Nathalie Massias, présidente de la Cour
- M. Marc Baronnet, président-assesseur,
- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé : G. VandenbergheLa présidente de la Cour,
Signé : N. MassiasLa greffière,
Signé : A.S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Signé : Anne-Sophie VILLETTE
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N°22DA01869